Commission Implementing Regulation (EU) 2018/48 of 11 January 2018 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed [Suikerstroop (TSG)]
Règlement d'exécution (UE) 2018/48 de la Commissiondu 11 janvier 2018enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Suikerstroop (STG)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Suikerstroop" en tant que spécialité traditionnelle garantie (STG) présentée par les Pays-Bas a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 187 du 19.6.2014, p. 9..(2)Le "Suikerstroop" est le liquide sirupeux, obtenu à partir du jus de cuisson de la plante servant à l'élaboration du produit, après élimination des cristaux de sucre. La dénomination signifie "sirop de sucre".(3)Le 16 septembre 2014, la Commission a reçu un acte d'opposition de la Finlande, un deuxième du Danemark, et un troisième de Nordic Sugar AB (société établie au Danemark).(4)Les actes d'opposition du Danemark et de la Finlande ont été transmis aux Pays-Bas.(5)La procédure d'opposition se fondant sur l'acte envoyé directement à la Commission par Nordic Sugar AB n'a pas été engagée. Conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie. Par conséquent, Nordic Sugar AB n'était pas autorisée à déposer un acte ou une déclaration d'opposition directement auprès de la Commission.(6)Le 13 novembre 2014, la Commission a reçu les déclarations d'opposition motivée de la Finlande. La déclaration d'opposition motivée du Danemark était déjà contenue dans l'acte d'opposition. Tant la déclaration d'opposition motivée du Danemark que celle de la Finlande ont été jugées recevables au sens de l'article 21 du règlement (UE) no 1151/2012.(7)Conformément à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, par lettre du 19 décembre 2014, la Commission a invité les Pays-Bas et la Finlande, d'une part, et les Pays-Bas et le Danemark, d'autre part, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois à compter de la date de ces lettres en vue de parvenir à un accord.(8)À la demande des Pays-Bas, conformément à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, par lettre du 8 avril 2015, la Commission a accordé une prorogation du délai imparti pour les consultations entre les parties intéressées dans les deux procédures d'opposition concernant la demande susmentionnée. Le délai ultime pour la procédure amiable a donc été prorogé jusqu'au 19 juin 2015.(9)Aucun accord n'est intervenu dans les délais prévus. Par lettre du 22 février 2017, les Pays-Bas ont communiqué à la Commission les résultats des consultations avec la Finlande et le Danemark. Il convient dès lors que la Commission se prononce sur l'enregistrement conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats de ces consultations.(10)Dans leur déclaration d'opposition motivée, la Finlande et le Danemark ont affirmé que: 1) la dénomination n'est pas spécifique (elle signifie simplement sirop de sucre); 2) une dénomination identique est utilisée pour plusieurs produits similaires existant déjà sur les marchés danois, suédois, finlandais, allemand et baltes; 3) les caractéristiques du produit et sa méthode de production ne lui sont pas propres, étant donné que des produits similaires commercialisés au Danemark, en Finlande et en Suède ont les mêmes caractéristiques et méthodes spécifiques. En particulier, la Finlande considère que le produit tel que décrit dans la demande ne peut être considéré comme "spécial" en tant que type de sirop puisque des produits autres que le "Suikerstroop" sont également constitués à 100 % de betterave sucrière ou de canne à sucre.(11)En outre, le Danemark a fait valoir que le point 3.1 du cahier des charges, qui prévoit que "la mention "traditioneel Nederlands product" ("produit selon la tradition néerlandaise") figure sur l'étiquette dans la langue du pays dans lequel le produit est commercialisé", devrait être reformulé pour se conformer à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. Pour sa part, la Finlande a contesté l'utilisation de la définition "traditioneel Nederlands product" ("produit néerlandais traditionnel") car elle n'est pas spécifique au produit décrit dans la demande, étant donné que des produits similaires commercialisés dans le nord de l'Europe peuvent aussi être qualifiés de traditionnels.(12)La Finlande a par la suite demandé, au cours des consultations avec les Pays-Bas, à ce que soit supprimée la dernière phrase du point 3.2 "Il n'existe pas d'autre produit portant le même nom ou de produits du même type ayant une dénomination homonyme" parce qu'elle serait erronée.(13)La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d'opposition motivées et dans les informations communiquées à la Commission en ce qui concerne les négociations entre les parties intéressées et est parvenue à la conclusion qu'il convenait d'enregistrer la dénomination "Suikerstroop" en tant que STG.(14)Les oppositions sont fondées sur l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1151/2012.(15)En ce qui concerne l'incompatibilité avec les dispositions du règlement, trois points ont été soulevés: 1) la dénomination n'est pas spécifique; 2) les caractéristiques du produit et sa méthode de production ne lui sont pas propres; 3) le point 3.1 du cahier des charges n'est pas conforme à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, dans la mesure où il fait référence à un "traditioneel Nederlands product" ("produit néerlandais traditionnel").(16)Pour ce qui est de la condition selon laquelle la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires, un point a été soulevé: une dénomination identique est utilisée pour plusieurs produits similaires existant déjà sur les marchés danois, suédois, finlandais, allemand et baltes.(17)Le règlement (UE) no 1151/2012 n'exige pas d'une dénomination de STG qu'elle soit spécifique. Cela était requis en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 du ConseilRèglement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1).. Bien que la demande ait été présentée à la Commission à un moment où le règlement (CE) no 509/2006 était en vigueur, elle a ensuite été publiée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et, par conséquent, en l'absence de dispositions transitoires spécifiques, c'est ce dernier règlement qui s'applique. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, une dénomination peut être enregistrée en tant que STG si elle a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique ou si elle identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. Dans le cas qui nous intéresse, le nom "Suikerstroop" est utilisé depuis des siècles pour définir ce produit spécifique. Il identifie la spécificité du produit comme étant un sirop préparé avec le liquide résiduel obtenu lors de la fabrication du sucre de betteraves sucrières ou de cannes à sucre. Par conséquent, la dénomination satisfait aux exigences du règlement (UE) no 1151/2012.(18)Le règlement (UE) no 1151/2012 n'exige pas d'un produit STG qu'il soit unique ou présente un caractère distinctif. Il doit être identifiable et reconnaissable. Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, seules les dénominations faisant référence à des allégations d'ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l'Union sont exclues. Le "Suikerstroop" est clairement identifié en ce qui concerne ses caractéristiques et sa méthode de production. En outre, le produit couvert par le cahier des charges de la dénomination "Suikerstroop" est conforme aux exigences énoncées à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1151/2012, étant donné que le mode de production correspond à une pratique traditionnelle pour ce produit et les ingrédients sont ceux traditionnellement utilisés.(19)La phrase figurant au point 3.1 du cahier des charges, "À l'issue de la procédure, au titre de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, nous souhaitons que la mention "traditioneel Nederlands product" ("produit selon la tradition néerlandaise") figure sur l'étiquette dans la langue du pays dans lequel le produit est commercialisé" n'est pas conforme à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. Elle devrait être remplacée par la phrase suivante: "Le nom est accompagné de la mention "produit selon la tradition des Pays-Bas"". Les autorités néerlandaises ont accepté que cette modification soit incluse dans le cahier des charges du produit qui doit être republié pour information.(20)Bien que des produits similaires au "Suikerstroop" soient commercialisés dans d'autres États membres sous un nom qui est considéré comme la traduction, dans les langues officielles des États membres, du terme "Suikerstroop", il ne saurait être conclu qu'une "dénomination identique" est utilisée sur le marché de ces États membres pour des produits similaires. La dénomination utilisée dans ces États membres a en effet la même signification que suikerstroop en néerlandais, mais elle n'est pas identique au "Suikerstroop" puisqu'elle est exprimée dans une autre langue. En outre, la dénomination "Suikerstroop" n'est pas protégée en tant que telle, mais uniquement en liaison avec la mention "produit selon la tradition des Pays-Bas".(21)En conséquence, les dénominations de produits similaires au produit visé dans la demande d'enregistrement du "Suikerstroop", commercialisés sur les marchés danois, suédois, finlandais, allemands et baltes, dont la signification est "sirop de sucre" et qui sont la traduction de la dénomination "Suikerstroop" dans leurs langues respectives, peuvent continuer à être utilisées. Elles ne sont pas identiques au "Suikerstroop" et ne devraient pas être considérées comme des imitations ou des évocations de la dénomination "Suikerstroop" parce que cette dernière, une fois enregistrée, devra être accompagnée de la mention "produit selon la tradition des Pays-Bas". Par conséquent, la protection de cette dénomination est limitée à la dénomination faisant référence à la tradition néerlandaise.(22)En outre, il est évident que l'enregistrement de la dénomination "Suikerstroop" ne saurait empêcher l'utilisation des termes individuels "sucre" ou "sirop", qui sont des noms communs.(23)Les Pays-Bas et la Finlande sont également convenus de supprimer la dernière phrase du point 3.2, qui est libellée comme suit: "Il n'existe pas d'autre produit portant le même nom ou de produits du même type ayant une dénomination homonyme". Cette phrase devrait donc être supprimée du cahier des charges, qui doit être republié à des fins d'information.(24)Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inscrire la dénomination "Suikerstroop" dans le registre des spécialités traditionnelles garanties. Il y a lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: