Commission Implementing Regulation (EU) 2018/108 of 23 January 2018 on an emergency measure in the form of aid to farmers due to the floods and heavy rainfalls in certain areas of Lithuania, Latvia, Estonia and Finland
Règlement d'exécution (UE) 2018/108 de la Commissiondu 23 janvier 2018relatif à une mesure d'urgence sous la forme d'une aide à octroyer aux agriculteurs en raison des inondations et des fortes pluies survenues dans certaines régions de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et de Finlande LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 221, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la partie méridionale de la Finlande ont connu des pluies torrentielles ayant provoqué des inondations dans une partie importante des terres arables de ces États membres. La pluviométrie cumulée entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017 a été beaucoup plus élevée que la moyenne. Ces précipitations anormales pendant une durée prolongée sont sans précédent. En outre, un hiver précoce, accompagné de chutes de neige et de basses températures, a rendu les conditions d'ensemencement particulièrement défavorables. Par conséquent, une part importante des semis d'hiver en cours et à venir pour la récolte de la campagne 2018/2019 n'a pas pu se faire.(2)La perte de revenus qui en découlera pour les agriculteurs dont les exploitations se trouvent dans les zones touchées, qu'il s'agisse d'hectares inaccessibles pour les semis ou de superficies déjà ensemencées mais perdues en raison des graves inondations, causera des dommages considérables et exceptionnels aux agriculteurs en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande lors de la récolte de la campagne 2018/2019 à venir. Cela constitue un problème spécifique au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement puisqu'il n'est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace actuelle de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.(3)Il convient, à titre exceptionnel, de prévoir une compensation financière pour les hectares admissibles dans les régions touchées afin de contrebalancer les futures pertes économiques liées à la récolte de la campagne 2018/2019 à venir.(4)Du point de vue de la stabilité du marché de l'UE, il est dans l'intérêt de l'Union que la mesure s'applique uniquement aux agriculteurs qui subiront des pertes de revenus en raison de la perte de superficies de semis d'hiver. Il convient en outre que l'aide soit limitée aux agriculteurs les plus sévèrement touchés. Un agriculteur devrait être considéré comme sévèrement touché si le pourcentage de superficies de semis d'hiver perdues dans un État membre s'élève au moins à 30 pour cent du total des superficies que cet agriculteur consacre aux semis d'hiver dans cet État membre. En outre, afin d'éviter tout risque de surcompensation, il convient de limiter l'aide par hectare admissible qui ne peut pas être utilisé pour les semis d'hiver en raison des inondations. Pour cette raison, la décision des États membres concernés quant au montant de l'aide par hectare admissible au bénéfice de l'aide ne devrait pas dépasser le montant moyen des paiements directs par hectare au cours de l'année civile 2017 dans ces États membres. Il y a lieu que le montant total des aides et la dotation budgétaire globale soient fondés sur les informations reçues des États membres concernés en ce qui concerne le nombre d'hectares touchés par les inondations et les fortes pluies.(5)Afin d'éviter tout risque de double financement, il convient que la perte d'hectares admissibles n'ait pas déjà été compensée par aucune aide ou assurance au niveau national et que l'aide soit limitée aux hectares admissibles pour lesquels aucune contribution financière de l'Union n'a été reçue au titre de cette même perte.(6)Il y a lieu d'autoriser les États membres concernés à octroyer un soutien supplémentaire dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.(7)L'aide ne peut être accordée que sur la base d'une demande introduite selon les modalités et dans les délais fixés par la législation nationale dans les États membres concernés.(8)Il y a lieu de prévoir que les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires, procèdent à tous les contrôles requis et en informent la Commission. Il convient notamment que ces contrôles comprennent des vérifications portant sur l'admissibilité et la conformité de la demande d'aide. Il importe que le nombre d'hectares admissibles soit contrôlé sur la base de tous les moyens appropriés dont disposent les autorités compétentes, notamment les contrôles dans les exploitations.(9)Il convient que la mesure d'urgence soit limitée à une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.(10)Dans un souci de bonne gestion budgétaire de la mesure et pour assurer le respect des délais de paiement aux agriculteurs, seuls les montants versés par les États membres concernés aux bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2018 devraient être admissibles au cofinancement de l'Union. Il y a lieu que l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission ne soit pas applicableRèglement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18)..(11)Afin de permettre à l'Union de contrôler l'efficacité de cette mesure d'urgence, il convient que les États membres concernés transmettent à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre. Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, ces États membres sont tenus d'informer la Commission de l'apurement des paiements.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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