Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430
Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commissiondu 5 mars 2018complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenneJO L 154 du 16.6.2017, p. 1., et notamment l'article 48, l'article 49, paragraphe 3, les articles 65 et 73, l'article 96, paragraphe 4, l'article 97, paragraphe 6, l'article 98, paragraphe 5, l'article 100, paragraphe 2, l'article 101, paragraphe 5, l'article 103, paragraphe 3, l'article 106, paragraphe 3, les articles 121 et 168, l'article 194, paragraphe 3, et l'article 196, paragraphe 4, dudit règlement,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 40/94 du ConseilRèglement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1)., qui a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du ConseilRèglement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1)., a créé un système spécifique à l'Union européenne qui prévoit une protection des marques à l'échelle de l'Union sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé "Office").(2)Le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21). modifiant le règlement (CE) no 207/2009 a aligné les pouvoirs conférés par ce dernier à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de se conformer au nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO L 205 du 8.8.2017, p. 1). et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (JO L 205 du 8.8.2017, p. 39). ont été adoptés.(3)Le règlement (CE) no 207/2009 a été codifié par le règlement (UE) 2017/1001. Par souci de clarté et de simplification, les renvois contenus dans un règlement délégué devraient refléter la renumérotation des articles résultant de la codification de l'acte de base concerné. Le règlement délégué (UE) 2017/1430 devrait donc être abrogé et les dispositions dudit règlement devraient figurer, avec des renvois actualisés au règlement (UE) 2017/1001, dans le présent règlement.(4)Les règles relatives à la procédure d'opposition devraient garantir un examen et un enregistrement efficaces, efficients et diligents des demandes de marque de l'Union européenne par l'Office selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable. Aux fins d'une meilleure sécurité juridique et d'une plus grande clarté, ces règles devraient tenir compte des nouveaux motifs de refus relatifs prévus par le règlement (UE) 2017/1001, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité et les exigences relatives aux faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une procédure d'opposition, et être adaptées pour mieux refléter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et codifier la pratique actuelle de l'Office.(5)Afin de permettre un fonctionnement plus flexible, cohérent et moderne de système de marques au sein de l'Union, tout en garantissant la sécurité juridique, il convient de réduire la charge administrative qui incombe aux parties dans les procédures inter partes en assouplissant les exigences en matière de corroboration de droits antérieurs lorsque le contenu des preuves pertinentes est accessible en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, ainsi que l'exigence de fournir les preuves dans la langue de procédure.(6)Par souci de clarté et de sécurité juridique, il importe de préciser, de manière claire et exhaustive, les conditions à remplir pour modifier une demande de marque de l'Union européenne.(7)Les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou la nullité d'une marque de l'Union européenne de manière effective et efficiente, selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables. Pour améliorer la clarté, la cohérence ainsi que l'efficacité et la sécurité juridique, les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient s'aligner sur celles qui s'appliquent à la procédure d'opposition et seules devraient être maintenues les différences requises en raison de la nature spécifique des procédures de déchéance et de nullité. En outre, la demande de cession d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent non autorisé devrait suivre la même voie procédurale que la procédure de nullité, puisqu'elle sert dans la pratique d'alternative à la déclaration de nullité de la marque.(8)Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justiceArrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, OHMI/Kaul GmbH (ARCOL/CAPOL), C-29/05 P, ECLI:EU:C:2007:162, points 42 à 44; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHMI (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11 P, ECLI:EU:C:2013:484, points 28 à 30; arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHMI (CENTROTHERM), C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, points 85 à 90 et 110 à 113; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12 P, ECLI:EU:C:2013:638, points 32, 38 et 39; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12 P, ECLI:EU:C:2013:639, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12 P, ECLI:EU:C:2013:628, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2016, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, C-597/14 P, ECLI:EU:C:2016:579, points 26 et 27., sauf disposition contraire, l'Office jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'examen des preuves déposées tardivement aux fins d'étayer une opposition ou de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure dans le contexte d'une procédure d'opposition ou de nullité. Afin d'assurer la sécurité juridique, les règles régissant la procédure d'opposition ou la procédure de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient fixer avec précision les limites respectives de ce pouvoir discrétionnaire.(9)Afin que les décisions prises par l'Office en première instance puissent faire l'objet d'un réexamen efficace, efficient et complet, dans les limites du recours définies par les parties, et ce, selon une procédure de recours transparente, rigoureuse, juste et impartiale qui soit adaptée à la nature spécifique du droit de la propriété intellectuelle et dans le respect des principes établis par le règlement (UE) 2017/1001, il convient de renforcer la sécurité et la prévisibilité juridiques en clarifiant et en précisant les règles de procédure ainsi que les garanties procédurales des parties, notamment lorsqu'un défendeur fait usage du droit de former un recours incident.(10)Afin de garantir une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, le président des chambres de recours, les présidents de chambre et les membres des chambres de recours devraient être tenus, dans l'exercice des fonctions qui leur sont respectivement attribuées par le règlement (UE) 2017/1001 et le présent règlement, de veiller à l'excellente qualité et à la cohérence des décisions prises de manière indépendante par les chambres de recours ainsi qu'à l'efficacité de la procédure de recours.(11)Afin de garantir l'indépendance du président, des présidents de chambre et des membres des chambres de recours, tel que prévu à l'article 166 du règlement (UE) 2017/1001, le conseil d'administration devrait prendre cet article en considération lors de l'adoption des règles d'exécution appropriées visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut.(12)Afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la procédure de recours, le règlement de procédure des chambres de recours, qui figurait initialement dans les règlements de la Commission (CE) no 2868/95Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1). et (CE) no 216/96Règlement (CE) no 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11)., devrait être présenté dans un texte unique et correctement mis en lien avec les règles de procédure applicables aux instances de l'Office dont les décisions font l'objet d'un recours.(13)Par souci de clarté et de sécurité juridique, il est nécessaire de codifier et de clarifier certaines règles de procédure régissant la procédure orale, notamment en ce qui concerne l'emploi des langues dans cette procédure. Il convient en outre d'accroître l'efficacité et la flexibilité en introduisant la possibilité de participer à une procédure orale par des moyens techniques de communication et de remplacer le procès-verbal par un enregistrement de cette procédure.(14)Pour rationaliser davantage les procédures et les rendre plus cohérentes, il convient de fixer la structure de base et les conditions de forme que doivent respecter les preuves à présenter à l'Office dans toutes les procédures, ainsi que les conséquences du non-respect de cette structure et de ces conditions de forme.(15)Afin de moderniser le système de la marque de l'Union européenne en l'adaptant à l'ère de l'internet, il convient en outre de définir ce qu'il faut entendre par "voie électronique" dans le contexte des notifications, ainsi que les moyens de notification qui ne sont pas obsolètes.(16)Dans un souci d'efficacité, de transparence et de facilité d'utilisation, l'Office devrait mettre à disposition, dans toutes les langues officielles de l'Office, des formulaires standard pouvant être remplis en ligne, aux fins des communications dans le cadre des procédures devant l'Office.(17)Pour accroître la clarté, la cohérence et l'efficacité, il convient d'introduire une disposition sur la suspension des procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours, fixant également la durée maximale d'une suspension demandée par les deux parties.(18)Les règles en matière de calcul et de durée des délais, les procédures de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l'Office doivent garantir un fonctionnement harmonieux et efficace du système de la marque de l'Union européenne.(19)Il est nécessaire de veiller à l'enregistrement efficace et efficient des marques internationales, et ce, dans le plein respect des règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.(20)Le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 et le règlement délégué (UE) 2017/1430 ont remplacé les règles précédemment établies dans les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96, qui ont dès lors été abrogés. Nonobstant l'abrogation desdits règlements, il est nécessaire de continuer à en appliquer les dispositions spécifiques à certaines procédures qui avaient été engagées avant la date d'applicabilité du règlement (UE) 2017/1430 jusqu'à leur terme,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: