Commission Implementing Regulation (EU) 2018/266 of 19 February 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Thym de Provence’ (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2018/266 de la Commissiondu 19 février 2018enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Thym de Provence (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la France pour l'enregistrement de la dénomination "Thym de Provence" en tant qu'indication géographique protégée (IGP) a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenneJO C 92 du 24.3.2017, p. 14..(2)Le 9 juin 2017, la Commission a reçu l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée correspondante de l'Allemagne. Le 22 juin 2017, la Commission a transmis à la France l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée envoyés par l'Allemagne.(3)L'Allemagne s'est déclarée opposée à l'enregistrement de la dénomination "Thym de Provence" car il compromettrait l'utilisation de l'expression "Herbes de Provence" ("Kräuter der Provence" en allemand) communément utilisée dans la fabrication d'épices et d'assaisonnements pour décrire un mélange d'herbes d'un type défini, contenant normalement, entre autres, du romarin, de l'origan, du thym, de la sauge et de la lavande, mais aussi du laurier et d'autres épices telles que la noix muscade et les clous de girofle, dans différentes combinaisons. Si le mélange d'herbes dénommé "Herbes de Provence" contient des herbes de Provence typiques, il contient également d'autres épices telles que le laurier et la noix muscade, qui ne sont pas typiques de la Provence. En outre, les "Herbes de Provence" sont fabriquées avec des plantes qui ne sont pas nécessairement originaires de Provence. L'enregistrement de la dénomination "Thym de Provence" pourrait par conséquent compromettre la commercialisation de l'ensemble du mélange d'herbes et d'épices comme "Herbes de Provence".(4)La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité la France et l'Allemagne, par lettre datée du 1er août 2017, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.(5)Un accord est intervenu entre les parties. La France a communiqué à la Commission les résultats de l'accord le 6 novembre 2017.(6)La France et l'Allemagne sont convenues que, même après l'enregistrement de la dénomination "Thym de Provence" en tant qu'IGP, l'utilisation de l'expression "Herbes de Provence", y compris ses traductions, devrait continuer à être autorisée à l'intérieur du territoire de l'Union, à condition que les principes et règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés.(7)Dans la mesure où il est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012 et à la législation de l'Union, il convient de tenir compte du contenu de l'accord conclu par la France et l'Allemagne.(8)À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination "Thym de Provence" au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: