Commission Implementing Regulation (EU) 2018/317 of 2 March 2018 establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy
Règlement d'exécution (UE) 2018/317 de la Commissiondu 2 mars 2018portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'ItalieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 409 du 30.12.2006, version rectifiée au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 10 janvier 2014, la Commission a reçu de l'Italie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement en vue de l'utilisation de sennes de bateau pour la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de l'Italie adjacentes à la côte dans le golfe de Manfredoine (région des Pouilles).(4)Cette demande concerne les navires immatriculés auprès de la direction maritime de Manfredoine qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et qui opèrent dans le cadre d'un plan de gestion régissant la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) au moyen d'une senne de bateau dans le district de pêche de Manfredoine.(5)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2016 la dérogation demandée par l'Italie et le plan de gestion y afférent. Le CSTEP a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur l'effort de pêche et les engins de pêche utilisés, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. L'Italie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence son plan de gestion en modifiant les engins utilisés, en réduisant l'effort de pêche et en renforçant les mesures de surveillance.(6)L'Italie a adopté ce plan de gestion par décret"Adozione del Piano di Gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nel Compartimento marittimo di Manfredonia con l'utilizzo della sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa — Reg.(CE) n.1967/2006, art.9/13-." adopté le 28 décembre 2017. conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)La dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la distribution spatiale de l'espèce cible, qui est exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.(9)La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins.(10)La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin et elle est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.(11)La dérogation demandée par l'Italie concerne 100 navires au total, bien que seuls 30 navires seront autorisés à pêcher quotidiennement, par l'application d'un mécanisme de rotation. Il est donc permis de conclure que la dérogation ne concerne qu'un nombre limité de navires.(12)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(13)Le plan de gestion contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 100 navires déterminés auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.(14)Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.(15)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(16)En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 établissant le maillage minimal, la Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, dudit règlement, l'Italie a autorisé une dérogation à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement dans son plan de gestion, étant donné que les pêcheries concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement.(17)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(18)Le plan de gestion garantit que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales. En outre, selon le chapitre 6.1.2 du plan de gestion italien, la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année.(19)La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.(20)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(21)Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(22)Il convient dès lors d'accorder la dérogation demandée.(23)Il y a lieu que l'Italie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.(24)Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: