Commission Implementing Regulation (EU) 2018/347 of 5 March 2018 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for piglets and sows and amending Regulations (EC) No 1847/2003 and (EC) No 2036/2005 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commissiondu 5 mars 2018concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets et des truies et modifiant les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG représenté par Lallemand SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 a été autorisée sans limitation dans le temps, en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets par le règlement (CE) no 1847/2003 de la CommissionRèglement (CE) no 1847/2003 de la Commission du 20octobre 2003 portant autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et autorisation permanente d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (JO L 269 du 21.10.2003, p. 3). et pour l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 2036/2005 de la CommissionRèglement de la Commission (CE) no 2036/2005 du 14 décembre 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 328 du 15.12.2005, p. 13).. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets et des truies. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans ses avis du 20 avril 2016 et du 4 juillet 2017EFSA Journal 2016;14(6):4478 et EFSA Journal 2017;15(7):4932., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif était efficace chez les truies en vue d'en faire bénéficier les porcelets non sevrés et chez les porcelets sevrés afin d'améliorer de manière significative l'indice de consommation. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement.(6)Il convient de modifier les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 en conséquence.(7)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: