Commission Implementing Regulation (EU) 2018/506 of 26 March 2018 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (‘Pražská šunka’ (TSG))
Règlement d'exécution (UE) 2018/506 de la Commissiondu 26 mars 2018enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Pražská šunka (STG)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1, et son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement des dénominations "Пражка шунка" (BG), "Jamón de Praga" (ES), "Pražská šunka" (CS), "Prag Skinke" (DA), "Prager Schinken" (DE), "Praha sink" (ET), "Χοιρομέρι Πράγας" (EL), "Prague Ham" (EN), "Jambon de Prague" (FR), "Praška šunka" (HR), "Prāgas šķiņķis" (LV), "Prahos kumpis" (LT), "Prágai minőségi sonka" (HU), "Perżut ta' Praga" (MT), "Praagse Ham" (NL), "Szynka Praska" (PL), "Fiambre de Praga" (PT), "Jambon de Praga" (RO), "Pražská šunka" (SK), "Praška šunka" (SL), "Prahalainen kinkku" (FI) et "Pragskinka" (SV) en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG), présentée par la République tchèque, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 180 du 19.5.2016, p. 5.. La dénomination "Pražská šunka" désigne une spécialité de jambon recouvrant les trois formes suivantes: "Pražská šunka" non désossé, "Pražská šunka" désossé et "Pražská šunka" en conserve.(2)Une demande d'enregistrement de la dénomination "Pražská šunka" et de variantes linguistiques de celle-ci avait ainsi déjà été publiée en 2012JO C 283 du 19.9.2012, p. 11.. L'Autriche, l'Italie, l'Allemagne et la Slovaquie avaient alors formé opposition. La République tchèque était parvenue à un accord avec toutes les parties ayant formé opposition, à l'exception de la Slovaquie. La Commission avait ensuite republié le cahier des charges, lequel avait été substantiellement modifié pour tenir compte d'une partie des demandes et observations formulées par la Slovaquie.(3)La Commission a reçu un acte d'opposition le 18 juillet 2016 de la Slovaquie, le 16 août 2016 de la Serbie et le 17 août 2016 de l'Autriche.(4)La Commission a reçu une déclaration d'opposition motivée le 14 septembre 2016 de la Slovaquie, le 12 octobre 2016 de la Serbie et le 19 octobre 2016 de l'Autriche.(5)La procédure d'opposition lancée par l'Autriche n'a pu être poursuivie. Conformément à l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission n'examine la recevabilité d'une déclaration d'opposition motivée que si celle-ci est reçue dans les deux mois qui suivent la réception de l'acte d'opposition correspondant, ce qui n'a pas été le cas de la déclaration motivée de l'Autriche.(6)Après avoir examiné les déclarations d'opposition motivées présentées par la Serbie et la Slovaquie et les avoir jugées recevables, la Commission, conformément à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, a invité la République tchèque et la Slovaquie, par lettre du 8 novembre 2016, ainsi que la République tchèque et la Serbie, par lettre du 2 décembre 2016, à engager des consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.(7)Un accord a été conclu entre la République tchèque et la Serbie. Les deux parties ont convenu que la dénomination devait être protégée également en langue serbe, à la fois en caractères cyrilliques et en caractères latins, soit "Praška šunka"/"Прашка шунка" (RS), et qu'il y avait lieu de prévoir une période transitoire de trois ans pendant laquelle la Serbie pourrait utiliser la dénomination protégée pour désigner des produits ne respectant pas le cahier des charges du "Pražská Šunka".(8)La Commission estime que le contenu de cet accord n'est contraire ni au règlement (UE) no 1151/2012 ni à la législation de l'Union. L'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, qui permet à la Commission d'accorder une période transitoire de trois ans ou plus pour l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées enfreignant l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement, peut s'appliquer, par analogie, aux spécialités traditionnelles garantiesRèglement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commission du 2 mars 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] (JO L 58 du 4.3.2016, p. 28).. Cependant, ledit règlement s'appliquant uniquement sur le territoire de l'Union, la période transitoire susmentionnée ne pourrait viser que les produits importés de Serbie dans l'Union; bien que ne satisfaisant pas au cahier des charges, ils seraient commercialisés dans l'Union sous la dénomination protégée. Ces produits ne pourraient cependant pas être commercialisés dans l'Union accompagnés de la mention "spécialité traditionnelle garantie", de l'abréviation "STG" ni du symbole de l'Union qui y est associé. Pour faire suite à l'ajout de la version serbe dans la liste des dénominations enregistrées, il y a lieu de publier pour information la version consolidée du cahier des charges.(9)À l'inverse, aucun accord n'a pu être trouvé entre la République tchèque et la Slovaquie dans le délai imparti. Il importe, par conséquent, que la Commission prenne une décision concernant l'enregistrement qui tienne compte des résultats des consultations appropriées susmentionnées, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(10)Les principaux arguments avancés par la Slovaquie dans ses déclarations d'opposition motivées et lors des consultations avec la République tchèque peuvent se résumer comme suit.(11)Comme premier motif d'opposition, la Slovaquie fait valoir que l'enregistrement de la dénomination serait incompatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1151/2012. Elle soutient que la méthode de production décrite dans le cahier des charge du "Pražská šunka" désossé n'est pas traditionnelle car elle n'est appliquée que depuis 1993 (depuis la partition de la Tchécoslovaquie en deux États, la République tchèque et la Slovaquie) et que les trente ans requis ne sont pas encore écoulés. Avant 1993, le "Pražská šunka" était produit selon les normes alors en vigueur en Tchécoslovaquie (ČSN), qui définissaient les règles communes applicables à la production, à l'approvisionnement, au conditionnement, au transport, à l'entreposage et au contrôle des produits à base de viande sur l'ensemble du territoire de la Tchécoslovaquie et qui n'autorisaient pas la méthode de production figurant dans le cahier des charges du "Pražská šunka" désossé STG. L'article 18 du règlement (UE) no 1151/2012 dispose qu'une dénomination peut être enregistrée en tant que STG à condition que la méthode de production corresponde à une pratique traditionnelle ou que les matières premières ou ingrédients employés soient ceux traditionnellement utilisés; par ailleurs, aux termes de la définition figurant à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, l'adjectif "traditionnel" signifie "dont l'utilisation […] a été prouvée [pendant] une période […] d'au moins 30 ans". Compte tenu de ce qui précède, la méthode de production du "Pražská šunka" désossé STG ne peut être considérée comme une pratique traditionnelle au sens de l'article 18 du règlement (UE) no 1151/2012.(12)La Slovaquie affirme, de surcroît, que la condition relative à la "spécificité" définie à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1151/2012 n'est pas remplie.(13)Comme deuxième motif d'opposition, la Slovaquie avance que la dénomination "Pražská šunka" doit être considérée comme une dénomination générique, c'est-à-dire comme le nom commun de ce produit dans l'Union. Le nombre d'oppositions à l'enregistrement de la dénomination en atteste: le fait que le même terme soit utilisé pour commercialiser des produits identiques ou similaires dans plusieurs pays suffit à démontrer qu'il s'agit là d'un terme générique.(14)Comme troisième motif d'opposition, la Slovaquie affirme que la dénomination proposée à l'enregistrement est légale et renommée et qu'elle revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires en Slovaquie. Les consommateurs slovaques connaissent bien et achètent un produit cuit dans un sac en polyamide qu'ils nomment "Pražská šunka". Le "Pražská šunka" dans sa variante désossée, tel que décrit dans la proposition, n'est pas connu des consommateurs slovaques. D'après les informations communiquées par différents producteurs opérant en République slovaque, au moins 1208 tonnes de "Pražská šunka" sont produites actuellement chaque année. Pour ces producteurs, l'adaptation ou le remplacement de la dénomination du produit provoquerait une baisse de leurs revenus liée essentiellement à la forte hausse des prix qui s'ensuivrait — de 45 % à 92 % selon le type et la catégorie de qualité. En effet, le cahier des charges du "Pražská šunka" STG prévoit, pour les trois variantes du produit, une teneur minimale en protéines musculaires dans le jambon de 16 % (en poids), tandis que la Slovaquie autorise une teneur inférieure. En vertu de la législation slovaque, le "Pražská šunka" peut être commercialisé sous trois catégories de jambon différentes correspondant chacune à une teneur minimale en protéines musculaires (pourcentage en poids) différente: jambon "spécial" (16 %), jambon "choix" (13 %) et jambon "standard" (10 %). Par conséquent, les jambons "choix" et "standard" ne pourraient plus être commercialisés en Slovaquie sous la dénomination enregistrée. Aux fins du calcul du manque à gagner, il faut aussi tenir compte, en plus de la hausse des prix susmentionnée, du coût d'achat des moules nécessaires à la production du "Pražská šunka" désossé, étant donné que cette technique n'est pas appliquée en Slovaquie pour la fabrication de ce produit (utilisation de sacs en polyamide). Le coût d'achat de ces moules s'élèverait à 70 EUR par unité pour un jambon de 5 kg, soit 14000 EUR pour produire une tonne de produit fini. Le fait de mouler le "Pražská šunka" à l'aide d'un film plutôt que d'utiliser un sac en polyamide contribuerait également à l'augmentation des coûts de production, puisque ceux-ci seraient majorés du coût d'achat du film et de la main-d'œuvre, ce qui représenterait un montant total minimum de 50 EUR/tonne pour le produit fini.(15)Enfin, trois producteurs slovaques sont propriétaires de marques de "Pražská šunka", dont l'utilisation se trouverait alors menacée.(16)Outre les motifs exposés précédemment, la Slovaquie a proposé, dans le cas où la Commission déciderait d'enregistrer la dénomination malgré les allégations soumises, que l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 s'applique et qu'il soit prévu que la dénomination "Pražská šunka" soit accompagnée de la mention "produit selon la tradition tchèque". On pourrait aussi envisager de modifier la dénomination en "Pražská šunka traditionnel".(17)La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d'opposition motivées soumises par la Slovaquie au regard des dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et en tenant compte des résultats des consultations appropriées qui ont eu lieu entre la partie à l'origine de la demande d'enregistrement et les parties ayant formé opposition. Elle est parvenue à la conclusion qu'il convenait d'enregistrer la dénomination "Pražská šunka".(18)En réponse au premier motif exposé, la République tchèque a précisé que le produit "Pražská šunka" n'était déjà pas soumis aux normes en vigueur en République tchèque (ČSN) avant 1993. Dans cette partie de la Tchécoslovaquie, qui correspond aujourd'hui à la République tchèque, le "Pražská šunka" était produit selon la norme technico-économique publiée par la section tchèque du "Masný průmysl" (secteur de la viande). À la fin des années 1970, du jambon de Prague désossé était produit en semi-conserve (pasteurisé) dans différentes usines de Tchécoslovaquie, sur le territoire de l'actuelle République tchèque; cette production respectait pour l'essentiel les éléments du cahier des charges du "Pražská šunka" désossé STG: pasteurisation, utilisation de moules de forme ovale, fumage et lard ou lard et couenne pour la couche décorative.(19)Par ailleurs, le même produit - le "Pražská šunka" désossé en semi-conserve — est fabriqué depuis plusieurs décennies dans d'autres pays tels que l'Autriche et l'Allemagne. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le "Pražská šunka" désossé et sa méthode de production correspondent à une pratique traditionnelle existant depuis plus de 30 ans.(20)Aucune disposition ne prévoit qu'un produit doit présenter une spécificité pour que sa dénomination soit enregistrée en tant que STG. L'article 19, paragraphe 1, point b), fait référence à la "spécificité" en tant qu'élément de description; en l'occurrence, la spécificité du produit est suffisamment décrite pour les trois variantes du produit relevant du cahier des charges.(21)En ce qui concerne le deuxième motif d'opposition, rien ne permet de conclure que la dénomination a acquis un caractère générique. La Slovaquie n'a formulé aucun motif permettant de parvenir à une telle conclusion. Le fait que ce produit soit fabriqué dans plusieurs pays d'Europe ne peut, à lui seul, permettre de conclure au caractère générique de sa dénomination. Quoi qu'il en soit, le caractère générique ne constitue pas, en tant que tel, un motif d'opposition à l'enregistrement en tant que STG. Les STG peuvent légalement être produites n'importe où, pour autant qu'elles satisfassent au cahier des charges.(22)Comme troisième motif d'opposition, la Slovaquie affirme que l'utilisation de la dénomination est légale et renommée et qu'elle revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires en Slovaquie. La Commission ne conteste pas ces faits. Elle estime cependant, en premier lieu, que la raison pour laquelle le produit fabriqué en Slovaquie pourrait ne pas satisfaire au cahier des charges du "Pražská šunka" STG réside essentiellement dans le fait que la Slovaquie a modifié la recette et la présentation du produit après la création de la République tchèque et de la République slovaque, soit après le 1er janvier 1993. Selon les autorités slovaques, le décret portant création des trois catégories de jambon — 1) "spécial"; 2) "choix"; et 3) "standard" (en fonction de la teneur en protéines musculaires de chaque catégorie, à savoir 16 %, 13 % et 10 %, respectivement) — a été adopté le 18 août 2005 par le ministère de l'agriculture et le ministère de la santé slovaques. Avant cette date, la teneur minimale en protéines musculaires était de 18 % (en poids). La totalité de la production slovaque de "Pražská šunka" présentant une teneur minimale en protéines musculaires de 18 % (en poids) aurait pu bénéficier de la dénomination "Pražská šunka" STG. Les autorités slovaques ont également signalé que la présentation du produit avait changé du fait de l'abandon du moulage et du traitement thermique et de l'introduction de l'usage de sacs en polyamide. Bien que la Slovaquie indique que la production du "Pražská šunka" a aussi évolué en République tchèque après l'indépendance, c'est manifestement en Slovaquie que la méthode de production a été profondément et substantiellement modifiée. En second lieu, la République tchèque a sensiblement assoupli les exigences du cahier des charges actuel par rapport à celles du cahier des charges initial publié en 2010, et ce afin d'inclure le plus grand nombre de méthodes de production possible et, partant, l'enregistrement d'une STG très étendue et consensuelle. De fait, toutes les parties recevables qui avaient formé opposition dans les deux procédures d'opposition ont trouvé un accord, à l'exception de la Slovaquie. En troisième lieu, le calcul du coût de l'adaptation de la production aux dispositions du cahier des charges du "Pražská šunka" STG semble ne pas tenir compte du fait que les moules en métal sont réutilisables durant une longue période. En quatrième lieu, l'utilisation de moules, en l'occurrence, n'est pas obligatoire puisqu'il existe d'autres solutions. L'utilisation de films en plastique est admise. Qui plus est, le montant calculé de 50 EUR/tonne de produit fini pour l'achat de film et la main-d'œuvre ne semble pas constituer un coût disproportionné à acquitter.(23)De plus, conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1151/2012 et par analogie avec les dispositions applicables aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées, les marques qui ont été déposées, enregistrées ou, si cette possibilité est prévue par la législation considérée, acquises par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection, devraient pouvoir continuer d'être utilisées et renouvelées pour ce produit nonobstant l'enregistrement. Les marques qui ont été déposées, enregistrées ou, si cette possibilité est prévue par la législation de l'Union ou la législation slovaque, acquises par l'usage de bonne foi avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande d'enregistrement de la dénomination "Pražská šunka" en tant que STG ne sont pas affectées par cet enregistrement.(24)Au vu de ce qui précède, les faits opposés par la Slovaquie en ce qui concerne l'utilisation légale, renommée et importante économiquement de la dénomination, y compris dans des marques, sur le territoire de la Slovaquie ne sont pas suffisants pour justifier un rejet de la demande d'enregistrement présentée par la République tchèque. En ce qui concerne les autres propositions faites par la Slovaquie, au vu des motifs exposés ci-dessus, la Commission estime qu'il n'est pas approprié de prévoir que la dénomination "Pražská šunka" STG soit accompagnée de la mention "produit selon la tradition tchèque" pour permettre au "Pražská šunka" slovaque d'être commercialisé comme produit issu de la tradition slovaque, sans devoir satisfaire au cahier des charges du "Pražská šunka" STG. De fait, la Slovaquie n'a pas apporté d'éléments de preuve attestant l'existence d'une "tradition slovaque" de fabrication du produit dénommé "Pražská šunka". De plus, après deux procédures d'opposition menées à bien, le cahier des charges auquel renverra la dénomination enregistrée ne fera plus référence à une "tradition tchèque" mais principalement à une tradition partagée entre plusieurs États membres et pays tiers.(25)La proposition consistant à modifier la dénomination en "Pražská šunka traditionnel" supposerait de reprendre la procédure depuis le début, ce qui serait disproportionné au regard des attentes légitimes qui ont été créées.(26)En tout état de cause, il convient de moduler la protection des spécialités traditionnelles garanties en tenant compte des intérêts des producteurs et des opérateurs qui ont légitimement utilisé ces noms jusqu'à présent. Sur la base de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, applicable par analogie également aux spécialités traditionnelles garanties, il y a lieu de prévoir, en vue de permettre l'adaptation progressive au cahier des charges, d'une part, une période transitoire de cinq ans durant laquelle l'utilisation de la dénomination "Pražská šunka" ne sera pas conditionnée au respect du cahier des charges, et, d'autre part, l'autorisation de continuer, après expiration de la période de cinq ans, de mettre sur le marché des produits ne respectant pas le cahier des charges, jusqu'à épuisement des stocks. Ces produits ne pourraient cependant pas être commercialisés accompagnés de la mention "spécialité traditionnelle garantie", de l'abréviation "STG" ni du symbole de l'Union.(27)Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire les dénominations "Пражка шунка" (BG), "Jamón de Praga" (ES), "Pražská šunka" (CS/SK), "Prag Skinke" (DA), "Prager Schinken" (DE), "Praha sink" (ET), "Χοιρομέρι Πράγας" (EL), "Prague Ham" (EN), "Jambon de Prague" (FR), "Praška šunka" (HR/SL/RS), "Prāgas šķiņķis" (LV), "Prahos kumpis" (LT), "Prágai minőségi sonka" (HU), "Perżut ta' Praga" (MT), "Praagse Ham" (NL), "Szynka Praska" (PL), "Fiambre de Praga" (PT), "Jambon de Praga" (RO), "Prahalainen kinkku" (FI), "Pragskinka" (SV), "Прашка шунка" (RS) au registre des spécialités traditionnelles garanties.(28)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: