Commission Regulation (EU) 2018/208 of 12 February 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2018/208 de la Commissiondu 12 février 2018modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment ses articles 12 et 19,considérant ce qui suit:(1)Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées au titre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE de l'Union européenne) établi par la directive 2003/87/CE, du protocole de Kyoto et de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).. Les registres sont des bases de données électroniques sécurisées et normalisées qui contiennent des éléments de données communs permettant d'assurer le suivi de la délivrance, de la détention, du transfert et de l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité le cas échéant, et de vérifier qu'aucun transfert réalisé n'est incompatible avec les obligations prévues.(2)Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Eu égard aux négociations menées au titre de l'article 50 du TUE et de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner régulièrement si l'interdiction d'utiliser des quotas reste nécessaire, en particulier dans les situations où la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans ledit État membre ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer.(3)Il convient que le présent règlement entre en vigueur sans délai et soit applicable à partir du 1er janvier 2018 afin que ses mesures produisent leurs effets pour les quotas alloués à titre gratuit, reçus en échange de crédits internationaux ou mis aux enchères en 2018. Les dispositions qu'il contient sont sans préjudice d'un quelconque accord futur avec un tel État membre.(4)Il convient d'instaurer des mesures techniques appropriées garantissant l'efficacité du présent règlement au moment de son application.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: