Council Regulation (EU) 2018/647 of 26 April 2018 amending Regulation (EU) No 401/2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma
Règlement (UE) 2018/647 du Conseildu 26 avril 2018modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la BirmanieLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESCJO L 111 du 23.4.2013, p. 75.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 26 février 2018, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il condamne la persistance des violations graves, généralisées et systématiques des droits de l'homme perpétrées par les forces armées et de sécurité du Myanmar/de la Birmanie et engage le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie et les forces de sécurité à faire en sorte que la sécurité, l'État de droit et l'obligation de rendre des comptes prévalent dans l'État de Rakhine et les États Kachin et Shan.(2)Dans ce contexte, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/655Décision (PESC) 2018/655 du Conseil du 26 avril 2018 modifiant la décision 2013/184/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie (voir page 29 du présent Journal officiel). modifiant la décision 2013/184/PESC, par laquelle il a imposé des mesures restrictives supplémentaires à l'égard du Myanmar/de la Birmanie sous la forme d'une interdiction d'exportation de biens à double usage à destination d'utilisateurs finaux militaires et de la police des frontières, de restrictions à l'exportation d'équipements de surveillance des communications susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que de mesures restrictives ciblées contre certaines personnes physiques membres des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme, responsables de l'entrave à la fourniture de l'aide humanitaire aux civils qui en ont besoin et responsable de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteinte à ceux-ci, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés.(3)Le règlement (UE) no 401/2013 du ConseilRèglement (UE) no 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) no 194/2008 (JO L 121 du 3.5.2013, p. 1). donne effet aux mesures prévues dans la décision 2013/184/PESC. Certaines des mesures prévues dans la décision (PESC) 2018/655 entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(4)Le passage d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin, sous réserve du contrôle des parties au conflit et conformément au droit international humanitaire, ne devrait pas être entravé. Il convient dès lors d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw) responsables de l'obstruction faite au passage rapide et sans entrave d'une aide humanitaire pour les civils qui en ont besoin. Ces mesures restrictives ne devraient pas porter atteinte indument à l'acheminement d'une aide humanitaire et devraient être appliquées en tenant pleinement compte du droit relatif aux droits de l'homme et des règles applicables du droit international humanitaire.(5)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 401/2013 en conséquence.(6)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.(7)Afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision (PESC) 2018/655, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexes IV du règlement (UE) no 401/2013 soit exercée par le Conseil.(8)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(9)Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: