Commission Implementing Regulation (EU) 2018/606 of 19 April 2018 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Dons’ (PDO)
Règlement d'exécution (UE) 2018/606 de la Commissiondu 19 avril 2018accordant la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination Dons (AOP) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 99,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d'enregistrement de la dénomination "Dons" en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) présentée par le Danemark et l'a publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 407 du 8.12.2015, p. 4..(2)Des objections ont été formulées par courrier électronique par le ministère italien de l'agriculture, par la Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini italiani (Federdoc) et par l'Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare, conformément à l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 14 du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60)., le 4 février 2016, le 5 février 2016 et le 8 février 2016, respectivement. La Commission a jugé les trois oppositions recevables au sens de l'article 15 du règlement (CE) no 607/2009.(3)Par lettre datée du 24 mai 2016, la Commission a communiqué ces oppositions aux autorités danoises et a invité ces dernières à présenter leurs observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009. Le Danemark a présenté ses observations le 4 juillet 2016, dans le délai imparti.(4)Comme prévu à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission a communiqué, par lettres du 12 janvier 2017, les observations des autorités danoises aux trois opposants, lesquels ont ensuite disposé d'un délai de deux mois pour présenter à leur tour d'éventuelles observations. Le 10 mars 2017, la Commission a reçu en réponse une nouvelle communication du ministère italien de l'agriculture, dans laquelle ce dernier réitérait son opposition.(5)Conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission devrait prendre une décision en se fondant sur les éléments dont elle dispose.(6)Les trois opposants font valoir que certaines des variétés de vigne utilisées pour la production du vin "Dons", à savoir Cabernet Cortis, Orion, Regent, Rondo et Solaris, qu'ils estiment être des hybrides issus du croisement de l'espèce Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ne doivent pas servir à la production d'une appellation d'origine protégée, conformément à l'article 93, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1308/2013. Ils affirment également qu'une variété issue du croisement entre espèces ne saurait en aucun cas être considérée comme appartenant à l'espèce Vitis vinifera. Selon le ministère italien de l'agriculture et la Federdoc, l'examen du génome permet, dans tout pays de l'Union européenne, de déterminer si une variété appartient à l'espèce Vitis vinifera ou si elle est issue d'un croisement avec d'autres espèces du genre Vitis.(7)Ce même ministère signale également que la référence faite aux facteurs humains, le lien causal entre les facteurs naturels et humains ainsi que les informations relatives à la qualité et aux caractéristiques du produit attribuables à l'environnement géographique sont lacunaires. Cet opposant indique, par ailleurs, que l'affirmation selon laquelle l'acidité du produit est imputable à la "sélection de variétés relativement rustiques" ne repose sur aucun avis technique ou scientifique, car la sélection de variétés est un processus de longue haleine qui ne peut renvoyer à des variétés issues d'une hybridation interspécifique.(8)Enfin, le ministère italien de l'agriculture estime qu'il est superflu de faire figurer des dispositions relatives à l'étiquetage et à l'année de récolte, étant donné que ces dispositions figurent aux articles 61 et 62 du règlement (CE) no 607/2009.(9)Après avoir examiné les arguments et les éléments justificatifs communiqués par les opposants et le demandeur, la Commission a conclu que la dénomination "Dons" devait être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée pour les raisons exposées ci-après.(10)En ce qui concerne les affirmations selon lesquelles le produit ne serait pas obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera, il convient de tenir compte de plusieurs éléments. Premièrement, il n'y a pas de classification harmonisée au niveau de l'Union européenne des variétés de vigne appartenant à l'espèce Vitis vinifera. De plus, il n'existe pas de liste de référence ou de document scientifique disponible auprès d'un quelconque organisme officiel, tel que l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), qui permette actuellement de catégoriser, sans conteste, l'espèce Vitis vinifera ou un croisement entre Vitis vinifera et d'autres espèces du genre Vitis, ou de les distinguer entre eux. Dès lors, la question de la définition scientifique devrait être traitée au premier chef lors de l'examen préliminaire au niveau national qu'effectuent les États membres conformément à l'article 96 du règlement (UE) no 1308/2013. Le Danemark se fonde sur la classification allemande, dans laquelle les cinq variétés de vigne en question sont considérées comme appartenant à l'espèce Vitis vinifera. Deuxièmement, aux termes de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009 concernant l'examen d'une opposition, la Commission décide du rejet ou de l'enregistrement de l'appellation d'origine en se fondant sur les éléments dont elle dispose. En l'occurrence, les opposants n'ont pas fourni d'éléments scientifiques ni de données solides prouvant que le produit n'est pas obtenu à partir de variétés de vigne appartenant à l'espèce Vitis vinifera. Troisièmement, la Commission fait observer que plusieurs autres États membres emploient les variétés de vigne considérées pour produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée.(11)Pour les raisons exposées précédemment, il n'est pas possible de conclure que le produit désigné par la dénomination "Dons" est obtenu à partir de variétés de vigne n'appartenant pas à l'espèce Vitis vinifera. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les oppositions fondées sur ces motifs.(12)En ce qui concerne la prétendue absence d'informations sur le lien, la Commission fait remarquer qu'une description des facteurs naturellement présents dans l'environnement géographique a bien été fournie, de même qu'un exposé sur le lien entre ces facteurs et les propriétés et caractéristiques du produit, lequel lien s'exprime notamment par une plus forte acidité lactique du produit, qui le distingue des vins mousseux classiques. Il convient, par conséquent, de conclure que les éléments qui corroborent le lien ont bien été communiqués, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 607/2009. Pour ce qui est des facteurs humains, l'acidité du produit est considérée comme imputable à la sélection de variétés relativement rustiques, conformément à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1308/2013.(13)En réponse aux affirmations selon lesquelles il serait superflu de mentionner des exigences figurant dans le règlement (CE) no 607/2009, la Commission estime que, comme certaines de ces exigences vont au-delà de celles établies par la législation européenne, il est approprié de les préciser pour des raisons de clarté et pour en faciliter la compréhension par les producteurs potentiellement éligibles.(14)Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que la demande remplit les conditions établies dans ce règlement et que la dénomination "Dons" devrait être protégée et inscrite dans le registre visé à l'article 104 dudit règlement.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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