Commission Implementing Regulation (EU) 2018/640 of 25 April 2018 introducing prior Union surveillance of imports of certain aluminium products originating in certain third countries
Règlement d'exécution (UE) 2018/640 de la Commissiondu 25 avril 2018établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 83 du 27.3.2015, p. 16., et notamment son article 10,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 123 du 19.5.2015, p. 33., et notamment son article 7,après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance préalable de l'Union peut être instaurée lorsque l'évolution des importations d'un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, et si les intérêts de l'Union l'exigent. L'article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d'introduire des mesures de surveillance préalables lorsque les intérêts de l'Union l'exigent.(2)Les importations dans l'Union de produits en aluminium ont augmenté de 28 % entre 2013 et 2017, passant de 7,1 millions de tonnes à 9,1 millions de tonnes. Au cours de la même période, les prix des importations d'aluminium ont diminué de 5 %.(3)Depuis le début des années 2000, l'excédent est considérable, en particulier pour l'aluminium primaire. La plupart des nouvelles capacités ont été établies en République populaire de Chine (ci-après la "Chine"). La capacité (de fusion) primaire de la Chine a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, durant laquelle 90 % de l'ensemble des nouvelles capacités ont été installées en Chine. La Chine représente aujourd'hui plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium primaire, contre 11 % en 2006. Dans l'Union, sur les 26 fonderies en activité en 2008, 16 seulement sont encore opérationnelles et un certain nombre d'entre elles sont menacées de fermeture.(4)Sur le marché mondial, les prix de l'aluminium primaire ont chuté de 37 % entre septembre 2011 et septembre 2016. En 2017, ils ont augmenté de 25 %, pour atteindre près de 90 % de leur niveau de 2011, ce qui représente néanmoins une diminution d'environ 25 % en termes réels depuis 2011.(5)Bien qu'en raison des taxes à l'exportation, la Chine exporte directement très peu d'aluminium primaire, sa surcapacité fait baisser les prix mondiaux étant donné que l'aluminium est une marchandise commercialisée à l'échelle mondiale et que ses coûts de transport sont bas. En outre, la surcapacité de production d'aluminium primaire réduit en aval les prix des produits finis et semi-finis en aluminium exportés par la Chine vers d'autres marchés.(6)En avril 2017, les États-Unis d'Amérique (ci-après les "États-Unis") ont ouvert une enquête concernant l'effet des importations d'aluminium sur la sécurité nationale au titre de la section 232 du "United States Trade Expansion Act" de 1962 (ci-après la "section 232"). Cette enquête a abouti à l'application de droits additionnels à l'importation de 10 % pour une large gamme de produits en aluminium, comme le président des États-Unis l'a annoncé le 1er mars 2018. Ces mesures sont entrées en vigueur le 23 mars 2018. Elles auront également pour effet de décourager les exportations de produits en aluminium vers les États-Unis. Compte tenu de la portée des mesures américaines, elles peuvent également entraîner une importante réorientation des échanges et une baisse des prix notable sur le marché de l'Union.(7)Sur la base des tendances récentes observées en ce qui concerne les importations de produits en aluminium, les excédents actuels de capacité, la vulnérabilité présente de l'industrie de l'Union et la réorientation potentielle des échanges causée par les mesures américaines en vertu de la section 232, un risque de préjudice pour les producteurs de l'Union peut se développer dans un avenir proche.(8)Ainsi, l'intérêt de l'Union exige que les importations de produits en aluminium fassent l'objet d'une surveillance préalable de l'Union afin de collecter des informations statistiques approfondies permettant d'analyser rapidement l'évolution des importations en provenance de l'ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de posséder rapidement de données précoces sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l'aluminium de l'Union face à de brusques variations des marchés mondiaux. Cela revêt une importance particulière dans la situation actuelle caractérisée par des incertitudes en ce qui concerne la réorientation potentielle des échanges imputable aux mesures américaines en vertu de la section 232.(9)Compte tenu de l'évolution du marché de certains produits en aluminium, il convient que le champ d'application de ce système englobe les produits énumérés à l'annexe I.(10)Le marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs de l'Union, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.(11)Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Cette exigence commencerait à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement afin de ne pas empêcher la mise en libre pratique de produits en route pour l'Union et de laisser suffisamment de temps aux importateurs pour demander les documents nécessaires.(12)Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.(13)Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance de l'Union doivent être valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre de délivrance.(14)Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies préalablement dans le cadre de la surveillance de l'Union.(15)La délivrance des documents de surveillance, tout en étant assujettie à des conditions uniformes au niveau de l'Union, est confiée aux administrations nationales.(16)Afin de réduire au minimum les contraintes inutiles et de ne pas perturber excessivement les activités des sociétés proches des frontières, les importations dont le poids net n'excède pas 2500 kilogrammes sont exclues du champ d'application du présent règlement.(17)L'intégration économique de l'Union avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein au sein de l'Espace économique européen (ci-après l'"EEE") est étroite. En outre, conformément à l'accord EEE, les membres de l'EEE n'appliquent pas, en principe, de mesures de défense commerciale dans leurs relations mutuelles. Aussi les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein doivent-ils être exclus du champ d'application du présent règlement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: