Commission Delegated Regulation (EU) 2018/181 of 18 October 2017 amending Annex IIIb to Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Règlement délégué (UE) 2018/181 de la Commissiondu 18 octobre 2017modifiant l’annexe III ter du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantsJO L 200 du 30.7.2005, p. 1., et notamment son article 12,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux articles 7 ter et 7 sexies du règlement (CE) no 1236/2005, une autorisation est requise pour toute exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et pour les services de courtage ou l’assistance technique liés à ces biens, énumérés à l’annexe III bis dudit règlement.(2)L’autorisation générale d’exportation de l’Union, qui figure à l’annexe III ter dudit règlement, s’applique aux exportations vers les pays qui ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition par un engagement international, pour autant que les conditions et les exigences pour utiliser cette autorisation soient respectées. Sa partie 2 énumère les pays concernés.(3)S’agissant des pays qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, la liste comprend les pays qui ont non seulement aboli la peine capitale, quel que soit le crime commis, mais également ratifié le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques sans formuler aucune réserve.(4)Après leur ratification dudit protocole sans formuler aucune réserve, la République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe et le Togo remplissent les conditions pour figurer sur cette liste.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1236/2005 en conséquence.(6)Afin d’éviter d’imposer des charges excessives aux exportateurs et aux autorités compétentes, les exportateurs devraient pouvoir s’appuyer dans les plus brefs délais sur l’autorisation générale d’exportation de l’Union modifiée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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