Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431
Règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commissiondu 5 mars 2018établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenneJO L 154 du 16.6.2017, p. 1., et notamment l'article 20, paragraphe 6, l'article 31, paragraphe 4, l'article 35, paragraphe 2, l'article 38, paragraphe 4, l'article 39, paragraphe 6, l'article 44, paragraphe 5, l'article 50, paragraphe 9, l'article 51, paragraphe 3, l'article 54, paragraphe 3, second alinéa, l'article 55, paragraphe 1, second alinéa, l'article 56, paragraphe 8, l'article 57, paragraphe 5, l'article 75, paragraphe 3, l'article 84, paragraphe 3, l'article 109, paragraphe 2, premier alinéa, l'article 116, paragraphe 4, l'article 117, paragraphe 3, l'article 140, paragraphe 6, l'article 146, paragraphe 11, l'article 161, paragraphe 2, second alinéa, l'article 184, paragraphe 9, l'article 186, paragraphe 2, l'article 187, paragraphe 2, l'article 192, paragraphe 6, l'article 193, paragraphe 8, l'article 198, paragraphe 4, l'article 202, paragraphe 10, et l'article 204, paragraphe 6, dudit règlement,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/94 du ConseilRèglement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1)., qui a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009, a créé un système spécifique à l'Union européenne qui prévoit une protection des marques à l'échelle de l'Union sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Office").(2)Le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21). a aligné les pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 207/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de se conformer au nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO L 205 du 8.8.2017, p. 1). et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (JO L 205 du 8.8.2017, p. 39). ont été adoptés.(3)Le règlement (CE) no 207/2009 du ConseilRèglement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1). a été codifié par le règlement (UE) 2017/1001. Par souci de clarté et de simplification, les renvois contenus dans un règlement d'exécution devraient refléter la renumérotation des articles résultant de la codification de l'acte de base concerné. Il convient dès lors d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 et d'en reprendre les dispositions dans le présent règlement avec des renvois actualisés au règlement (UE) 2017/1001.(4)Dans un souci de clarté, de sécurité juridique et d'efficacité, et afin de faciliter le dépôt des demandes de marque de l'Union européenne, il est d'une importance essentielle de préciser, d'une manière claire et exhaustive, tout en évitant les charges administratives inutiles, les mentions obligatoires et facultatives devant figurer dans une demande de marque de l'Union européenne.(5)Le règlement (UE) 2017/1001 ne requiert plus que la représentation d'une marque soit donnée sous forme graphique, pour autant que les autorités compétentes et le public puissent déterminer avec clarté et précision l'objet de la protection. Il est donc nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, d'affirmer clairement que l'objet précis du droit exclusif conféré par l'enregistrement est défini par la représentation. Cette représentation devrait, le cas échéant, être complétée par l'indication du type de marque concerné. Elle peut être complétée par une description du signe dans les cas appropriés. Une telle indication ou description devrait concorder avec la représentation.(6)En outre, afin d'assurer la cohérence dans le processus de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne et d'améliorer l'efficacité des recherches d'antériorité, il convient d'établir les principes généraux que la représentation de chaque marque doit respecter, ainsi que de fixer des règles et exigences spécifiques pour la représentation de certains types de marques, conformément à la nature et aux attributs spécifiques de la marque.(7)L'introduction d'alternatives techniques à la représentation graphique correspondant aux nouvelles technologies découle des impératifs de modernisation et permet d'aligner davantage le processus d'enregistrement sur les progrès techniques. Parallèlement, les spécifications techniques applicables au dépôt d'une représentation de la marque, y compris les représentations déposées par voie électronique, devraient être définies de sorte que le système des marques de l'Union européenne reste interopérable avec le système établi par le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989JO L 296 du 14.11.2003, p. 22. (protocole de Madrid). Conformément au règlement (UE) 2017/1001, et pour permettre une souplesse accrue et une adaptation plus rapide aux avancées technologiques, la définition des spécifications techniques applicables au dépôt des marques par voie électronique devrait revenir au directeur exécutif de l'Office.(8)Il convient de rationaliser les procédures afin d'alléger la charge administrative liée au dépôt et au traitement des revendications de priorité et d'ancienneté. Il ne devrait donc plus être nécessaire de soumettre des copies certifiées de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur. En outre, l'Office ne devrait plus être dans l'obligation de verser au dossier une copie de la demande antérieure de marque en cas de revendication de priorité.(9)Du fait de la suppression de l'exigence de représentation graphique d'une marque, certains types de marques peuvent être représentés sous forme électronique et leur publication par les méthodes habituelles n'est donc plus adaptée. Afin de garantir la publication de toutes les informations liées à une demande, qui est requise pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, l'accès à la représentation de la marque par un lien vers le registre électronique de l'Office devrait être reconnu comme une forme de représentation valable du signe à des fins de publication.(10)Pour les mêmes raisons, l'Office devrait également être autorisé à délivrer des certificats d'enregistrement dans lesquels la reproduction de la marque est remplacée par un lien électronique. En outre, pour ce qui est des certificats délivrés après l'enregistrement et pour répondre aux demandes formulées après une modification des indications de l'enregistrement, il convient de prévoir la possibilité de délivrer des versions actualisées du certificat, indiquant les inscriptions ultérieures pertinentes au registre.(11)L'expérience pratique acquise dans la mise en œuvre de l'ancien système a montré la nécessité de préciser certaines dispositions, notamment celles liées aux transferts partiels et aux renonciations partielles, dans un souci de clarté et de sécurité juridique.(12)Afin d'assurer la sécurité juridique tout en conservant un certain niveau de flexibilité, il est nécessaire d'établir le contenu minimal des règlements d'usage des marques collectives de l'Union européenne et des marques de certification de l'Union européenne déposées conformément au règlement (UE) 2017/1001, afin de permettre aux opérateurs du marché de bénéficier de ce nouveau type de protection des marques.(13)Il convient de définir les taux maximaux applicables aux frais de représentation exposés par la partie gagnante à une procédure devant l'Office, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que l'obligation de supporter les frais ne puisse être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques, entre autres.(14)Pour des raisons d'efficacité, les publications électroniques par l'Office devraient être autorisées.(15)Il est nécessaire de garantir un échange d'informations efficace et efficient entre l'Office et les autorités administratives dans le contexte de la coopération administrative, en tenant dûment compte des restrictions auxquelles est soumise l'inspection des dossiers.(16)Les exigences concernant les requêtes en transformation devraient permettre la mise en place d'une interface souple et efficace entre le système de marque de l'Union européenne et les systèmes de marque nationaux.(17)Afin de rationaliser les procédures devant l'Office, il devrait être possible de limiter la soumission de traductions aux parties de documents qui sont pertinentes pour les procédures. Dans le même objectif, l'Office ne devrait être autorisé à exiger la preuve qu'une traduction correspond au document original qu'en cas de doute uniquement.(18)Pour des raisons d'efficacité, certaines décisions de l'Office liées aux oppositions ou aux demandes en déchéance ou en nullité d'une marque de l'Union européenne devraient être prises par un seul membre.(19)L'Union ayant adhéré au protocole de Madrid, les exigences détaillées régissant les procédures relatives à l'enregistrement international des marques devraient être entièrement cohérentes avec les règles dudit protocole.(20)Le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 a remplacé les règles précédemment établies dans le règlement (CE) no 2868/95 de la CommissionRèglement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1)., qui a dès lors été abrogé. Nonobstant cette abrogation, certaines procédures engagées avant la date d'applicabilité du règlement d'exécution (UE) 2017/1431 devraient continuer d'être régies jusqu'à leur conclusion par les dispositions spécifiques du règlement (CE) no 2868/95.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux règles d'exécution,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: