a) le régime d'autorisations de plantations de vigne; b) la certification; c) le registre des entrées et des sorties; d) les déclarations obligatoires; e) les contrôles et la banque analytique de données isotopiques; f) les notifications.
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/274 of 11 December 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the scheme of authorisations for vine plantings, certification, the inward and outward register, compulsory declarations and notifications, and of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the relevant checks, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/561
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- Règlement d’exécution (UE) 2020/1547 de la Commissiondu 23 octobre 2020rectifiant la version en langue polonaise du règlement d’exécution (UE) 2018/274 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission, 32020R1547, 26 octobre 2020
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1007 de la Commissiondu 18 juin 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne la banque analytique de données isotopiques et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32021R1007, 22 juin 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2567 de la Commissiondu 13 octobre 2022modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/274 en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, 32022R2567, 23 décembre 2022
a) l'application de l'un ou de plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n o 1308/2013, y compris la justification prescrite lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 64, paragraphe 1, point d), dudit règlement, ainsi que les critères établis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273;b) le nombre d'hectares disponibles pour l'octroi d'autorisations au niveau national: i) sur une base proportionnelle; ii) selon les critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273.
a) mise à disposition d'autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013, sans autres limites;b) répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs éligibles sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation, lorsque les demandes excèdent la superficie rendue disponible.
a) les critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1308/2013 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/273: les demandes font mention du ou des produits de la vigne que le demandeur a l'intention de produire sur la ou les superficie(s) nouvellement plantée(s) et précisent si le demandeur a l'intention de produire un ou plusieurs des produits suivants:i) vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP); ii) vins bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP); iii) vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, y compris ceux dont le cépage est indiqué;
a bis )le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n o 1308/2013: le cas échéant, les demandes indiquent la variété de vigne que le demandeur a l’intention de cultiver dans la ou les superficies nouvellement plantées, qui doit figurer sur une liste des variétés admissibles pour la conservation des ressources génétiques des vignes établies et rendues publiques par l’autorité compétente de l’État membre concerné et qui ont été classées conformément à l’article 81, paragraphe 2, dudit règlement;b) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n o 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la viabilité économique du projet correspondant sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière normalisées pour les projets d'investissement agricole mentionnés à l'annexe II, partie E, du règlement délégué (UE) 2018/273;c) le critère de priorité visé à l’article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) n o 1308/2013: les demandes comprennent des informations de nature économique démontrant l’augmentation de la rentabilité, de la compétitivité ou de la présence sur les marchés de l’exploitation sur la base des considérations énoncées à l’annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2018/273;d) le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n o 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant la possibilité d'améliorer les produits bénéficiant d'indications géographiques sur la base de l'une des conditions visées à l'annexe II, partie G, du règlement délégué (UE) 2018/273;e) les notifications visées à l’article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) n o 1308/2013: les demandes contiennent des informations montrant que la superficie des parcelles viticoles de l’exploitation du demandeur ne bénéficiant pas des exemptions prévues à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 respecte, au moment de la demande, des seuils à fixer par les États membres sur la base des dispositions de l’annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2018/273;f) lorsque les États membres exigent des demandeurs qu'ils respectent les engagements figurant à l'annexe I, parties A et B, et à l'annexe II, parties A, B, D, E, F, G et partie I, point II, du règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne les critères concernés, les demandes s'accompagnent de ces engagements.
a) un examen organoleptique du vin sur des échantillons anonymes, concernant les aspects olfactif et gustatif en vue de vérifier que la caractéristique essentielle du vin est due à la variété ou aux variétés à raisins de cuve utilisées; b) un examen analytique dans le cas d'un vin issu d'une seule variété à raisins de cuve.
a) l'entrée et la sortie de chaque lot de produits vitivinicoles visés à l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013 à destination ou au départ de leurs locaux;b) la catégorie de produit, telle que spécifiée à l'article 14; c) les opérations visées à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2018/273, lorsque celles-ci sont effectuées dans leurs locaux.
a) des feuillets fixes numérotés dans l'ordre; b) un registre électronique présenté selon les modalités prévues par les autorités compétentes; c) un système comptable moderne et adapté, agréé par les autorités compétentes; d) un ensemble de documents d'accompagnement contenant la date à laquelle ils ont été établis ou pris en charge par les négociants.
a) chacune des catégories énumérées à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013, en distinguant:i) chaque vin avec AOP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; ii) chaque vin avec IGP et les produits destinés à être transformés en un tel vin; iii) chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir d'une seule variété à raisins de cuve ainsi que les produits destinés à être transformés en un tel vin, mentionnant le classement de la variété à raisins de cuve adopté par l'État membre en application de l'article 81 du règlement (UE) n o 1308/2013 et l'année de récolte;iv) chaque vin ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP produit à partir de deux ou plusieurs variétés de raisins de cuve et les produits destinés à être transformés en un tel vin, avec indication de l'année de récolte; v) chaque produit ne respectant pas les pratiques œnologiques et les restrictions prévues à l'article 80 du règlement (UE) n o 1308/2013 ou au règlement (CE) no 606/2009 qui doit être détruit conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 606/2009;
b) chacun des produits suivants, détenu à quelque fin que ce soit: i) le saccharose; ii) le moût de raisins concentré; iii) le moût de raisins concentré rectifié; iv) les produits utilisés pour l'acidification; v) les produits utilisés pour la désacidification; vi) les alcools et eaux-de-vie de vin; vii) chaque sous-produit de la production vitivinicole qui doit être écoulé conformément à l'annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi qu'aux articles 14bis et 14ter du règlement (CE) no 606/2009, avec indication s'il s'agit d'une livraison pour la distillation, la production de vinaigre ou une utilisation spécifique autre que la production de vin.
a) le numéro du lot du produit, [lorsqu'un tel numéro est] exigé en vertu du droit de l'Union ou du droit national; b) la date de l'opération; c) la quantité entrée ou sortie; d) le produit concerné, désigné conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable; e) une référence au document d'accompagnement ou certificat qui accompagne ou qui a accompagné le transport en question, conformément aux articles 10, 11 et 20 du règlement délégué (UE) 2018/273, à l'exception des cas visés à l'article 9 dudit règlement.
a) les opérations effectuées; b) dans le cas des opérations visées à l'article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement délégué (UE) 2018/273: i) la date de l'opération; ii) la nature et les quantités de produits mis en œuvre; iii) la quantité de produit obtenue par cette opération y compris l'alcool issu de la correction de la teneur en alcool des vins et la quantité de sucre contenue dans la solution sucrée retirée du moût initial; iv) la quantité de produit utilisé pour augmenter le titre alcoométrique, l'acidification, la désacidification et l'édulcoration; v) la désignation des produits avant et après cette opération, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable;
c) le marquage des récipients dans lesquels les produits inscrits dans le registre étaient contenus avant l'opération et dans lesquels ils sont contenus après celle-ci; d) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage, le nombre de récipients remplis et leur contenance; e) lorsqu'il s'agit d'un embouteillage à façon, le nom et l'adresse de l'embouteilleur.
a) la date de préparation; b) la date de tirage pour toutes catégories de vin mousseux de qualité; c) le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance; d) le volume de liqueur de tirage utilisée; e) le volume de liqueur d'expédition; f) le nombre de récipients obtenus en précisant, le cas échéant, le type de vin mousseux exprimé par un terme relatif à sa teneur en sucre résiduel, pour autant que ce terme est repris dans l'étiquetage.
a) la date de l'addition d'un des produits visés à l'annexe VII, partie II, point 3 e) et f), du règlement (UE) n o 1308/2013;b) la nature et le volume du produit additionné.
a) en ce qui concerne les entrées: i) le nom et l'adresse du fournisseur, en se référant, le cas échéant, au document qui a accompagné le transport du produit; ii) la quantité du produit; iii) la date d'entrée;
b) en ce qui concerne les sorties: i) la quantité du produit; ii) la date d'utilisation ou de sortie; iii) le cas échéant, le nom et l'adresse du destinataire.
a) au cours du transport, les tolérances visées à l'annexe V, partie B, point 2.1 d), du règlement délégué (UE) 2018/273; et b) dans les cas visés au premier paragraphe, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.
a) la consommation personnelle et familiale du producteur; b) d'éventuelles variations de volume subies accidentellement par les produits.
a) pour les entrées, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception; et b) dans le cas de pertes, de consommation personnelle et familiale ou de sorties, au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant celui de la reconnaissance, de la consommation ou de l'expédition.
a) au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'opération; et b) dans le cas d'enrichissement, le jour même.
a) pour les entrées et les sorties, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception ou de l'expédition; et b) en cas d'utilisation, le jour même de l'utilisation.
a) l'identité du producteur; b) le lieu de détention des produits; c) la catégorie de produits utilisés pour la production de vin: raisins, moûts de raisins (moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés, moûts partiellement fermentés), vins nouveaux encore en fermentation; d) le nom et l'adresse des fournisseurs; e) les superficies plantées en vigne en production, y compris celles à des fins expérimentales, d'où proviennent les raisins, exprimées en hectares et avec indication de l'emplacement de la parcelle viticole; f) le volume, en hectolitres ou 100 kilogrammes, des produits vitivinicoles obtenus depuis le début de la campagne et détenus à la date de la déclaration, ventilé par couleur (rouge/rosé ou blanc), la catégorie de produits utilisés (raisins, vins nouveaux encore en fermentation, moûts y compris les moûts partiellement fermentés, mais à l'exclusion des moûts concentrés et concentrés rectifiés), et un des types suivants: i) vin avec AOP; ii) vin avec IGP; ii) vin de cépage sans AOP/IGP; iv) vin sans AOP/IGP; v) tous les autres produits de la campagne viticole, y compris les moûts concentrés et les moûts concentrés rectifiés.
a) l'identité des producteurs, transformateurs, embouteilleurs, négociants; b) le lieu de détention des produits; c) en ce qui concerne les vins, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de vin (avec AOP/IGP, de cépage sans AOP/IGP ou sans AOP/IGP), l'origine (Union ou pays tiers) et le type de titulaire du stock (producteur ou négociant); d) en ce qui concerne les moûts, les stocks globaux ventilés par couleur (rouge/rosé ou blanc), le type de moûts (concentrés, concentrés rectifiés ou autres), le type de titulaire du stock (producteur ou négociant).
a) l'identité du récoltant [conformément aux informations requises à l'annexe III, point 1.1 1), du règlement délégué (UE) 2018/273]; a) la superficie plantée en vigne en production (en hectares et avec l'indication de l'emplacement de la parcelle viticole); b) la quantité de raisins récoltée (100 kilogrammes); c) la destination des raisins (hectolitres ou 100 kilogrammes): i) vinifiés par le déclarant, en tant que producteur; ii) livrés à une cave coopérative (sous forme de raisins ou de moût); iii) vendus à un producteur de vin (sous forme de raisins ou de moût); iv) autres destinations (sous forme de raisins ou de moût).
a) conservent les données dans la banque de données analytique; b) conservent chaque échantillon pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement; c) utilisent la banque de données aux seules fins du contrôle de l'application de la réglementation vitivinicole de l'Union et nationale, ou à des fins statistiques ou scientifiques; d) prennent des mesures garantissant la protection des données, en particulier contre le vol et les manipulations; e) mettent les dossiers, sans délais ou frais excessifs, à la disposition de ceux qui ont généré les informations contenues dans les dossiers, en vue, le cas échéant, d’en faire rectifier les inexactitudes.
i) extrait les données de mesures isotopiques de référence pertinentes relatives au vin en question de la banque analytique de données isotopiques et les communique à l’instance requérante; ou ii) si les données de mesures isotopiques de référence pertinentes ne peuvent pas être extraites de la banque analytique de données isotopiques, mais les échantillons requis sont mis à la disposition du ERC-CWS à sa demande, fournit à l’instance requérante une assistance analytique, y compris les résultats des données de mesures isotopiques pertinentes relatives au vin en question,
a) contrôles administratifs appliqués à tous les viticulteurs identifiés dans le casier viticole qui: i) ont activé une autorisation de plantation ou de replantation ou ont enregistré/modifié des données dans le casier viticole à la suite d'une demande ou d'une notification concernant le régime d'autorisations de plantations de vigne; ii) présentent une demande pour bénéficier des mesures de "restructuration et reconversion des vignobles" ou "vendange en vert" au titre d'un programme d'aide national visé aux articles 46 et 47 du règlement (UE) n o 1308/2013;iii) présentent l'une des déclarations visées aux articles 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) 2018/273.
b) contrôles annuels sur place d'au moins 5 % de l'ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Lorsque les viticulteurs sélectionnés dans l'échantillon sont soumis, au cours de la même année, à des contrôles sur place dans le cadre des mesures visées au point a) i) et ii), il est tenu compte desdits contrôles sur place pour atteindre le seuil annuel de 5 %, sans qu'il soit nécessaire de les réitérer. c) Des contrôles systématiques sur place sont effectués dans les superficies plantées en vigne qui ne sont incluses dans aucun dossier exploitant, tel que prévu à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2018/273.
a) la communication relative aux superficies viticoles visée à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013, concernant la situation au 31 juillet de la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie I, du présent règlement;b) les notifications visées à l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013, et à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s’effectuent dans les formes établies à l’annexe IV, partie II, du présent règlement;c) une notification concernant les restrictions décidées par les États membres en matière de replantations sur la même exploitation conformément à l'article 8 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau A, du présent règlement; d) une mise à jour de la liste nationale des organisations professionnelles ou des groupes de producteurs intéressés visés aux articles 3 et 8 du présent règlement; e) la communication de la surface totale des superficies dont il est établi qu'elles sont plantées en vigne sans autorisation ainsi que des superficies sans autorisation qui ont été arrachées, telles que visées à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013. Cette communication porte sur la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie III, du présent règlement;f) lorsque les États membres décident d'appliquer le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) n o 1308/2013, les seuils retenus en ce qui concerne les tailles minimale et maximale des exploitations visées à l'annexe II, point H, du règlement délégué (UE) 2018/273.
a) les demandes d'autorisations de nouvelles plantations, les autorisations effectivement octroyées au cours de la campagne viticole écoulée conformément à l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement et les autorisations refusées par les demandeurs ainsi que celles accordées à d'autres demandeurs avant le 1 er octobre conformément à l'article 7, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie IV, du présent règlement;b) les autorisations de replantations octroyées pendant la campagne viticole écoulée conformément à l'article 9 du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe IV, partie V, tableau B, du présent règlement; c) les autorisations octroyées pendant la campagne viticole écoulée sur la base de la conversion de droits de plantation en cours de validité conformément à l'article 10 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV, partie VI, du présent règlement, au plus tard le 1 er novembre de l'année suivant la fin du délai de conversion visé à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou du délai fixé par l'État membre conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.
a) Les États membres sélectionnent les critères de priorité au niveau national ou régional et peuvent accorder la même importance à tous les critères retenus ou les pondérer. Les États membres peuvent appliquer cette pondération de manière uniforme au niveau national ou la moduler selon les zones du territoire de l’État membre. Lorsque les États membres attribuent la même importance à tous les critères sélectionnés au niveau national ou régional, une valeur d’un (1) est associée à chacun d’entre eux. Lorsque les États membres pondèrent les critères retenus au niveau national ou régional, une valeur comprise entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères, et la somme de toutes ces valeurs est toujours égale à un (1). Lorsque la pondération de ces critères varie selon la région du territoire de l’État membre, une valeur située entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères pour chacune des régions. Dans ce cas, la somme de toutes les valeurs de pondération des critères choisis pour chacune de ces régions est toujours égale à un (1). b) Les États membres évaluent les demandes éligibles sur la base de leur conformité avec les critères de priorité retenus. Afin d’évaluer le niveau de conformité avec chaque critère de priorité, les États membres établissent une échelle unique au niveau national ou régional, sur la base de laquelle ils attribuent à chaque demande un certain nombre de points pour chacun des critères. c) L’échelle unique pré-établit le nombre de points à attribuer en fonction du niveau de conformité avec chaque critère et précise également le nombre de points à attribuer en fonction de chacun des éléments de chaque critère. d) Les États membres établissent un classement des demandes individuelles, au niveau national ou régional, sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande en fonction de leur conformité ou de leur niveau de conformité visés au point b) et, si nécessaire, de l’importance des critères visés au point a). À cet effet, ils utilisent la formule suivante: Pt = W 1 × Pt 1 + W 2 × Pt 2 +... + W n × Pt n Pt total des points attribués à chaque demande particulière W 1, W 2..., W n pondération du critère 1, 2, …, n Pt 1, Pt2…, Ptn niveau de conformité de la demande avec le critère 1, 2, … n. Dans les zones où la valeur de pondération est égale à zéro pour tous les critères de priorité, toutes les demandes éligibles reçoivent la valeur maximale dans l’échelle pour ce qui concerne le niveau de conformité. e) Les États membres octroient des autorisations aux demandeurs en suivant l’ordre établi dans le classement mentionné au point d), jusqu’à ce que le nombre d’hectares à allouer selon les critères de priorité soit épuisé. Le nombre total d’hectares faisant l’objet d’une demande est satisfait sous la forme d’une autorisation avant qu’une autorisation ne soit accordée au demandeur figurant à la position suivante du classement. Si le nombre d’hectares disponibles est épuisé pour une position du classement pour laquelle plusieurs demandes ont obtenu un score identique, les hectares restants sont répartis entre ces demandes sur une base proportionnelle. f) Si la limite correspondant à une certaine région ou à une zone susceptible de bénéficier d’une AOP ou IGP, ou à une zone ne bénéficiant pas d’une indication géographique, est atteinte lors de l’octroi des autorisations en application du point A et des lettres a) à e) du présent point, aucune demande supplémentaire provenant de la région ou de la zone n’est satisfaite.
1. Lors du prélèvement des échantillons d'un vin, d'un moût de raisins ou d'un autre produit vinicole liquide dans le cadre de l'assistance entre instances de contrôles, l'instance compétente veille à ce que ces échantillons: a) soient représentatifs du lot entier, en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients de 60 litres ou moins et entreposés ensemble dans un lot unique, b) soient représentatifs du produit contenu dans le récipient dans lequel l'échantillon est prélevé en ce qui concerne les produits contenus dans des récipients d'un volume nominal dépassant 60 litres.
2. Les prélèvements d'échantillons se font en versant le produit en question dans au moins cinq récipients propres, chacun d'un volume nominal de 75 centilitres au moins. Dans le cas des produits visés au point 1 a), le prélèvement d'échantillons peut se faire également par le retrait d'au moins cinq récipients d'un volume nominal de 75 centilitres au moins faisant partie du lot à examiner. Lorsque les échantillons de distillat de vin sont destinés à l'analyse par résonance magnétique nucléaire du deutérium, les échantillons sont placés dans des récipients dont la capacité nominale est de 25 centilitres, ou même de 5 centilitres, en cas d'expédition d'un laboratoire officiel à un autre. Les échantillons sont prélevés, fermés le cas échéant, et scellés en présence d'un représentant de l'établissement où le prélèvement a lieu ou d'un représentant du transporteur, si le prélèvement a lieu au cours du transport. En cas d'absence de ce représentant, mention en est faite dans le rapport visé au point 4. Chaque échantillon est muni d'un dispositif de fermeture inerte et non récupérable. 3. Chaque échantillon est muni d'une étiquette conforme aux prescriptions de la partie II, point A. Si la taille du récipient ne permet pas d'apposer l'étiquette prescrite, un numéro indélébile est apposé sur le récipient et les indications prescrites sont portées sur une fiche séparée. Le représentant de l'établissement où a lieu le prélèvement des échantillons ou, le cas échéant, le représentant du transporteur, est invité à signer l'étiquette ou, le cas échéant, la fiche. 4. L'agent de l'instance compétente habilité à effectuer les prélèvements d'échantillons établit un rapport écrit dans lequel il consigne toutes les observations qui lui paraissent importantes pour l'appréciation des échantillons. Il y consigne, le cas échéant, les déclarations du représentant du transporteur ou de l'établissement où a lieu le prélèvement des échantillons et invite ledit représentant à y apposer sa signature. Il note la quantité de produit ayant fait l'objet du prélèvement. Si les signatures visées ci-dessus et au point 3, troisième alinéa, ont été refusées, ce fait est mentionné dans le rapport. 5. Pour chaque prélèvement, un des échantillons est conservé en tant qu'échantillon de contrôle dans l'établissement où le prélèvement a été effectué et un autre auprès de l'instance compétente dont dépend l'agent auteur du prélèvement. Trois des échantillons sont envoyés au laboratoire officiel qui effectuera l'examen analytique ou organoleptique. Un des échantillons est soumis à l'analyse. Un autre est conservé comme échantillon de contrôle. Les échantillons de contrôle sont conservés pendant une période de trois ans au moins après la date du prélèvement. 6. Les lots d'échantillons sont munis, sur l'emballage extérieur, d'une étiquette de couleur rouge conforme au modèle figurant à la partie II, point B. Le format de cette étiquette est de 50 millimètres sur 25 millimètres. Lors de l'expédition des échantillons, l'instance compétente de l'État membre expéditeur appose son cachet à cheval sur l'emballage extérieur de l'envoi et sur l'étiquette rouge.
1. Indications obligatoires: a) nom et adresse, y compris l'État membre, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l'instance compétente ayant demandé le prélèvement d'échantillon; b) numéro d'ordre de l'échantillon; c) date de prélèvement de l'échantillon; d) nom de l'agent de l'instance compétente habilité à effectuer le prélèvement; e) nom et adresse, numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique de l'entreprise où le prélèvement a été effectué; f) désignation du récipient dans lequel l'échantillon a été prélevé (par exemple, numéro du récipient, numéro du lot de bouteilles, etc.); g) désignation du produit, comprenant l'aire de production, l'année de récolte, le titre alcoométrique acquis ou en puissance, et, si possible, le cépage; h) la mention suivante: "L'échantillon de contrôle de réserve ne peut être examiné que par un laboratoire habilité à pratiquer les analyses de contrôle. Le bris de scellés constitue une infraction passible de poursuites."
2. Remarques: 3. Taille minimale: 100 millimètres par 100 millimètres.
1. Chaque échantillon comprend au moins 10 kilogrammes de raisins mûrs de la même variété de vignes. Ils sont recueillis en l'état où ils sont. Le prélèvement est effectué pendant la période de vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l'ensemble de la parcelle. L'échantillon de raisins frais ainsi prélevé, ou le moût obtenu après pressurage, peut être conservé par congélation jusqu'à son utilisation ultérieure. Dans le seul cas où la mesure du rapport de l'oxygène 18 de l'eau du moût est prévue, une partie aliquote du moût peut être mise à part et conservée, après le pressurage de la totalité de l'échantillon de raisins. 2. Lors du prélèvement des échantillons, une fiche signalétique est établie. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l'échantillon et l'accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l'échantillon. La fiche signalétique concernant le prélèvement de l'échantillon est établie en conformité avec le point A du questionnaire qui figure à la partie III.
1. La vinification est effectuée par l'instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l'aire de production dont l'échantillon est représentatif. La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 grammes par litre de sucres résiduels. Néanmoins, dans certains cas, par exemple pour assurer une meilleure représentativité, des teneurs en sucres résiduels plus élevées sont acceptables. Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l'aide de SO 2 , il est mis en bouteilles de 75 centilitres et étiqueté.2. La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec le point B du questionnaire qui figure à la partie III.
Bulgarie: 30 échantillons, Tchéquie: 20 échantillons, Allemagne: 200 échantillons, Grèce: 50 échantillons, Espagne: 200 échantillons, France: 400 échantillons, Croatie: 30 échantillons, Italie: 400 échantillons, Chypre: 10 échantillons, Luxembourg: 4 échantillons, Hongrie: 50 échantillons, Malte: 4 échantillons, Autriche: 50 échantillons, Portugal: 50 échantillons, Roumanie: 70 échantillons, Slovénie: 20 échantillons, Slovaquie: 15 échantillons.
1.1. Numéro de l'échantillon 1.2. Nom et fonction de l'agent ou de la personne habilitée ayant prélevé l'échantillon 1.3. Nom et adresse de l'instance compétente responsable du prélèvement de l'échantillon 1.4. Nom et adresse de l'instance compétente responsable de la vinification et de l'expédition de l'échantillon, lorsqu'il ne s'agit pas de l'instance visée au point 1.3:
2.1. Origine (pays, région): 2.2. Année de récolte: 2.3. Variété de vigne: 2.4. Couleur des raisins:
3.1. Nom et adresse de l'exploitant de la parcelle: 3.2. Localisation de la parcelle commune: lieu-dit: référence cadastrale: latitude, longitude:
3.3. Sol (par exemple calcaire, argileux, argilo-calcaire, sablonneux): 3.4. Situation (par exemple coteau, plaine, exposition au soleil): 3.5. Nombre de pieds par hectare: 3.6. Âge approximatif du vignoble (moins de 10 ans, entre 10 et 25 ans, plus de 25 ans): 3.7. Altitude: 3.8. Mode de conduite et taille: 3.9. Type de vin généralement élaboré à partir des raisins [voir les catégories de produits de la vigne figurant à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013]:
4.1. Rendement à l'hectare estimé se référant à la parcelle vendangée (kg/ha): 4.2. État sanitaire des raisins (par exemple sains, pourris), en précisant si les raisins étaient secs ou mouillés au moment du prélèvement de l'échantillon: 4.3. Date du prélèvement de l'échantillon:
5.1. Précipitations observées au cours des dix jours précédant la récolte: oui/non. 5.2. Si oui, information complémentaire si disponible.
1.1. Poids de l'échantillon de raisins en kg: 1.2. Mode de pressurage: 1.3. Volume du moût obtenu: 1.4. Caractéristiques du moût: teneur en sucres exprimée en g/l, mesurée par réfractométrie: acidité totale en g/l acide tartrique: (facultatif):
1.5. Mode de traitement du moût (par exemple débourbage, centrifugation): 1.6. Levurage (variété de levure utilisée). Indiquer s'il y a eu fermentation spontanée: 1.7. Température pendant la fermentation: 1.8. Mode de détermination de la fin de la fermentation: 1.9. Mode de traitement du vin (par exemple soutirage): 1.10. Dosage de l'anhydride sulfureux en mg/l: 1.11. Analyse du vin obtenu: titre alcoométrique acquis en % volume: extrait sec total: sucres réducteurs en g/l de sucre inverti:
du prélèvement: (identique à la date de la vendange indiquée à la partie I, point 4.3) du pressurage: du début de la fermentation: de la fin de la fermentation: de la mise en bouteilles:
1. Pays: 2. Numéro de l'échantillon: 3. Année: 4. Variété de vigne: 5. Catégorie de vin: 6. Région/district: 7. Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du laboratoire chargé des résultats: 8. Échantillon destiné à une analyse de vérification au ERC-CWS: oui/non
1.1. Titre alcoométrique volumique: % vol. 1.2. Extrait sec total: g/l 1.3. Sucres réducteurs: g/l 1.4. Acidité totale exprimée en acide tartrique: g/l 1.5. Anhydride sulfureux total: mg/l
2.1. Description de l'appareillage de distillation: 2.2. Volume du vin distillé/poids du distillat obtenu:
3.1. Titre alcoométrique du distillat: % (m/m)
4.1. (D/H)I = ppm 4.2. (D/H)II = ppm 4.3. "R" =
État membre: | ||||||
Date de la communication: | ||||||
Campagne viticole: | ||||||
Zones/régions | Superficies effectivement plantées en vigne (ha) éligibles à la production de | |||||
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vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) | vin bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) | vin sans AOP/IGP dans une zone AOP/IGP | vin sans AOP/IGP en dehors d'une zone AOP/IGP | Total | ||
dont repris dans la colonne (2) | dont non repris dans la colonne (2) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | ||||||
2 | ||||||
… | ||||||
État membre: | ||
Date de la communication: | ||
Année: | ||
Méthode de calcul conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n | ||
Pourcentage à appliquer au niveau national: | ||
Justifications relatives à la limitation du pourcentage au niveau national (lorsqu’il est inférieur à 1 %): | ||
Superficie A: Superficie totale (ha), conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | ||
B1 Superficie totale (ha) effectivement plantée au | ||
B2: Superficie (ha) couverte par les droits de plantation disponibles pour la conversion en autorisations au | ||
Superficie B (B1+B2) Superficie conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | ||
(Superficie A ou superficie B multipliée par le pourcentage appliqué au niveau national) = superficie totale (ha) pour les nouvelles plantations au niveau national, sur la base du pourcentage et de la référence décidés: | ||
Superficie totale (ha) transférée de la campagne précédente conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement: | ||
Superficie (ha) conformément à l’article 68, paragraphe 2 | ||
Superficie totale (ha) des autorisations de nouvelles plantations de vigne au niveau national: |
État membre: | ||
Date de la communication: | ||
Année: | ||
Superficie faisant l'objet de limites | ||
Région 1 | ||
Région 2 | ||
… | ||
Superficie faisant l'objet de limites | ||
Sous-région 1 | ||
Sous-région 2 | ||
… | ||
Superficie faisant l'objet de limites | ||
Zone AOP/IGP 1 | ||
Zone AOP/IGP 2 | ||
… | ||
Superficie faisant l'objet de limites | ||
Zone sans AOP/IGP 1 | ||
Zone sans AOP/IGP 2 | ||
… |
État membre: | |||
Date de la communication: | |||
Année: | |||
Critères d'éligibilité — article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) n | Sélectionnés par l'État membre: O/N | Dans l'affirmative, veuillez indiquer le niveau géographique pertinent, le cas échéant: | |
Article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n | |||
Article 64, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n | |||
Article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n | |||
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 | |||
Article 64, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n | Sélectionnés par l'État membre: O/N | ||
Critères de priorité — Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n | |||
Article 64, paragraphe 2, point a) | |||
Article 64, paragraphe 2, point b) | |||
Article 64, paragraphe 2, point c) | |||
Article 64, paragraphe 2, point d) | |||
Article 64, paragraphe 2, point e) | |||
Article 64, paragraphe 2, point f) | |||
Article 64, paragraphe 2, point g) | |||
Article 64, paragraphe 2, point h) |
État membre: | |||||||||||||
Date de la communication: | |||||||||||||
Année: | |||||||||||||
Superficie totale (ha) rendue disponible pour de nouvelles plantations au niveau national: | |||||||||||||
Pourcentage de la superficie devant être octroyée sur une base proportionnelle au niveau national: | |||||||||||||
Nombre d'hectares: | |||||||||||||
Pourcentage de la superficie devant être octroyée selon les critères de priorité au niveau national: | |||||||||||||
Nombre d'hectares: | |||||||||||||
Informations relatives à l' | |||||||||||||
Critères de priorité sélectionnés et leur importance respective: | |||||||||||||
Critères de priorité: Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n | Article 64, paragraphe 2, point a) (*) | Article 64, paragraphe 2, point a) (**) | Article 64, paragraphe 2, point b) | Article 64, paragraphe 2, point c) | Article 64, paragraphe 2, point d) | Article 64, paragraphe 2, point e) | Article 64, paragraphe 2, point f) | Article 64, paragraphe 2, point g) | Article 64, paragraphe 2, point h) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (***) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (****) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importance (0 à 1): | |||||||||||||
Critères de priorité: Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n | Article 64, paragraphe 2, point a) (*) | Article 64, paragraphe 2, point a) (**) | Article 64, paragraphe 2, point b) | Article 64, paragraphe 2, point c) | Article 64, paragraphe 2, point d) | Article 64, paragraphe 2, point e) | Article 64, paragraphe 2, point f) | Article 64, paragraphe 2, point g) | Article 64, paragraphe 2, point h) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (***) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (****) | ||
Importance (0 à 1): | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Critères de priorité: Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) n | Article 64, paragraphe 2, point a) (*) | Article 64, paragraphe 2, point a) (**) | Article 64, paragraphe 2, point b) | Article 64, paragraphe 2, point c) | Article 64, paragraphe 2, point d) | Article 64, paragraphe 2, point e) | Article 64, paragraphe 2, point f) | Article 64, paragraphe 2, point g) | Article 64, paragraphe 2, point h) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (***) | Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 (****) | ||
Importance (0 à 1): | |||||||||||||
État membre: | |||
Date de la communication: | |||
Campagne viticole ou période | |||
Zones/régions | Superficies (ha) plantées sans autorisation de plantation correspondante après le | ||
---|---|---|---|
Superficies arrachées par les producteurs au cours de la campagne viticole | Superficies arrachées par l'État membre au cours de la campagne viticole | Inventaire du total des superficies de plantations non autorisées non encore arrachées à la fin de la campagne viticole | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | |||
2 | |||
… | |||
État membre: | ||||
Date de la communication: | ||||
Année: | ||||
Zones/régions | Nombre d'hectares demandés aux fins de nouvelles plantations situés dans une zone éligible à la production de: | |||
---|---|---|---|---|
Vin bénéficiant d'une AOP | Vin bénéficiant d'une IGP | Uniquement de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ||||
2 | ||||
… | ||||
par zone (non) AOP/IGP correspondante: | Superficie demandée (ha) | |||
(1) | (2) | |||
Zone (non) AOP/IGP 1 | ||||
Zone (non) AOP/IGP 2 | ||||
… |
État membre: | ||||||||
Date de la communication: | ||||||||
Année concernée: | ||||||||
Zones/régions | Nombre d'hectares effectivement octroyés aux fins de nouvelles plantations situés dans une zone éligible à la production de: | Superficie refusée par les demandeurs (article 7, paragraphe 3) (ha) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin bénéficiant d'une AOP | Vin bénéficiant d'une IGP | Uniquement de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP | Total | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
… | ||||||||
Superficie refusée par les demandeurs (article 7, paragraphe 3): | ||||||||
par zone (non) AOP/IGP correspondante: | Superficie octroyée (ha) | Superficie refusée par les demandeurs (article 7, paragraphe 3) (ha) | Superficie (ha) demandée et non octroyée par l'État membre parce que: | |||||
dépassant les limites établies | ne respectant pas les critères d'éligibilité | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
Zone (non) AOP/IGP 1 | ||||||||
Zone (non) AOP/IGP 2 | ||||||||
… |
État membre: | ||
Date de la communication: | ||
Année: | ||
Zone AOP, le cas échéant | Portée de la restriction [T | |
---|---|---|
Zone AOP 1 | ||
Zone AOP 2 | ||
… | ||
Zone IGP, le cas échéant | Portée de la restriction [T | |
Zone IGP 1 | ||
Zone IGP 2 | ||
… | ||
Autres informations jugées utiles pour clarifier l'application de ces restrictions: |
État membre: | ||||
Date de la communication: | ||||
Campagne viticole: | ||||
Zones/régions | Nombre d'hectares effectivement octroyés aux fins de replantations situés dans une zone éligible à la production de: | |||
---|---|---|---|---|
Vin bénéficiant d'une AOP | Vin bénéficiant d'une IGP | Vin sans AOP/IGP | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ||||
2 | ||||
… | ||||
État membre: | ||||
Date de la communication: | ||||
Campagne viticole: | ||||
Zones/régions | Nombre d'hectares effectivement octroyés dans des zones éligibles à la production de: | |||
---|---|---|---|---|
Vin bénéficiant d'une AOP | Vin bénéficiant d'une IGP | Vin sans AOP/IGP | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ||||
2 | ||||
… | ||||