Commission Regulation (EU) 2018/415 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for African horse sickness and amending Annex II to Council Directive 92/35/EEC, Annex II to Council Directive 2000/75/EC and Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2018/415 de la Commissiondu 16 mars 2018assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et modifiant l'annexe II de la directive 92/35/CEE du Conseil, l'annexe II de la directive 2000/75/CE du Conseil et l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équineJO L 157 du 10.6.1992, p. 19., et notamment son article 18,vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongueJO L 327 du 22.12.2000, p. 74., et notamment son article 19, deuxième alinéa,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 15 de la directive 92/35/CEE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine est indiqué à l'annexe II de cette directive et que les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe III de la même directive.(2)L'article 16 de la directive 2000/75/CE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la bluetongue est indiqué à l'annexe II, point A, de cette directive et que les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe II, point B, de la même directive.(3)L'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 définit les responsabilités des laboratoires de référence de l'Union européenne dans le secteur de la santé animale. Les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la santé animale et les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, section II, de ce règlement, et comprennent les laboratoires de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton.(4)En raison de la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le laboratoire visé à l'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE, devra cesser son activité en tant que laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton.(5)Compte tenu des synergies, tant au niveau des compétences techniques que de la capacité des laboratoires et de l'établissement de contacts avec les laboratoires nationaux de référence, découlant des similitudes génétiques et épidémiologiques entre la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton, le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine visé à l'annexe II de la directive 92/35/CEE devrait également assumer les responsabilités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton.(6)Le Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Espagne) du ministère espagnol de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui fait office de laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine, devrait continuer d'exercer ses fonctions conformément à la directive 92/35/CEE et devrait en outre reprendre les tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton, telles que prévues par la directive 2000/75/CE.(7)Par ailleurs, en raison de la modification de certaines coordonnées du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine, à savoir le Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Espagne), il est nécessaire de modifier l'annexe II de la directive 92/35/CEE en conséquence.(8)Le nom du laboratoire qui assume les responsabilités de laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton devrait également être indiqué comme laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II, point A, de la directive 2000/75/CE.(9)Il convient également de modifier l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 afin qu'elle fasse référence au laboratoire de référence de l'Union européenne pour la peste équine et la fièvre catarrhale du mouton.(10)Afin d'éviter toute perturbation des activités du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton et d'accorder au laboratoire qui vient d'être désigné le temps nécessaire pour qu'il soit pleinement opérationnel, les mesures prévues par le présent règlement devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2019.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: