Commission Implementing Regulation (EU) 2018/339 of 7 March 2018 amending and derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the import licences for dairy products originating in Iceland
Règlement d'exécution (UE) 2018/339 de la Commissiondu 7 mars 2018modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les certificats d'importation de produits laitiers originaires d'Islande et dérogeant audit règlement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,considérant ce qui suit:(1)L'annexe V de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du ConseilDécision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57)., prévoit une augmentation du contingent tarifaire annuel à droit nul et l'introduction d'un nouveau contingent de fromage.(2)Les nouvelles quantités de contingents tarifaires s'appliquent à compter du 1er mai 2018. Par conséquent, par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionRèglement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29)., il convient d'établir une nouvelle période allant du 1er mai au 31 décembre 2018 en remplacement de celle comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 et de fixer des quantités de contingents tarifaires pour cette nouvelle période au point I.I de l'annexe I dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement.(3)La période de présentation des demandes est antérieure à la fin de la procédure d'approbation par laquelle les demandeurs obtiennent l'autorisation d'importer dans le cadre du régime de contingents à partir du 1er juillet 2018. Afin de permettre aux demandeurs ne figurant pas encore sur une liste d'approbation de participer à l'attribution du contingent tarifaire pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, il convient de prévoir une dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 2535/2001.(4)La période de présentation des demandes de certificats d'importation pour le premier semestre 2018, telle que fixée par l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2535/2001, est arrivée à expiration. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, point b) dudit règlement, il convient donc de prévoir une nouvelle période de présentation des demandes de certificats d'importation comprise entre le 1er et le 10 avril 2018.(5)Le règlement (CE) no 2535/2001 doit donc être modifié en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 2535/2001Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:a)À l'article 5, le point i) est remplacé par le texte suivant:"i)les contingents prévus à l'annexe V de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision (UE) 2017/1913 du ConseilDécision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57)."; (ci-après "l'accord avec l'Islande");
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Décision (UE) 2017/1913 du Conseil du 9 octobre 2017 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 274 du 24.10.2017, p. 57).";
b)Le point I.I de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Dérogation au règlement (CE) no 2535/20011.Par dérogation au deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les quantités fixées au point I.I de l'annexe I dudit règlement, la période semestrielle comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 est remplacée par la période allant du 1er mai au 31 décembre 2018.2.Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, outre les importateurs figurant sur une liste, les demandeurs ayant soumis une demande d'approbation valable avant le 1er avril 2018 conformément à l'article 8 dudit règlement sont également autorisés à demander des certificats d'importation pour les contingents et la période visés au paragraphe 1 de ce même article.3.Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001, pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, il convient de soumettre les demandes de certificats d'importation du 1er au 10 avril 2018 pour les quantités fixées au point I.I de l'annexe I dudit règlement, tel que modifié par le présent règlement.4.Les demandes visées au paragraphe 3 portent sur une quantité égale ou supérieure à 5 tonnes et n'excédant pas la quantité disponible. Aucune demande n'est soumise pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018.5.Les certificats d'importation délivrés pour les demandes soumises conformément au paragraphe 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Il est applicable à partir du 1er avril 2018.Fait à Bruxelles, le 7 mars 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE"I.IContingents tarifaires dans le cadre de l'annexe V de l'accord avec l'Islande approuvé par la décision (UE) 2017/1913Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre(Quantités en tonnes)Droit applicable: exonération
Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit."
Numéro du contingent09.422509.422609.4227
DescriptionBeurre naturel"Skyr"Fromages
Code NC0405101104051019ex04061050ex0406excepté le "Skyr" de la sous-position NC 04061050
Quantité pour mai à décembre 20182017939
Quantité annuelle en 2019439249231
Quantité pour janvier à juin220124616
Quantité pour juillet à décembre219124615
Quantité annuelle en 2020463309538
Quantité pour janvier à juin232154819
Quantité pour juillet à décembre231154719
Quantité annuelle à partir de 2021 et les années suivantes500400050
Quantité pour janvier à juin250200025
Quantité pour juillet à décembre250200025
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Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit."