a) les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025; b) la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025; c) un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030; d) des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.
Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU (Text with EEA relevance)
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- Règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commissiondu 28 octobre 2020modifiant l’annexe IV du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres pour la période 2021-2025(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0268, 22 février 2021
- Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2023modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0839, 21 avril 2023
a) terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières ("terres boisées"); b) terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres ("terres déboisées"); c) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes ("terres cultivées gérées"): i) terres cultivées demeurant des terres cultivées; ii) prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées; iii) terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;
d) terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes ("prairies gérées"): i) prairies demeurant des prairies; ii) terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies; iii) prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;
e) terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières ("terres forestières gérées"); f) lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020 , terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes ("zones humides gérées"):zones humides demeurant des zones humides, établissements ou autres terres, convertis en zones humides, zones humides converties en établissements ou autres terres.
a) terres forestières; b) terres cultivées; c) prairies; d) zones humides; e) établissements; f) autres terres; g) produits ligneux récoltés; h) autres; i) dépôt atmosphérique; j) lixiviation et ruissellement de l’azote.
1) "puits", tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; 2) "source", tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; 3) "réservoir de carbone", tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone; 4) "stock de carbone", la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone; 5) "produit ligneux récolté", tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté; 6) "forêt", une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt; 7) "niveau de référence pour les forêts", une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO 2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement;8) "valeur de demi-vie", le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale; 9) "perturbations naturelles", tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans le secteur UTCATF, qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il s’est produit; 10) "oxydation instantanée", une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte; 11) "changement climatique", un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.
a) ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.
a) les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et b) la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.
a) zones humides demeurant des zones humides; b) établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou c) zones humides converties en établissements ou autres terres.
a) papier; b) panneaux de bois; c) bois de sciage.
a) il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et b) il ne comptabilise plus, jusqu’en 2025, les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.
a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et b) afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter .
a) l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.
a) la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; b) les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.
a) au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13; b) aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;c) au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.
a) l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles; b) l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement; c) la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO 2 d’absorptions nettes est négative en 2030.Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO 2 , de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.
a) aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et b) aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant: i) soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle; ii) soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision n o 529/2013/UE;
c) aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.
a) une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne progresse pas suffisamment; b) une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu ses efforts pour respecter son objectif et son budget et de la manière dont il entend utiliser ce financement pour progresser à cet égard; c) des actions supplémentaires complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre au titre du règlement (UE) 2018/1999 ou renforçant sa mise en œuvre, qu’il mettra en œuvre afin de respecter son objectif, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, par le biais de politiques et mesures nationales et la mise en œuvre d’actions de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, étayée par des données quantitatives des absorptions nettes de gaz à effet de serre envisagées qui résulteraient de ces actions, si ces données sont disponibles; d) un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels réalisés dans cette mise en œuvre.
a) des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8 e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil , dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission duDécision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22 ).11 octobre 2018 intitulée "Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement";b) de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant; c) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat; d) des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.
a) l’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre; b) la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 14, paragraphe 1 bis ;c) la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13ter ; etd) l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater .
a) des évolutions au niveau international; b) des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et c) du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.
a) une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11; b) une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119; c) une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris; d) une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2; e) une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants; f) une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119; g) les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119: i) fermentation entérique; ii) gestion des effluents d’élevage; iii) riziculture; iv) sols agricoles; v) brûlage dirigé de la savane; vi) incinération sur place de déchets agricoles; vii) chaulage; viii) application d’urée; ix) autres engrais carbonés; x) autres.
1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: "d bis )à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil conformément aux méthodes indiquées à l’annexe IIIRèglement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 )."bis du présent règlement;
----------------------Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1 )."b) l’alinéa suivant est ajouté: "Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis ) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe IIIbis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le31 décembre 2020 , indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision."
2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté: "viii) à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;"
3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré: "b bis )à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841."
4) l’annexe suivante est insérée: "ANNEXE III bis Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis )Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre."
1) à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; 2) à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.
A. Gaz à effet de serre visés à l’article 2: a) dioxyde de carbone (CO 2 );b) méthane (CH 4 );c) protoxyde d’azote (N 2 O).
Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO 2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) no 525/2013.B. Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4: a) biomasse vivante; b) litière ;S’applique uniquement aux terres boisées et aux terres forestières gérées. c) bois mort ( );1 d) matières organiques mortes ;S’applique uniquement aux terres déboisées, aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées. e) sols minéraux; f) sols organiques; g) produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.
État membre | Superficie (ha) | Couvert arboré (%) | Hauteur d’arbre (m) |
---|---|---|---|
Belgique | |||
Bulgarie | |||
République tchèque | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Irlande | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Croatie | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Roumanie | |||
Slovénie | 10 | ||
Slovaquie | |||
Finlande | 10 | ||
Suède | |||
Royaume-Uni |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
État membre | Données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (kt équivalent CO | Objectifs des États membres, 2030 (kt équivalent CO | Valeur des absorptions nettes de gaz à effet de serre (kt équivalent CO |
Belgique | – | – | – |
Bulgarie | – | – | – |
Tchéquie | – | – | – |
Danemark | – | ||
Allemagne | – | – | – |
Estonie | – | – | – |
Irlande | – | ||
Grèce | – | – | – |
Espagne | – | – | – |
France | – | – | – |
Croatie | – | – | – |
Italie | – | – | – |
Chypre | – | – | – |
Lettonie | – | – | – |
Lituanie | – | – | – |
Luxembourg | – | – | – |
Hongrie | – | – | – |
Malte | – | ||
Pays-Bas | – | ||
Autriche | – | – | – |
Pologne | – | – | – |
Portugal | – | – | – |
Roumanie | – | – | – |
Slovénie | – | – | |
Slovaquie | – | – | – |
Finlande | – | – | – |
Suède | – | – | – |
EU-27/Union | – | – | – |
État membre | Année/période de référence |
---|---|
Belgique | 1990 |
Bulgarie | 1988 |
République tchèque | 1990 |
Danemark | 1990 |
Allemagne | 1990 |
Estonie | 1990 |
Irlande | 1990 |
Grèce | 1990 |
Espagne | 1990 |
France | 1990 |
Croatie | 1990 |
Italie | 1990 |
Chypre | 1990 |
Lettonie | 1990 |
Lituanie | 1990 |
Luxembourg | 1990 |
Hongrie | 1985-87 |
Malte | 1990 |
Pays-Bas | 1990 |
Autriche | 1990 |
Pologne | 1988 |
Portugal | 1990 |
Roumanie | 1989 |
Slovénie | 1986 |
Slovaquie | 1990 |
Finlande | 1990 |
Suède | 1990 |
Royaume-Uni | 1990 |
a) le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin; b) le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité; c) le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse; d) le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie; e) l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée; f) le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité; g) le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) n o 525/2013;h) le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.
a) une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte; b) un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts; c) une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées; d) des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action; e) une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts: i) la superficie soumise à une gestion forestière; ii) les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes; iii) les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine; iv) les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.
Belgique | – |
Bulgarie | – |
République tchèque | – |
Danemark | + |
Allemagne | – |
Estonie | – |
Irlande | + |
Grèce | – |
Espagne | – |
France | – |
Croatie | – |
Italie | – |
Chypre | – |
Lettonie | – |
Lituanie | – |
Luxembourg | – |
Hongrie | – |
Malte | – 38 |
Pays-Bas | – |
Autriche | – |
Pologne | – |
Portugal | – |
Roumanie | – |
Slovénie | – |
Slovaquie | – |
Finlande | – |
Suède | – |
Royaume-Uni | – |
S’il n’est pas possible de faire la distinction entre les produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et dans celle des terres forestières gérées, l’État membre peut choisir de tenir la comptabilité des produits ligneux récoltés en présupposant que toutes les émissions et les absorptions se sont produites sur des terres forestières gérées. Les produits ligneux récoltés dans les décharges de déchets solides et les produits ligneux récoltés à des fins énergétiques sont pris en compte sur la base de la méthode d’oxydation instantanée. Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l’État membre importateur ("approche de production"). Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l’usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur. Les valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés mis sur le marché dans l’Union ne devraient pas s’écarter de celles utilisées par l’État membre importateur. À des fins d’information uniquement, les États membres peuvent fournir, dans leur soumission, des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l’Union, ainsi que sur les pays d’origine de ce bois.
a) 2 ans pour le papier; b) 25 ans pour les panneaux de bois; c) 35 ans pour le bois de sciage.
1. Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies: a) les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles; b) le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation; c) les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030; d) la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.
2. Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit: a) calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020; b) exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne; c) calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b); d) répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.
3. Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %. 4. Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10: a) les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles; b) les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025; c) les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.
5. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants: a) recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles; b) la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité; c) une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025. d) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles; e) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.
6. Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:a) recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles; b) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles; c) lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.
État membre | Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO | Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO |
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Belgique | – | – |
Bulgarie | – | – |
République tchèque | – | – |
Danemark | – | – |
Allemagne | – | – |
Estonie | – | – |
Irlande | – | – |
Grèce | – | – |
Espagne | – | – |
France | – | – |
Croatie | – | – |
Italie | – | – |
Chypre | – | – |
Lettonie | – | – |
Lituanie | – | – |
Luxembourg | – | – |
Hongrie | – | – |
Malte | ||
Pays-Bas | – | – |
Autriche | – | – |
Pologne | – | – |
Portugal | – | – |
Roumanie | – | – |
Slovénie | – | – |
Slovaquie | – | – |
Finlande | – | – |
Suède | – | – |
Royaume-Uni | – | – |
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