Commission Implementing Regulation (EU) 2018/240 of 15 February 2018 concerning the authorisation of trimethylamine, trimethylamine hydrochloride, 3-methylbutylamine for all animal species except laying hens and 2-methoxyethyl benzene, 1,3-dimethoxy-benzene, 1,4-dimethoxy-benzene, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene as feed additives for all animal species (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/240 de la Commissiondu 15 février 2018concernant l'autorisation de la triméthylamine, du chlorhydrate de triméthylamine et de la 3-méthylbutylamine en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et du (2-méthoxyéthyl)benzène, du 1,3-diméthoxy-benzène, du 1,4-diméthoxy-benzène et du 1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La triméthylamine, le chlorhydrate de triméthylamine et la 3-méthylbutylamine pour toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et le (2-méthoxyéthyl)benzène, le 1,3-diméthoxy-benzène, le 1,4-diméthoxy-benzène et le 1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène pour toutes les espèces animales (ci-après les "substances concernées") ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des additifs "triméthylamine", "chlorhydrate de triméthylamine" et "3-méthylbutylamine" dans l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et "(2-méthoxyéthyl)benzène", "1,3-diméthoxy-benzène", "1,4-diméthoxy-benzène" et "1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène" dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 25 avril 2012EFSA Journal 2012; 10(5):2678 et EFSA Journal 2012; 10(5):2679., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que, puisque les substances concernées étaient efficaces dans l'alimentation humaine en tant qu'arômes et que leur fonction dans l'alimentation animale était essentiellement la même, il n'était pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. Le demandeur a retiré sa demande pour l'eau d'abreuvement; néanmoins, il devrait être possible d'utiliser les substances concernées dans les aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.(5)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer, sur l'étiquette de l'additif, les teneurs recommandées. En cas de dépassement des teneurs en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux.(6)L'Autorité a fait observer que la triméthylamine, le chlorhydrate de triméthylamine et la 3-méthylbutylamine étaient reconnus comme corrosifs pour les yeux, fortement irritants ou corrosifs pour la peau et irritants pour les voies respiratoires. Des symptômes tels que l'asthme peuvent se produire à la suite d'une inhalation. Le (2-méthoxyéthyl)benzène, le 1,3-diméthoxy-benzène, le 1,4-diméthoxy-benzène et le 1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène sont quant à eux reconnus comme présentant un risque en cas de contact avec la peau et les yeux, ou en cas d'inhalation. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement.(8)Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...