Commission Delegated Regulation (EU) 2018/761 of 16 February 2018 establishing common safety methods for supervision by national safety authorities after the issue of a single safety certificate or a safety authorisation pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 1077/2012 (Text with EEA relevance. )
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- Règlement délégué (UE) 2020/782 de la Commissiondu 12 juin 2020modifiant les règlements délégués (UE) 2018/761 et (UE) 2018/762 de la Commission en ce qui concerne leur date d’application à la suite de la prorogation du délai de transposition de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R0782, 15 juin 2020
a) une description des cas de non-conformité majeurs susceptibles de nuire aux performances en matière de sécurité ou d'engendrer des risques graves pour la sécurité, ou de tout autre sujet de préoccupation décelé au cours des activités de surveillance depuis l'évaluation précédente; b) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour remédier aux manquements graves ou à tout autre sujet de préoccupation visés au point a), ainsi que des mesures appropriées qui ont été prises par l'autorité nationale de sécurité pour s'assurer que ces problèmes ont été résolus; c) une vue d'ensemble du niveau de sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève; d) l'état d'avancement du ou des plans d'action établis par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure pour résoudre une préoccupation résiduelle subsistant depuis l'évaluation précédente.
a) connaissance du cadre réglementaire applicable à la surveillance; b) connaissance du fonctionnement du système ferroviaire; c) niveau approprié d'analyse critique; d) expérience dans la surveillance d'un système de gestion de la sécurité ou d'un système similaire dans le secteur ferroviaire, ou d'un système de gestion de la sécurité dans un secteur confronté à des défis opérationnels et techniques équivalents; e) connaissances et expérience en matière de conduite d'entretiens; f) résolution de problèmes, communication et travail en équipe.
a) le développement des profils de compétences pour chaque poste, position ou rôle; b) le recrutement de personnel en fonction des profils de compétences; c) l'entretien, le développement et l'évaluation des compétences du personnel en fonction des profils de compétences.
a) collecte et analyse des données/informations provenant de sources diverses pour alimenter la stratégie et le ou les plans de surveillance. Les sources pourraient comprendre des informations recueillies au cours de l'évaluation des systèmes de gestion de la sécurité, des résultats d'activités de surveillance antérieures, des informations provenant d'autorisations concernant des sous-systèmes ou des véhicules, des rapports d'accidents ou des recommandations provenant d'organismes d'enquête nationaux, d'autres rapports ou données concernant des accidents/incidents, des rapports annuels de sécurité d'entreprises ferroviaires ou de gestionnaires de l'infrastructure à l'autorité nationale de sécurité, des rapports annuels d'entretien transmis par des entités chargées de l'entretien, des plaintes émanant de citoyens et d'autres sources pertinentes; b) recense, dans la stratégie de surveillance, les domaines présentant des risques nécessitant une surveillance ciblée, notamment ceux résultant de l'intégration et de la gestion des facteurs humains et organisationnels, le cas échéant; c) élabore un ou plusieurs plans de surveillance indiquant de quelle manière elle donnera suite à la stratégie de surveillance durant le cycle de validité des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité; d) établit une première estimation des ressources nécessaires pour appliquer le ou les plans de surveillance, sur la base des domaines cibles identifiés; e) attribue des ressources pour mettre le ou les plans en application; f) traite, dans la stratégie et dans le ou les plans de surveillance, toutes les questions relatives aux activités ou infrastructures transfrontalières au moyen d'une coordination avec l'autre ou les autres autorités nationales concernées.
a) communique les objectifs généraux de la stratégie de surveillance et l'explication générale du ou des plans de surveillance aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure concernés et, le cas échéant, de manière plus large à d'autres parties prenantes; b) fournit aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires de l'infrastructure une explication globale de la manière dont le ou les plans de surveillance seront exécutés.
a) donne effet au(x) plan(s); b) prend une ou plusieurs mesures proportionnées afin de pallier un manquement d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire de l'infrastructure à ses obligations légales, notamment en émettant des alertes urgentes concernant la sécurité et en appliquant des mesures de sécurité temporaires lorsque cela est nécessaire; c) évalue dans quelle mesure une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure a élaboré et mis en œuvre un ou plusieurs plans d'action adéquats pour remédier à tout manquement ou à toute préoccupation résiduelle dans un laps de temps déterminé; d) étaye les résultats de ses activités de surveillance.
a) partage avec l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure concerné les résultats de ses activités de surveillance, notamment en déterminant les domaines faisant l'objet d'un manquement de la part du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire et en recensant tous les domaines où de bonnes pratiques peuvent favoriser une amélioration continue; b) possède une vue d'ensemble du niveau de sécurité de chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure exerçant ses activités dans l'État membre dont elle relève; c) publie et communique aux parties intéressées son opinion sur le niveau de sécurité général dans l'État membre; d) publie et communique aux parties intéressées son opinion sur l'efficacité du cadre réglementaire en matière de sécurité; e) utilise et partage, s'il y a lieu, avec l'Agence agissant en tant qu'organisme de certification de la sécurité ou avec l'autorité nationale de sécurité compétente, dans le cas d'infrastructures transfrontalières, les informations sur les performances du système de gestion de la sécurité recueillies au cours de la surveillance exercée sur les entreprises ferroviaires ou sur les gestionnaires de l'infrastructure, avant de réévaluer la demande de renouvellement ou de mise à jour du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité; f) prend, le cas échéant, toute mesure d'exécution, détermine s'il y a lieu de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité et, dans les cas où elle n'est pas responsable de la délivrance du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, informe en conséquence l'autorité compétente.
a) procède à un réexamen de la stratégie et du ou des plans de surveillance afin de vérifier que l'activité ciblée initiale, l'utilisation des données/informations provenant de sources diverses, les résultats de la surveillance et l'allocation des ressources sont appropriés, en modifiant les priorités selon les besoins; b) révise le ou les plans, si nécessaire, et examine l'incidence de ces modifications sur la stratégie de surveillance; c) quand cela est nécessaire, fait connaître son opinion à l'État membre dont elle relève et lui soumet des propositions en vue de remédier aux faiblesses éventuelles du cadre réglementaire en matière de sécurité.
1. Elles décident quels sont les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure dont les modes d'exploitation sont tels qu'ils requièrent une surveillance coordonnée ou conjointe. 2. Elles conviennent d'une ou de plusieurs langues communes, ainsi que du niveau de confidentialité des informations qui doivent être utilisées aux fins de l'application de leurs modalités de coordination. 3. Elles s'accordent sur les informations à échanger et sur un calendrier ad hoc: a) elles échangent les informations pertinentes sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 et partagent les résultats de leurs activités d'évaluation; b) elles fournissent des copies des agréments de sécurité le cas échéant; c) elles partagent les résultats des activités de surveillance connexes, dont les décisions et mesures d'exécution, le cas échéant; d) elles partagent les informations sur les performances en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visés au point 1 dans chaque État membre.
4. Elles s'accordent sur des critères de décision: a) elles partagent des informations sur la manière dont chacune d'entre elles cible ses activités en fonction de chaque entreprise ferroviaire et gestionnaire de l'infrastructure concerné dans le cadre du plan de surveillance; b) elles établissent un dialogue sur la réponse à apporter pour faire face aux manquements les plus graves.
5. Elles gèrent la coordination: a) elles partagent les stratégies et plans de surveillance existants; b) elles définissent les points d'intérêt commun et/ou les problèmes communs; c) elles planifient efficacement des initiatives individuelles, coordonnées ou conjointes sans causer de désagréments inutiles aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, et en évitant les chevauchements dans le champ d'application de ces initiatives.
6. Elles décident à laquelle ou auxquelles d'entre elles il reviendrait d'assurer le suivi des mesures visant à résoudre des préoccupations résiduelles dont la résolution a été reportée dans le cadre de la surveillance, le cas échéant. 7. Elles décident quels domaines cibler de manière conjointe ou coordonnée: a) elles recensent les principaux risques pour les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure concernés afin de les gérer de manière coordonnée ou conjointe; b) elles répartissent entre elles les activités à mener en fonction des questions à traiter, le cas échéant, sur la base de critères bien établis; c) elles s'accordent sur le type d'activité de surveillance conjointe à mener, s'il y a lieu; d) elles s'accordent sur la manière de porter à la connaissance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure les dispositions et accords qu'elles ont établis.
8. Elles échangent les bonnes pratiques: a) elles définissent des modalités pour la révision et la coordination régulières des activités de surveillance à l'intention des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure concernés; b) elles définissent des dispositions concernant l'évaluation de l'efficacité de la coordination et de la coopération de leurs activités, ainsi que de celles de l'Agence le cas échéant.
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