Commission Implementing Regulation (EU) 2018/245 of 15 February 2018 concerning the authorisation of menthol, d-carvone, menthyl acetate, d,l-isomenthone, 3-methyl-2-(pent-2(cis)-enyl)cyclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one, d-fenchone, fenchyl alcohol, carvyl acetate, dihydrocarvyl acetate and fenchyl acetate as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance. )
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  • Règlement d’exécution (UE) 2024/1989 de la Commissiondu 22 juillet 2024concernant l’autorisation des substances undéc-10-énal, acétate de terpinéol, D,L-bornéol, L-carvone, D-camphre, acétate de D,L-isobornyle, 3-propylidènephthalide, acide phénylacétique, salicylate de méthyle, thymol, carvacrol, benzothiazole, terpinolène, D,L-isobornéol, trans-menthone, acétate de D,L-bornyle, 3-butylidènephthalide, phénylacétaldéhyde, acétate de phénéthyle, phénylacétate de phénéthyle, phénylacétate de méthyle, phénylacétate d’éthyle, phénylacétate d’isobutyle, phénylacétate de 3-méthylbutyle, 2-méthoxyphénol, 2-méthoxy-4-méthylphénol, 4-éthylguaiacol, 2-méthoxy-4-vinylphénol, 4-éthylphénol, 2-méthylphénol, 4-méthylphénol, 2,6-diméthoxyphénol, phénol, 2,6-diméthylphénol, 2-isopropylphénol, benzène-1,3-diol, alpha-phellandrène, alpha-terpinène, gamma-terpinène et L-limonène en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/245 en ce qui concerne les termes de l’autorisation de la D,L-isomenthone en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1989, 24 juillet 2024
Règlement d'exécution (UE) 2018/245 de la Commissiondu 15 février 2018concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierAutorisationLes substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Mesures transitoires1.Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.2.Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.3.Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reportsCatégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
2b02015MentholComposition de l'additifMentholCaractérisation de la substance activeMentholObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 95 % min.Formule chimique: C10H20ONuméro CAS: 89-78-1No FLAVIS: 02.015Méthode d'analysePour la détermination du menthol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b07146d-CarvoneComposition de l'additifd-CarvoneCaractérisation de la substance actived-CarvoneObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 95 % min.Formule chimique: C10H14ONuméro CAS: 2244-16-8No FLAVIS: 07.146Méthode d'analysePour la détermination de la d-carvone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b09016Acétate de menthyleComposition de l'additifAcétate de menthyleCaractérisation de la substance activeAcétate de menthyleObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 97 % min.Formule chimique: C12H22O2Numéro CAS: 29066-34-0No FLAVIS: 09.016Méthode d'analysePour la détermination de l'acétate de menthyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipementde protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b07078d,l-IsomenthoneComposition de l'additifd,l-IsomenthoneCaractérisation de la substance actived,l-IsomenthoneObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C10H18ONuméro CAS: 491-07-6No FLAVIS: 07.078Méthode d'analysePour la détermination de la d,l-isomenthone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: "Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg pour toutes les espèces animales".4.Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 5 mg/kg pour toutes les espèces animales, l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b070943-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-oneComposition de l'additif3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-oneCaractérisation de la substance active3-Méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-oneObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C11H16ONuméro CAS: 488-10-8No FLAVIS: 07.094Méthode d'analysePour la détermination de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b071263,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-oneComposition de l'additif3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-oneCaractérisation de la substance active3,5,5-Triméthylcyclohex-2-én-1-oneObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C9H14ONuméro CAS: 78-59-1No FLAVIS: 07.126Méthode d'analysePour la détermination de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b07159d-FenchoneComposition de l'additifd-FenchoneCaractérisation de la substance actived-FenchoneObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 97 % min.Formule chimique: C10H16ONuméro CAS: 4695-62-9No FLAVIS: 07.159Méthode d'analysePour la détermination de la d-fenchone dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:0,3 mg/kg pour les porcs et les volailles;0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b02038Alcool fenchyliqueComposition de l'additifAlcool fenchyliqueCaractérisation de la substance activeAlcool fenchyliqueObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 97 % min.Formule chimique: C10H18ONuméro CAS: 1632-73-1No FLAVIS: 02.038Méthode d'analysePour la détermination de l'alcool fenchylique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b09215Acétate de carvyleComposition de l'additifAcétate de carvyleCaractérisation de la substance activeAcétate de carvyleObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C12H18O2Numéro CAS: 97-42-7No FLAVIS: 09.215Méthode d'analysePour la détermination de l'acétate de carvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b09216Acétate de dihydrocarvyleComposition de l'additifAcétate de dihydrocarvyleCaractérisation de la substance activeAcétate de dihydrocarvyleObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 97 % min.Formule chimique: C12H20O2Numéro CAS: 20777-49-5No FLAVIS: 09.216Méthode d'analysePour la détermination de l'acétate de dihydrocarvyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028
2b09269Acétate de fenchyleComposition de l'additifAcétate de fenchyleCaractérisation de la substance activeAcétate de fenchyleObtenue par synthèse chimiquePureté: dosage à 98 % min.Formule chimique: C12H20O2Numéro CAS: 13851-11-1No FLAVIS: 09.269Méthode d'analysePour la détermination de l'acétate de fenchyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).Toutes les espèces animales1.L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.2.Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.3.L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:"Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg."4.Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.5.Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 1 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.6.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.15.3.2028

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