Commission Implementing Regulation (EU) 2018/185 of 7 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance penflufen (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2018/185 de la Commissiondu 7 février 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active penflufène(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1031/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 portant approbation de la substance active "penflufène", conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 283 du 25.10.2013, p. 17). a approuvé la substance active "penflufène" et l'a ajoutée à l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).. L'approbation était restreinte aux utilisations portant sur le traitement des tubercules de pommes de terre avant ou pendant la plantation, à raison d'un ensemencement de semences traitées avec du penflufène tous les trois ans sur la même parcelle.(2)Le 13 mai 2014, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, Bayer CropScience AG, producteur de la substance active, a présenté à l'État membre désigné rapporteur, à savoir le Royaume-Uni, une demande de modification des conditions d'approbation du penflufène afin que son utilisation soit autorisée sur d'autres semences. Le dossier contenait des descriptions d'utilisation sur l'orge et le blé. Le 16 juin 2014, conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, le Royaume-Uni a notifié au demandeur, aux autres États membres, à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") et à la Commission que la demande était recevable.(3)L'État membre rapporteur désigné a évalué les nouvelles utilisations de la substance active "penflufène" en ce qui concerne ses effets potentiels sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, et a présenté un projet de rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité le 5 août 2015. Conformément à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement, des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur. Le Royaume-Uni a évalué ces informations complémentaires et présenté à la Commission et à l'Autorité, le 8 juillet 2016, un projet de rapport d'évaluation modifié.(4)Le 3 novembre 2016, l'Autorité a communiqué à la Commission ses conclusionsEFSA Journal, 2016;14(11):4604. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr dans lesquelles elle précise si les nouvelles utilisations de la substance active "penflufène" sont susceptibles de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Le 23 janvier 2017, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet d'addenda au rapport d'examen concernant le penflufène, ainsi qu'un projet de règlement.(5)Le demandeur a été invité à présenter des observations sur l'addenda au rapport d'examen.(6)Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, que lorsque le produit phytopharmaceutique est utilisé pour traiter des semences ou d'autres matériels de multiplication destinés à être semés ou plantés, les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis. Il convient dès lors de lever la restriction relative à l'utilisation du penflufène sur les tubercules de pommes de terre uniquement et de permettre également son utilisation sur d'autres semences ou matériels de multiplication.(7)Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire et approprié de modifier les conditions d'approbation tout en maintenant certaines conditions et restrictions, et d'exiger du demandeur qu'il fournisse les informations confirmatives réclamées dans le cadre de la première approbation.(8)Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 exigeait du demandeur qu'il fournisse des informations confirmatives sur les risques à long terme pour les oiseaux dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement. Étant donné que le demandeur a fourni ces données dans le dossier présenté en vue d'obtenir la modification des conditions d'approbation de la substance active "penflufène", cette exigence est considérée comme satisfaite. Il convient que les États membres exploitent ces nouvelles informations et vérifient, si nécessaire, les autorisations nationales pour les produits contenant du penflufène.(9)Le règlement d'exécution (UE) no 1031/2013 exigeait aussi que les informations concernant la spécification du matériel technique produit commercialement soient communiquées à la Commission. Étant donné que ces données ont été évaluées par le Royaume-Uni dans le cadre de la procédure visant à obtenir la modification des conditions d'approbation de la substance active "penflufène", cette exigence est considérée comme satisfaite.(10)Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: