Commission Implementing Regulation (EU) 2018/310 of 1 March 2018 fixing the import duties in the cereals sector applicable from 2 March 2018
Règlement d'exécution (UE) 2018/310 de la Commissiondu 1er mars 2018fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 2 mars 2018LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671. et notamment son article 183,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5). prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre, de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.(2)L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l'importation.(3)Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l'importation à retenir pour calculer le droit à l'importation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l'importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l'article 5 dudit règlement.(4)À partir du 21 septembre 2017, le droit à l'importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 10021000 et 10029000 est calculé conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.(5)Il y a lieu de fixer les droits à l'importation pour la période à partir du 2 mars 2018, qui sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.(6)Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: