Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques2b16056 | — | Taurine | Composition de l'additifTaurineCaractérisation de la substance activeTaurineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C2H7O3NSNuméro CAS: 107-35-7No FLAVIS: 16.056Méthode d'analysePour l'identification de la taurine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17001 | — | β-Alanine | Composition de l'additifβ-AlanineCaractérisation de la substance activeβ-AlanineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 97 % min.Formule chimique: C3H7O2NNuméro CAS: 107-95-9No FLAVIS: 17.001Méthode d'analysePour l'identification de la β-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la β-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17002 | — | L-Alanine | Composition de l'additifL-AlanineCaractérisation de la substance activeL-AlanineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98,5 % min.Formule chimique: C3H7NO2Numéro CAS: 56-41-7No FLAVIS: 17.002Méthode d'analysePour l'identification de la L-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17003 | — | L-Arginine | Composition de l'additifL-ArginineCaractérisation de la substance activeL-ArginineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C6H14O2N4Numéro CAS: 74-79-3No FLAVIS: 17.003Méthode d'analysePour l'identification de la L-arginine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-arginine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17005 | — | Acide L-aspartique | Composition de l'additifAcide L-aspartiqueCaractérisation de la substance activeAcide L-aspartiqueObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C4H7O4NNuméro CAS: 56-84-8No FLAVIS: 17.005Méthode d'analysePour l'identification de l'acide L-aspartique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de l'acide L-aspartique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17008 | — | L-Histidine | Composition de l'additifL-HistidineCaractérisation de la substance activeL-HistidineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C6H9O2N3Numéro CAS: 71-00-1No FLAVIS: 17.008Méthode d'analysePour l'identification de la L-histidine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-histidine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17010 | — | D,L-Isoleucine | Composition de l'additifD,L-IsoleucineCaractérisation de la substance activeD,L-IsoleucineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C6H13O2NNuméro CAS: 443-79-8No FLAVIS: 17.010Méthode d'analysePour l'identification de D,L-isoleucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la D,L-isoleucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17012 | — | L-Leucine | Composition de l'additifL-LeucineCaractérisation de la substance activeL-LeucineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C6H13O2NNuméro CAS: 61-90-5No FLAVIS: 17.012Méthode d'analysePour l'identification de la L-leucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-leucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17018 | — | L-Phénylalanine | Composition de l'additifL-PhénylalanineCaractérisation de la substance activeL-PhénylalanineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C9H11O2NNuméro CAS: 63-91-2No FLAVIS: 17.018Méthode d'analysePour l'identification de la L-phénylalanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-phénylalanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17019 | — | L-Proline | Composition de l'additifL-ProlineCaractérisation de la substance activeL-ProlineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C5H9O2NNuméro CAS: 147-85-3No FLAVIS: 17.019Méthode d'analysePour l'identification de la L-proline dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-proline dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17020 | — | D,L-Sérine | Composition de l'additifD,L-SérineCaractérisation de la substance activeD,L-SérineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 95 % min.Formule chimique: C3H7NO3Numéro CAS: 302-84-1No FLAVIS: 17.020Méthode d'analysePour l'identification de la D,L-sérine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la D,L-sérine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17022 | — | L-Tyrosine | Composition de l'additifL-TyrosineCaractérisation de la substance activeL-TyrosineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C9H11O3NNuméro CAS: 60-18-4No FLAVIS: 17.022Méthode d'analysePour l'identification de la L-tyrosine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-tyrosine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17027 | — | L-Méthionine | Composition de l'additifL-MéthionineCaractérisation de la substance activeL-MéthionineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98,5 % min.Formule chimique: C5H11NO2SNuméro CAS: 63-68-3No FLAVIS: 17.027Méthode d'analysePour l'identification de la L-méthionine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-méthionine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17028 | — | L-Valine | Composition de l'additifL-ValineCaractérisation de la substance activeL-ValineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98,5 % min.Formule chimique: C5H11NO2Numéro CAS: 72-18-4No FLAVIS: 17.028Méthode d'analysePour l'identification de la L-valine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17033 | — | L-Cystéine | Composition de l'additifL-CystéineCaractérisation de la substance activeL-CystéineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétalesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C3H7O2NSNuméro CAS: 52-90-4No FLAVIS: 17.033Méthode d'analysePour l'identification de la L-cystéine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la L-cystéine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b920 | — | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté | Composition de l'additifChlorhydrate de L-cystéine monohydratéCaractérisation de la substance activeChlorhydrate de L-cystéine monohydratéObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétalesPureté: dosage à 98,5 % min.Formule chimique: C3H8ClNO2S · H2ONuméro CAS: 7048-04-6Méthode d'analysePour l'identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales à l'exception des chats et des chiens. | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b17034 | — | Glycine | Composition de l'additifGlycineCaractérisation de la substance activeGlycineObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C2H5O2NNuméro CAS: 56-40-6No FLAVIS: 17.034Méthode d'analysePour l'identification de la glycine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de la glycine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: "Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:- 20 g/kg pour les chats et les chiens;
- 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories."
4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit indiquer le groupe fonctionnel, le numéro d'identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:- 20 g/kg pour les chats et les chiens;
- 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.
6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b621 | — | Glutamate monosodique | Composition de l'additifGlutamate monosodiqueCaractérisation de la substance activeGlutamate monosodiqueObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 99 % min.Formule chimique: C5H8 NaNO4 · H2ONuméro CAS: 142-47-2Méthode d'analysePour l'identification du glutamate monosodique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination du glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |
2b620 | — | Acide L-glutamique | Composition de l'additifAcide L-glutamiqueCaractérisation de la substance activeAcide L-glutamiqueObtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéinesPureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C5H9O4NNuméro CAS: 56-86-0Méthode d'analysePour l'identification de l'acide L-glutamique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).Pour la détermination de l'acide L-glutamique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F]. | Toutes les espèces animales | — | — | — | 1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.7.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges. | 15.3.2028 |