Commission Implementing Regulation (EU) 2018/690 of 7 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fenazaquin (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/690 de la Commissiondu 7 mai 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active fenazaquine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1)., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),considérant ce qui suit:(1)La directive d'exécution 2011/39/UE de la CommissionDirective d'exécution 2011/39/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active fenazaquine et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 97 du 12.4.2011, p. 30). a inscrit la fenazaquine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)..(2)Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)L'approbation de la substance active fenazaquine, telle que mentionnée dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, était restreinte aux utilisations en tant qu'acaricide sur les plantes ornementales cultivées sous serre.(4)Le 19 septembre 2011, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada, producteur de la substance active, a présenté à l'État membre désigné rapporteur, à savoir la Grèce, une demande de modification des conditions d'approbation de la fenazaquine visant à lever cette restriction et à autoriser les utilisations sur les raisins, les agrumes, les fruits à pépins et les fruits à noyau. La demande a été jugée recevable par l'État membre rapporteur.(5)L'État membre rapporteur a rédigé un addendum au projet de rapport d'évaluation et l'a soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") et à la Commission le 14 février 2012.(6)L'Autorité a communiqué l'addendum au projet de rapport d'évaluation au demandeur et aux États membres en vue de recueillir leurs observations et l'a mis à la disposition du public conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.(7)Le 19 mars 2013, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusionsAutorité européenne de sécurité des aliments: "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenazaquin" (en anglais). EFSA Journal, 2013, 11(4):3166. [80 p.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3166. sur la question de savoir si les nouvelles utilisations de la substance active fenazaquine sont susceptibles de satisfaire aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a transmis le projet de rapport d'examen modifié au demandeur pour recueillir ses observations le 17 septembre 2013 et au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2013. Le comité permanent n'a pas pu trancher la question de savoir s'il convenait de modifier les conditions d'approbation de la fenazaquine, comme souhaité par le demandeur.(8)Après un nouvel examen du dossier, la Commission a rédigé un projet d'addendum au rapport d'examen initial et un projet de règlement sur la fenazaquine. Elle a présenté le projet d'addendum et le projet de règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 13 décembre 2017.(9)La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le projet d'addendum au rapport d'examen concernant la fenazaquine. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l'objet d'un examen attentif.(10)Il n'a pas été démontré qu'il était permis d'escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de la fenazaquine satisferaient, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, à moins que la restriction actuelle prévoyant une utilisation en serre uniquement soit maintenue. Il convient donc de maintenir la restriction à l'utilisation en serre, telle que définie à l'article 3, point 27, du règlement (CE) no 1107/2009.(11)Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé sur une culture comestible, les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction à l'utilisation de la fenazaquine sur les seules plantes ornementales.(12)Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est approprié et nécessaire de modifier les conditions d'approbation de la substance active fenazaquine, qui reste toutefois soumise à certaines conditions et restrictions. Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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