Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement (UE) 2019/2144 du Parlement Européen et du Conseildu 27 novembre 2019relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 325 du 16 décembre 2019), 32019R214432019R2144R(03), 16 décembre 2019
  • Règlement délégué (UE) 2021/1244 de la Commissiondu 20 mai 2021modifiant l’annexe X du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès normalisé aux informations du système de diagnostic embarqué des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien, et les prescriptions et procédures pour l’accès aux informations de sécurité des véhicules, 32021R1244, 30 juillet 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/1445 de la Commissiondu 23 juin 2021modifiant les annexes II et VII du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1445, 6 septembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commissiondu 20 juin 2022modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels(Journal officiel de l’Union européenne L 296 du 16 novembre 2022), 32022R223632022R2236R(01), 16 novembre 2022
  • Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseildu 24 avril 2024relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1257, 8 mai 2024
  • Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseildu 14 mai 2024modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1610, 6 juin 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission, 32019R2144R(03), 11 novembre 2021
  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels, 32022R2236R(01), 24 novembre 2022
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IOBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjet1.Le présent règlement établit les dispositions administratives et les prescriptions techniques applicables à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes visés à l'article 2, paragraphe 1, et à la réception individuelle de véhicules.Le présent règlement établit également les dispositions applicables à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces et d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1.2.Le présent règlement établit les prescriptions applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont soumis à réception. Le présent règlement établit également les prescriptions applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements destinés à ces véhicules.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur relevant des catégories M et N et à leurs remorques de catégorie O, destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques distinctes, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules et leurs remorques.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:a)les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).;b)les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).;c)les véhicules équipés de chenilles;d)les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées.3.Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:a)les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;b)les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;c)tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n'est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur.Ces réceptions sont sans préjudice de l'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24)..4.Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement:a)les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;b)les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécialement conçus et construits à cette fin.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement et des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:1."réception par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;2."réception UE par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;3."réception nationale par type"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables énoncées dans le droit d'un État membre, la validité de cette réception étant limitée au territoire de cet État membre;4."fiche de réception par type"le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte a fait l'objet d'une réception par type;5."certificat de conformité"le document délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule produit est conforme au type réceptionné de véhicule et à tous les actes réglementaires qui étaient applicables au moment de sa production;6."réception individuelle d'un véhicule"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d'un véhicule ou la réception nationale individuelle d'un véhicule;7."réception par type d'un véhicule entier"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;8."réception par type multi-étapes"la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;9."réception par type par étapes"la procédure consistant à collecter, étape par étape, l'ensemble des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant partie d'un véhicule, ce qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception par type d'un véhicule entier;10."réception par type en une seule étape"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie, en une seule opération, qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait, dans son ensemble, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;11."réception par type mixte"une réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions par type d'un système sont obtenues lors de la dernière étape de la réception par type du véhicule entier, sans qu'il soit nécessaire de délivrer les fiches de réception UE par type pour ces systèmes;12."réception par type d'un système"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de système satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;13."réception par type d'une entité technique distincte"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour un ou plusieurs types donnés de véhicule;14."réception par type d'un composant"la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de composant satisfait, indépendamment d'un véhicule, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;15."véhicule"tout véhicule à moteur ou sa remorque;16."véhicule à moteur"tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;17."remorque"tout véhicule non automoteur sur roues conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur, qui peut s'articuler au moins autour d'un axe horizontal perpendiculaire au plan médian longitudinal et autour d'un axe vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule à moteur tracteur;18."système"un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;19."composant"un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;20."entité technique distincte"un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais uniquement par rapport à un ou plusieurs types de véhicule déterminés, et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;21."pièces"les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange;22."équipements"les éléments, autres que des pièces, qui peuvent être ajoutés ou montés sur un véhicule;23."pièces de rechange"les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris les éléments qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant;24."véhicule de base"tout véhicule qui est utilisé lors de l'étape initiale d'une procédure de réception par type multi-étapes;25."véhicule incomplet"tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;26."véhicule complété"un véhicule issu de la réception par type multi-étapes qui satisfait aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;27."véhicule complet"un véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;28."véhicule de fin de série"un véhicule qui fait partie d'un stock et qui, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles prescriptions techniques par rapport auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une réception par type, ne peut pas ou ne peut plus être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service;29."véhicule à carburant alternatif"un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l'air, soit d'origine principalement non pétrolière;30."véhicule produit en petite série"un type de véhicule dont le nombre d'unités disponibles sur le marché, immatriculées ou mises en service n'excède pas les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V;31."véhicule à usage spécial"un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux;32."type de véhicule"un groupe particulier de véhicules partageant au moins les éléments décrits dans l'annexe I, partie B, y compris un groupe de véhicules qui comprend des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;33."semi-remorque"une remorque sur laquelle le ou les essieux sont positionnés derrière le centre de gravité du véhicule (lorsque celui-ci est chargé de façon uniforme) et qui est équipée d’un dispositif d’attelage permettant que les forces horizontales et verticales soient transmises au véhicule tracteur;34."surveillance du marché"les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l'environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;35."autorité chargée de la surveillance du marché"la ou les autorités nationales chargées d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de l'État membre;36."autorité compétente en matière de réception"la ou les autorités d'un État membre, notifiées à la Commission par cet État membre, compétentes pour tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour la procédure d'autorisation des pièces et équipements, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus de fiches de réception, servant de point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, désignant les services techniques et assurant que le constructeur remplit ses obligations en matière de conformité de la production;37."autorité nationale"une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements;38."service technique"une organisation ou un organisme désigné par l'autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections;39."organisme national d'accréditation"un organisme national d'accréditation tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;40."constructeur"une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, de la réception individuelle d'un véhicule ou de la procédure d'autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné;41."mandataire du constructeur"toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine régi par le présent règlement;42."importateur"toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été fabriqué dans un pays tiers;43."distributeur"un concessionnaire ou toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;44."opérateur économique"le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;45."opérateur indépendant"une personne physique ou morale, autre qu'un concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l'entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation ainsi que les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; sont également désignés par ce terme les réparateurs, concessionnaires et distributeurs agréés au sein du système de distribution d'un constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils ne font pas partie du système de distribution du constructeur;46."réparateur agréé"une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère au sein du système de distribution du constructeur;47."réparateur indépendant"une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère hors du système de distribution du constructeur;48."informations sur la réparation et l'entretien des véhicules"toutes les informations, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations, qui sont requises pour le diagnostic, l'entretien et l'inspection d'un véhicule, la préparation en vue de la réalisation du contrôle technique, la réparation, la reprogrammation, la réinitialisation d'un véhicule ou qui sont requises pour l'aide au diagnostic à distance d'un véhicule ou pour le montage sur un véhicule des pièces et équipements, et que le constructeur fournit à ses partenaires, concessionnaires et réparateurs agréés ou qu'il utilise à des fins de réparation ou d'entretien;49."informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules"les informations générées par un système qui est présent à bord d'un véhicule ou qui est connecté à un moteur, et qui est capable de détecter un dysfonctionnement et, le cas échéant, de signaler sa survenance au moyen d'un système d'alerte, d'identifier la localisation probable du dysfonctionnement au moyen d'informations stockées dans une mémoire informatique et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule;50."mise sur le marché"la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union;51."mise à disposition sur le marché"toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;52."mise en service"la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement;53."immatriculation"l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule réceptionné, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé "numéro d'immatriculation", à titre permanent ou temporaire;54."méthode d'essai virtuel"des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte satisfait aux prescriptions techniques d'un acte réglementaire mentionné à l'annexe II sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique;55."autres prescriptions"des dispositions administratives et des prescriptions techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui prévu par un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;56."évaluation sur place"une vérification effectuée dans les locaux d'un service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales;57."évaluation de surveillance sur place"une évaluation périodique de routine effectuée sur place, qui n'est ni l'évaluation sur place effectuée en vue de la désignation initiale du service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales, ni l'évaluation sur place effectuée en vue du renouvellement de cette désignation;58."date de construction du véhicule"la date à laquelle la construction d'un véhicule s'est achevée conformément à la réception obtenue par le constructeur;59."remorque électrique"tout type de remorque qui est capable de contribuer à la propulsion de l’ensemble de véhicules en utilisant son propre groupe motopropulseur électrique et qui ne peut pas être utilisé sur la voie publique sans être activement tracté par un véhicule à moteur.
Article 4Catégories de véhicules1.Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:a)la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit:i)catégorie M1véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur;ii)catégorie M2véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; etiii)catégorie M3véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout;b)la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit:i)catégorie N1véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes;ii)catégorie N2véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; etiii)catégorie N3véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes;c)la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit:i)catégorie O1remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne;ii)catégorie O2remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes;iii)catégorie O3remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; etiv)catégorie O4remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.2.Les critères pour la classification des véhicules et les types de véhicule, variantes et versions sont fixés dans l'annexe I.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.

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