Commission Implementing Regulation (EU) 2018/693 of 7 May 2018 establishing the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the prohibition to fish above protected habitats, the minimum distance from the coast and the minimum sea depth for the ‘gangui’ trawlers fishing in certain territorial waters of France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Règlement d'exécution (UE) 2018/693 de la Commissiondu 7 mai 2018portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, soient remplies.(3)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(4)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(5)Le 18 mai 2011, la Commission a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, en vue de l'utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales de la France, au-dessus des prairies sous-marines de Posidonia oceanica et à moins de 3 milles marins de la côte, quelle que soit la profondeur.(6)La dérogation demandée par la France remplissait les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 6 juin 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 586/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 10)..(7)Le 16 juin 2017, la Commission a reçu de la France une demande de dérogations au-delà de la date du 6 juin 2017. La France a fourni des informations et des données actualisées à l'appui de ces dérogations, y compris le rapport de mise en œuvre du plan de gestion adopté par la France le 13 mai 2014Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la Senne tournante coulissante, à la drague, à la Senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Référence JORF no 0122 du 27.5.2014, p. 8669..(8)La demande concerne la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les dérogations demandées par la France ainsi que le rapport de mise en œuvre du plan de gestion concerné lors de sa 55e séance plénière, qui s'est déroulée en juillet 2017. Les informations et éclaircissements supplémentaires communiqués par la France ont été examinés par le CSTEP lors de sa 56e séance plénière, qui s'est tenue en novembre 2017. Le CSTEP a conclu que les informations communiquées par les autorités françaises n'étaient pas suffisantes et devaient être précisées. Par la suite, la France a fourni des éclaircissements satisfaisants à la Commission. Les caractéristiques actuelles des chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" ne permettent pas de fournir des données complètes portant sur les activités de ceux-ci, étant donné que les navires de petite taille sont exemptés de certaines dispositions du régime communautaire de contrôle, telles que les données du journal de pêche et le système de surveillance des navires. La France a justifié les dérogations demandées en communiquant des informations scientifiques et techniques conformément aux exigences du règlement (CE) no 1967/2006. La France a également adopté des mesures spécifiques, y compris une série complète de nouvelles mesures de contrôle et de surveillance de la pêche pour les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui", qui permettront de confirmer l'estimation de l'utilisation de ces chalutiers. Ces mesures sont prévues par le décret nationalArrêté du 16 mars 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche au gangui, référence JORF no 0069 du 23 mars 2018, texte no 43. adopté le 16 mars 2018.(10)Il convient que la France fournisse, sur la base de données scientifiques et techniques, la mise à jour de la cartographie des prairies de posidonies et un rapport annuel en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de contrôle et de surveillance supplémentaires, ainsi qu'en ce qui concerne le respect des conditions de délivrance des dérogations concernées, y compris des informations sur toutes les mesures nécessaires adoptées. Sur cette base, la Commission estime que les dérogations demandées par la France peuvent être réputées remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(11)Les activités de pêche concernées portent sur environ 15 % de la zone couverte par les prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion français et 5,8 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la France, et respectent dès lors les plafonds établis conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii)) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.(12)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental.(13)La pêcherie n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin.(14)La pêche effectuée au moyen de chaluts de type "gangui" cible une variété d'espèces, qui constituent une niche écologique; la composition des captures de cette pêcherie, en particulier en ce qui concerne le nombre d'espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d'engin de pêche. En conséquence, ce type de pêche ne peut être pratiqué avec d'autres engins.(15)Les dérogations demandées par la France ne concernent qu'un nombre limité de 24 navires. Cela représente une réduction très significative de l'effort de pêche sous l'angle du nombre de navires, puisque 36 navires de pêche étaient concernés en 2014.(16)Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 24 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1136 kW, auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher. Par ailleurs, la Commission tient compte du fait que, selon la France, l'effort de pêche, sous l'angle du nombre de navires, sera progressivement réduit.(17)La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(18)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(19)Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences énoncées à l'article 4, à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.(20)Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(21)Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.(22)L'utilisation des chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.(23)La pêche pratiquée par les chalutiers équipés de chaluts de type "gangui" ne cible pas les céphalopodes.(24)Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoient l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(25)Il convient dès lors d'accorder les dérogations demandées.(26)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(27)Il convient de limiter la durée de la dérogation afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(28)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: