Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Text with EEA relevance.)
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- Règlement délégué (UE) 2022/759 de la Commissiondu 14 décembre 2021modifiant l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode de calcul de la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid, 32022R0759, 18 mai 2022
- Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseildu 18 octobre 2023modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil, 32023L2413, 31 octobre 2023
- Directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commissiondu 14 mars 2024modifiant l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout de matières premières pour la production de biocarburants et de biogaz, 32024L1405, 17 mai 2024
- Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024L1711, 26 juin 2024
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- Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, 32018L2001R(01), 19 mars 2019
- Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 32018L2001R(04), 25 septembre 2020
- Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 32018L2001R(06), 22 février 2022
- Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 32018L2001R(08), 3 août 2023
- Rectificatif à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, 32018L2001R(11), 26 juin 2024
1) "énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable": une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz; 1 bis )"bois rond de qualité industrielle": les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes; 2) "énergie ambiante": l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées; 3) "énergie géothermique": l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide; 4) "consommation finale brute d’énergie": les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport; 5) "régime d'aide": tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d'États membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes; 6) "obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables": un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts; 7) "instrument financier": un instrument financier tel qu'il est défini à l'article 2, point 29), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1 ).8) "PME": une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).9) "chaleur et froid fatals": la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération; 9 bis) "zone d’accélération des énergies renouvelables": un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse; 9 ter) "équipement d’énergie solaire": un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques; 10) "rééquipement": la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation; 11) "gestionnaire de réseau de distribution": un opérateur tel qu'il est défini à l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94 ).12) "garantie d'origine": un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables; 13) "mix résiduel": le bouquet énergétique annuel total d'un État membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées; 14) "autoconsommateur d'énergies renouvelables": un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale; 14 bis) "zone de dépôt des offres": une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54 ).14 ter) "technologie innovante en matière d’énergie renouvelable": une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair; 14 quater) "système intelligent de mesure": un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ;Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125 ).14 quinquies) "point de recharge": un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1 ).14 sexies) "acteur du marché": un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943; 14 septies) "marché de l’électricité": les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944; 14 octies) "batterie domestique": une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique; 14 nonies) "batterie de véhicule électrique": une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1 ).14 decies) "batterie industrielle": une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542; 14 undecies) "état de santé": l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542; 14 duodecies) "état de charge": l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542; 14 terdecies) "point de consigne de puissance": les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle; 14 quaterdecies) "recharge intelligente": une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique; 14 quindecies) "autorité de régulation": une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943; 14 sexdecies) "recharge bidirectionnelle": une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804; 14 septdecies) "point de recharge électrique normal": un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804; 14 octodecies) "accord d’achat d’énergie renouvelable": un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables; 15) "autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective": un groupe d’au moins deux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective conformément au point 14) qui sont situés dans le même bâtiment ou dans un immeuble résidentiel; 16) "communauté d'énergie renouvelable": une entité juridique: a) qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés; b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités; c) dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;
17) "accord d'achat d'électricité renouvelable": un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables; 18) "échange de pair à pair" d'énergie renouvelable: la vente d'énergie renouvelable entre participants au marché sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les participants au marché, soit indirectement par l'intermédiaire d'un participant au marché tiers certifié, par exemple un agrégateur. Le droit d'effectuer des échanges de pair à pair est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs; 18 bis) "industrie": les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 ).18 ter) "utilisation non énergétique": l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie; 19) "réseau de chaleur" ou "réseau de froid": la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel; 20) "réseau de chaleur et de froid efficace": réseau de chaleur et de froid efficace tel qu'il est défini à l'article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE; 21) "cogénération à haut rendement": cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE; 22) "certificat de performance énergétique": certificat de performance énergétique tel qu'il est défini à l'article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE; 22 bis) "combustibles renouvelables": les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique; 22 ter) "principe de primauté de l’efficacité énergétique": le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999; 23) "déchets": tout déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition; 24) "biomasse": la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique; 25) "biomasse agricole": la biomasse issue de l'agriculture; 26) "biomasse forestière": la biomasse issue de la sylviculture; 27) "combustibles ou carburants issus de la biomasse": les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse; 28) "biogaz": les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse; 29) "biodéchets": les biodéchets tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE; 30) "zone d'approvisionnement": la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière; 31) "régénération des forêts": la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes; 32) "bioliquide": un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse; 33) "biocarburant": un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse; 34) "biocarburants avancés": les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A; 35) "combustibles ou carburants à base de carbone recyclé": les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles; 36) "carburants renouvelables d’origine non biologique": les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse; 37) "biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols": les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricole ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 29; 38) "fournisseur de combustibles/carburants": une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché, qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l'électricité, si aucune accise n'est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par un État membre; 39) "plantes riches en amidon": les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam; 40) "cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale": les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires; 41) "matières ligno-cellulosiques": des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois; 42) "matières cellulosiques non alimentaires": des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques; des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines; et des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales; 43) "résidu": une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 44) "résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture": les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation; 44 bis) "forêt de plantation": une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206 ).44 ter) "énergie osmotique": l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée; 44 quater) "efficacité du système": la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources; 44 quinquies) "stockage colocalisé de l’énergie": une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau; 44 sexies) "véhicule électrique solaire": un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule; 45) "valeur réelle": la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, ou à l'annexe VI, partie B; 46) "valeur type": une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union; 47) "valeur par défaut": une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.
a) produits à base de bois; b) allongement de la durée de vie des produits à base de bois; c) réutilisation; d) recyclage; e) bioénergie; et f) élimination.
a) d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque; b) de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou c) de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.
a) à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie; b) à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.
a) elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive;Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1 ).b) elle est produite par captage et stockage du CO 2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa;c) elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.
a) réduire le coût du capital des projets d'énergie renouvelable; b) mettre en place des projets et programmes pour intégrer les sources d'énergie renouvelables au système énergétique, accroître la flexibilité de ce système, maintenir la stabilité du réseau et gérer les congestions du réseau; c) développer les infrastructures du réseau de transport et de distribution, les réseaux intelligents, les installations de stockage ainsi que les interconnexions, dans le but d'atteindre un objectif d'interconnexion électrique de 15 % à l'horizon 2030 afin d'accroître, lorsque c'est techniquement possible et économiquement viable, la part des énergies renouvelables dans le système électrique; d) renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu'entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d'aide communs et de l'ouverture des régimes d'aide proposés dans le domaine de l'électricité renouvelable aux producteurs situés dans d'autres États membres.
a) le potentiel à long terme d'une technologie donnée; b) le besoin de diversification; c) les coûts d'intégration au réseau; d) les contraintes et la stabilité du réseau; e) pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.
a) définissent et publient des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixent des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet; b) publient des informations sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets.
a) réduire les coûts; b) faire progresser les technologies; c) atteindre des taux de réalisation élevés; d) permettre la participation, sans discrimination aucune, des petits acteurs et, le cas échéant, des autorités locales; e) limiter l'impact environnemental; f) assurer l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale; g) assurer la sécurité de l'approvisionnement et l'intégration au réseau.
a) de la consommation finale brute d'électricité produite à partir de sources renouvelables; b) de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement; et c) de la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.
a) la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports. Sont inclus les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales. b) aux fins du calcul de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, les valeurs figurant à l'annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées. Pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au transport ne figurant pas à l'annexe III, les États membres utilisent les normes pertinentes de l'Organisation européenne de normalisation (ESO) afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu'aucune norme ESO n'a été adoptée à cette fin, les États membres utilisent les normes pertinentes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
a) déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l'énergie renouvelable de l'État membre effectuant le transfert aux fins de la présente directive; et b) ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l'énergie renouvelable de l'État membre acceptant le transfert aux fins de la présente directive.
a) au plus tard le 31 décembre 2030 , les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs;b) au plus tard le 31 décembre 2033 , les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.
a) décrit l'installation projetée ou indique l'installation rénovée; b) précise la proportion ou la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l'installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre; c) indique l'État membre au profit duquel la notification est faite; et d) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l'électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l'installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'autre État membre.
a) la quantité totale d'électricité, de chaleur ou de froid produite à partir de sources renouvelables durant l'année par l'installation qui faisait l'objet de la notification au titre de l'article 9; et b) la quantité d'électricité, de chauffage ou de froid produite à partir de sources renouvelables durant l'année par l'installation, qui doit entrer en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable d'un autre État membre conformément aux termes de la notification.
a) déduite de la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part d'énergie renouvelable de l'État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et b) ajoutée à la quantité d'électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part d'énergie renouvelable de l'État membre recevant la lettre de notification au titre du paragraphe 2.
a) l'électricité est consommée dans l'Union, ce qui est supposé vérifié dès lors que: i) une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d'interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d'origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit; ii) une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d'équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté de l'Union d'une interconnexion; et iii) la capacité affectée et la production d'électricité à partir de sources renouvelables par l'installation visée au point b), se rapportent à la même période;
b) l'électricité est produite par une installation dont l'exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ou par la capacité accrue d'une installation qui a été rénovée après cette date dans le cadre d'un projet commun visé au paragraphe 1;c) la quantité d'électricité produite et exportée n'a bénéficié d'aucun soutien au titre d'un régime d'aide d'un pays tiers autre que l'aide à l'investissement accordée à l'installation; et d) l'électricité a été produite conformément au droit international, dans un pays tiers signataire de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe ou d'autres conventions ou traités internationaux sur les droits de l'homme.
a) la construction de l'interconnexion doit avoir démarré au plus tard le 31 décembre 2026 ;b) l'interconnexion ne doit pas pouvoir être mise en service au 31 décembre 2030 ;c) l'interconnexion doit pouvoir être mise en service au plus tard le 31 décembre 2032 ;d) après sa mise en service, l'interconnexion est utilisée pour exporter vers l'Union, conformément au paragraphe 2, de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l'interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d'électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers l'Union après la mise en service de l'interconnexion.
a) décrit l'installation projetée ou indique l'installation rénovée; b) précise la proportion ou la quantité d'électricité produite par l'installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable d'un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes; c) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l'électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour la part d'énergie renouvelable de l'État membre; et d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l'installation doit être mise en service reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et une indication de la proportion ou de la quantité d'électricité, produite par l'installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers.
a) la quantité totale d'électricité produite à partir de sources renouvelables durant cette année par l'installation qui a fait l'objet de la notification au titre de l'article 11; b) la quantité d'électricité produite à partir de sources renouvelables durant cette année par l'installation, qui doit entrer en ligne de compte pour sa part d'énergie renouvelable conformément aux termes de la notification faite au titre de l'article 11; et c) la preuve du respect des conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 2.
a) procèdent au transfert statistique de quantités données d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre conformément à l'article 8; ou b) fixent une règle de répartition approuvée par les États membres participants, qui prévoit d'allouer des quantités d'énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres participants.
a) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié et des délais prévisibles soient fixés pour les procédures visées au premier alinéa; b) les règles relatives à l'autorisation, la certification et l'octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d'énergie renouvelable; c) les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d'équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et d) des procédures d'autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris une procédure de notification simple, soient mises en place pour les dispositifs décentralisés et pour la production et le stockage d'énergie à partir de sources renouvelables.
a) la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures; b) la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique; c) la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
a) désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture; ii) excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil , ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7 ). ;Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7 ).
b) établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil , et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 ).
a) ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux; b) les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; c) les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.
a) évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets; b) excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection; c) veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables; d) font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et e) établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.
a) la durée de construction ou de rééquipement des installations d’énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité; c) la durée de tout recours juridictionnels, et d’autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires.
a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d’une installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.
a) lorsque le soutien financier est accordé au moyen d'une procédure de mise en concurrence ou d'un système de certificat négociable d'énergie renouvelable; b) lorsque la valeur de marché des garanties d'origine est prise en compte administrativement dans le niveau du soutien financier; ou c) lorsque les garanties d’origine ne sont pas octroyées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable.
a) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production, qui peuvent être précisées: i) pour le gaz renouvelable, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique, et le chauffage et le refroidissement renouvelables, selon un intervalle horaire ou inférieur; ii) pour l’électricité renouvelable, conformément à la période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;
b) si la garantie d'origine concerne: i) de l'électricité, ii) du gaz, y compris l'hydrogène; ou iii) du chauffage ou du refroidissement;
c) le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite; d) si l'installation a bénéficié d'une aide à l'investissement, et si l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide; e) la date à laquelle l'installation est entrée en service; et f) la date et le pays d'émission et un numéro d'identification unique.
a) en ce qui concerne la part de son bouquet énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l'objet d'un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel, ou b) lorsque les États membres décident de ne pas octroyer de garanties d'origine aux producteurs qui bénéficient du soutien financier d'un régime d'aide.
a) en ce qui concerne la part de son mix énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel; b) lorsqu’un État membre décide de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.
a) produire de l'énergie renouvelable, y compris pour leur propre consommation, stocker et vendre leur production excédentaire d'électricité renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable, via des fournisseurs d'électricité et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair, sans être soumis: i) en ce qui concerne l'électricité qu'ils prélèvent ou injectent dans le réseau, à des procédures et à des frais discriminatoires ou disproportionnés et à des frais d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts; ii) en ce qui concerne l'électricité produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux, à des procédures discriminatoires ou disproportionnées et à des frais ou redevances quelconques;
b) installer et exploiter des systèmes de stockage d'électricité combinés à des installations produisant de l'électricité renouvelable en vue d'une autoconsommation sans être tenus de s'acquitter de quelconques frais payés en double, notamment de frais d'accès au réseau pour de l'électricité stockée qui reste dans leurs locaux; c) conserver leurs droits et leurs obligations en tant que consommateurs finals; d) percevoir, y compris, le cas échéant, via des régimes d'aide, pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qu'ils injectent dans le réseau, une rémunération qui reflète la valeur de marché de cette électricité et qui peut tenir compte de la valeur à long terme de cette électricité pour le réseau, l'environnement et la société.
a) si l'électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs fait effectivement l'objet d'un soutien via un régime d'aide, uniquement dans la mesure où la viabilité économique des projets et l'effet incitatif de ce soutien ne sont pas compromis; b) à partir du 1 , si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8 % de la capacité électrique installée totale d'un État membre, et s'il est démontré, au moyen d'une analyse coûts-bénéfices effectuée par l'autorité de régulation nationale de cet État membre et accomplie au moyen d'une procédure ouverte, transparente et participative, que la disposition prévue au paragraphe 2, point a) ii), fait peser une importante charge disproportionnée sur la viabilité financière à long terme du système électrique ou crée une incitation excédant ce qui est objectivement nécessaire pour parvenir à un déploiement économiquement rentable des énergies renouvelables, et que cette charge ou cette incitation ne peuvent pas être réduits en prenant d'autres mesures raisonnables; ouer décembre 2026c) si l'électricité renouvelable produite par les autoconsommateurs est produite dans des installations d'une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kW.
a) l'accessibilité de l'autoconsommation d'énergies renouvelables pour l'ensemble des consommateurs finals, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables; b) les obstacles injustifiés au financement de projets par le marché et les mesures destinées à faciliter l'accès au financement; c) d'éventuels autres obstacles réglementaires injustifiés à l'autoconsommation d'énergies renouvelables, y compris pour les locataires; d) des incitations pour encourager les propriétaires d'immeubles à créer des possibilités d'autoconsommation d'énergies renouvelables, y compris pour les locataires; e) l'accès non discriminatoire des autoconsommateurs d'énergies renouvelables, pour l'électricité renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produite et qu'ils injectent dans le réseau, aux régimes d'aide qui existent, ainsi qu'à tous les segments du marché de l'électricité; f) la nécessité de s'assurer que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système lorsque de l'électricité est injectée dans le réseau.
a) produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable; b) partager, au sein de la communauté de l’énergie renouvelable, l’énergie renouvelable produite par les unités de production dont ladite communauté d’énergie renouvelable est propriétaire, sous réserve des autres exigences énoncées dans le présent article et du maintien des droits et obligations des membres de la communauté d’énergie renouvelable en tant que clients; c) accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire.
a) les obstacles réglementaires et administratifs injustifiés aux communautés d'énergie renouvelable sont éliminés; b) les communautés d'énergie renouvelable qui fournissent de l'énergie, des services d'agrégation ou d'autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d'activités; c) le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés d'énergie renouvelable pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés; d) les communautés d'énergie renouvelable sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d'enregistrement et d'octroi de licence, à des frais d'accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu'aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu'elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes; e) les communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu'autres participants au marché; f) la participation aux communautés d'énergie renouvelable est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables; g) des instruments pour faciliter l'accès au financement et aux informations sont disponibles; h) un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés d'énergie renouvelable, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement; i) il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à la communauté d'énergie renouvelable.
a) pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion: i) de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; ii) de l’hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit; iii) de l’hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles;
b) pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants; c) aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.
a) ledit État membre soit en bonne voie pour s’acquitter de sa contribution nationale à l’objectif global contraignant de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, qui est au moins équivalente à sa contribution nationale attendue conformément à la formule visée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; et b) la part de l’hydrogène, ou de ses dérivés, produite à l’aide de combustibles fossiles, qui est consommée dans cet État membre ne soit pas supérieure à 23 % en 2030 et à 20 % en 2035.
a) peut comptabiliser la chaleur et le froid fatals récupérés, dans la limite de 40 % de l'augmentation annuelle moyenne; b) lorsque sa part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement dépasse 60 %, peut considérer que cette part est conforme à l'augmentation annuelle moyenne; et c) lorsque sa part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement dépasse 50 % et atteint au maximum 60 %, peut considérer que cette part est conforme à la moitié de l'augmentation annuelle moyenne.
a) incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement; b) installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments, raccordement de bâtiments à des réseaux de chaleur et de froid efficaces ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement; c) mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation relevant du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologie en matière d’énergie renouvelable ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés à l’énergie renouvelable; d) renforcement des capacités des autorités nationales, régionales et locales en vue de cartographier le potentiel local de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables et de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures en matière d’énergie renouvelable et de fournir des conseils en la matière; e) création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables ainsi que de chaud et de froid fatals, en permettant notamment le regroupement de projets de moindre envergure ainsi que leur association plus globale avec d’autres mesures d’efficacité énergétique et de rénovation des bâtiments; f) promotion des accords d’achat de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs; g) programmes planifiés de remplacement des sources de chauffage à combustibles fossiles, des systèmes de chauffage incompatibles avec les sources renouvelables ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances; h) exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement; i) promotion de la production du biogaz et de son injection dans le réseau de distribution du gaz au lieu de l’utiliser pour la production d’électricité; j) mesures favorisant l’intégration de la technologie de stockage de l’énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement; k) promotion de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources renouvelables, en particulier par les communautés d’énergie renouvelable, notamment par des mesures réglementaires, des modalités de financement et un soutien; l) autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières qui contribuent à l’installation d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et au développement de réseaux énergétiques fournissant de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement dans les bâtiments et l’industrie.
a) la quantité totale d'énergie fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; b) la quantité totale d'énergie renouvelable fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; c) la quantité de chaleur et de froid fatals récupérés fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; d) la part d'énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals récupérés dans la quantité totale d'énergie fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; et e) le type de source d'énergie renouvelable.
a) satisfaire à la demande de nouveaux clients; b) remplacer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes; ou c) développer des capacités de production de chaleur ou de froid existantes.
a) le système ne dispose pas de la capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid provenant de sources renouvelables ou de chaleur et de froid fatals; b) la chaleur ou le froid du fournisseur tiers ne répondent pas aux paramètres techniques nécessaires au raccordement et à la garantie d’un fonctionnement fiable et sûr du réseau de chaleur et de froid; c) le gestionnaire peut démontrer que la fourniture d’un accès entraînerait une augmentation excessive du prix de la chaleur ou du froid pour les clients finals par rapport à l’utilisation de la principale source de chaleur ou de froid avec laquelle la source renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés serait en concurrence; d) le réseau du gestionnaire est un réseau de chaleur et de froid efficace.
a) les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid; b) les entreprises industrielles et tertiaires générant de la chaleur et du froid fatals qui peuvent être valorisés économiquement grâce aux réseaux de chaleur et de froid, tels que les centres de données, les installations industrielles, les grands bâtiments commerciaux, les installations de stockage d’énergie et les transports publics; c) les autorités locales chargées de la planification et de l’approbation des infrastructures énergétiques; d) des experts scientifiques travaillant sur les tout derniers réseaux de chaleur et de froid; et e) les communautés d’énergie renouvelable intervenant dans le secteur du chauffage et du refroidissement.
a) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid était inférieure ou égale à 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 ;b) sa part dans les réseaux de chaleur et de froid est augmentée au-delà de 2 % de la consommation finale brute d’énergie dans le chauffage et le refroidissement au 24 décembre 2018 par la mise en place de nouveaux réseaux de chaleur et de froid efficaces, sur la base de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat présenté en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à celui-ci et de l’évaluation visée à l’article 23, paragraphe 1ter , de la présente directive;c) 90 % de la consommation finale brute d’énergie des réseaux de chauffage et de refroidissement proviennent de réseaux de chauffage et de refroidissement efficaces.
a) la quantité de carburants et d’électricité produits à partir de sources renouvelables fournie au secteur des transports entraîne: i) une part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale dans le secteur des transports d’au moins 29 % d’ici à 2030; ou ii) une réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre d’au moins 14,5 % d’ici à 2030 par rapport à la valeur de référence fixée à l’article 27, paragraphe 1, point b), conformément à une trajectoire indicative fixée par l’État membre;
b) la part cumulée des biocarburants avancés et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, et des carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie fournie au secteur des transports soit d’au moins 1 % en 2025 et 5,5 % en 2030, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 point de pourcentage en 2030.
a) tiennent compte des carburants renouvelables d’origine non biologique également lorsqu’ils sont utilisés comme produits intermédiaires pour la production: i) de carburants conventionnels destinés au transport; ou ii) de biocarburants, à condition que la réduction des émissions de gaz à effet de serre obtenue par l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique ne soit pas comptabilisée dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants;
b) peuvent tenir compte du biogaz injecté dans l’infrastructure nationale de transport et de distribution de gaz.
a) exempter les fournisseurs de carburants fournissant de l’électricité ou des carburants renouvelables d’origine non biologique de l’obligation de respecter la part minimale de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, pour ce qui concerne ces carburants; b) imposer l’obligation au moyen de mesures ciblant les volumes, le contenu énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre; c) faire une distinction entre différents transporteurs d’énergie; d) faire une distinction entre le secteur du transport maritime et les autres secteurs.
a) les réductions des émissions de gaz à effet de serre sont calculées comme suit: i) pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément à l’article 31; ii) pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis , paragraphe 3;iii) pour l’électricité renouvelable, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie à tous les modes de transport par le combustible fossile de référence EC F (e) figurant à l’annexe V;
b) la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est calculée jusqu’au 31 décembre 2030 en multipliant la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par le combustible fossile de référence EF (t) figurant à l’annexe V; à partir du1 , la valeur de référence visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ii), est égale à la somme de:er janvier 2031i) la quantité de carburants fournis à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence E F (t) figurant à l’annexe V; et deii) la quantité d’électricité fournie à tous les modes de transport multipliée par le combustible fossile de référence EC F (e) figurant à l’annexe V;
c) pour le calcul des quantités d’énergie concernées, les règles suivantes s’appliquent: i) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; ii) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; iii) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas l’électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable, et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement considérée comme renouvelable; iv) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %;
d) la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de l’énergie renouvelable est déterminée en divisant les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d’origine non biologique et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé.
a) pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée dans le secteur des transports, tous les carburants et l’électricité fournis au secteur des transports sont pris en compte; b) pour le calcul du numérateur, soit la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins de l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, il est tenu compte du contenu énergétique de tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournis à tous les modes de transport, y compris aux soutes maritimes internationales, sur le territoire de chaque État membre; les États membres peuvent prendre en compte les carburants à base de carbone recyclé; c) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX et la part des carburants renouvelables d’origine non biologique sont considérées comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique; d) la part de l’électricité renouvelable est considérée comme équivalant à quatre fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport routier et elle peut être considérée comme équivalant à 1,5 fois son contenu énergétique lorsqu’elle est destinée au transport ferroviaire; e) la part de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,2 fois leur contenu énergétique et la part de carburants renouvelables d’origine non biologique fournis dans les modes de transport aérien et maritime est considérée comme équivalant à 1,5 fois leur contenu énergétique; f) la part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie B, dans le contenu énergétique des carburants et de l’électricité fournis au secteur des transports est limitée, sauf à Chypre et à Malte, à 1,7 %; g) pour déterminer la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, les valeurs figurant à l’annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées; h) pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou les normes ISO correspondantes lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin; i) la quantité d’électricité renouvelable fournie au secteur des transports est déterminée en multipliant la quantité d’électricité fournie à ce secteur par la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur le territoire de l’État membre au cours des deux années précédentes, à moins que l’électricité provienne d’un raccordement direct à une installation produisant de l’électricité renouvelable et soit fournie au secteur des transports, auquel cas cette électricité est entièrement comptabilisée comme renouvelable et l’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour la consommation du véhicule lui-même peut être entièrement comptabilisée comme renouvelable.
a) soit mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit les carburants renouvelables d’origine non biologique; et b) ne soit pas raccordée au réseau ou qu’elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau.
a) les principes de l'économie circulaire et de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE; b) les critères de l'Union en matière de durabilité énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7; c) la nécessité d'éviter des effets de distorsion importants sur les marchés des (sous-)produits, des déchets ou des résidus; d) le potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles, sur la base d'une évaluation des émissions au cours du cycle de vie; e) la nécessité d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité; f) la nécessité d'éviter la création d'une demande supplémentaire de terres.
a) contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis , paragraphe 1, à l’article 22bis , paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1;b) mesurer la conformité aux obligations d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’obligation établie à l’article 25; c) déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
a) dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW; b) dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW; c) dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants: i) supérieur à 200 m 3 d’équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique;ii) si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.
a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante; et forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où se situe la forêt; b) forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées et identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; c) zones affectées: i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; ou ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 4, premier alinéa, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;
d) prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire: i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité; ou
e) landes.
a) zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année; b) zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ; c) étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 10 du présent article sont remplies.
a) le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir: i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récolte conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt; vi) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés au paragraphe 3, points a), b), d) et e), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres précisées dans ces paragraphes; et vii) que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l’article 30, paragraphe 3, garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres visées au point vi)) du présent alinéa.
b) lorsque les preuves visées au présent paragraphe, point a), ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir: i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature; iv) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles tels qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort; et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats; et v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt.
a) le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse forestière est partie à l’accord de Paris et: i) a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO 2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN; ouii) dispose d’une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, applicable à la zone d’exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et atteste que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions;
b) lorsque les preuves visées au présent paragraphe, point a), ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.
a) une évaluation de l’approvisionnement national en biomasse forestière disponible à des fins énergétiques pour la période 2021-2030, conformément aux critères énoncés au présent article; b) une évaluation de la compatibilité de l’utilisation prévue de la biomasse forestière pour la production d’énergie avec les objectifs et budgets des États membres pour la période 2026-2030 énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841; et c) une description des mesures et politiques nationales garantissant la compatibilité avec ces objectifs et budgets.
a) d'au minimum 50 % pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date;b) d'au minimum 60 % pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service du 6 octobre 2015 au31 décembre 2020 ;c) d'au minimum 65 % pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service à partir du 1 ;er janvier 2021d) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023 , d’au minimum 80 %;e) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 et leer janvier 202120 novembre 2023 , d’au minimum 70 % jusqu’au31 décembre 2029 et d’au minimum 80 % à partir du1 ;er janvier 2030f) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1 et leer janvier 202120 novembre 2023 , d’au minimum 70 % avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant quinze ans;g) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 , d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir duer janvier 20211 et au plus tard à partir duer janvier 202631 décembre 2029 ;h) pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1 , d’au minimum 80 % après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir duer janvier 20211 .er janvier 2026
a) elle est produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW; b) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD) au sens de la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission ;Décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1 ).c) pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, en atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 %; d) elle est produite par captage et stockage du CO 2 issu de la biomasse.
a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant que ces installations produisent de l’électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse et de bioliquides ou qu’elles produisent des biocarburants; et b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse et bioliquides utilisés dans les installations visées au point a) du présent alinéa et aux biocarburants produits dans ces installations, quel que soit le lieu d’origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer, dans cette région ultrapériphérique, l’accès à une énergie sûre et sécurisée et de faciliter l’introduction des critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article, et d’encourager ainsi le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants issus de la biomasse, biocarburants et bioliquides durables.
a) le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 dans sa version en vigueur le29 septembre 2020 ; etb) l’aide a été accordée sous la forme d’un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu’un mécanisme de correction visant à garantir l’absence de surcompensation soit en place.
a) permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution; b) permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique; c) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et d) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.
a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l’application d’un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus; b) lorsque le traitement d’un lot de matières premières génère plus d’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.
a) tenir compte des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé provenant de cette source aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c); ou b) par dérogation au paragraphe 9, exiger des fournisseurs de la source des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé qu’ils apportent d’autres preuves du respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de ces seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
a) lorsque l'annexe V, partie A ou B, pour les biocarburants et les bioliquides ou l'annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur e l pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7, ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l'annexe VI, partie B, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, pour les biocarburants et les bioliquides et à l'annexe VI, partie B, pour les combustibles issus de la biomasse; c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, sont utilisées pour tous les autres facteurs; d) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe VI, partie B, point 1, où les valeurs par défaut détaillées à l'annexe VI, partie C, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe VI, partie B, sont utilisées pour tous les autres facteurs.
a) lorsque la contribution d'un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d'établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut sont les valeurs types des procédés de production normaux; b) dans tous les autres cas, les valeurs par défaut sont fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.
a) la base de données nationale soit conforme à la base de données de l’Union, notamment en ce qui concerne la promptitude de la transmission des données, la typologie des ensembles de données transférés et les protocoles relatifs à la qualité et à la vérification des données; b) les États membres veillent à ce que les données introduites dans la base de données nationale soient immédiatement transférées à la base de données de l’Union.
a) de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13 ).b) du budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre tel qu’il est énoncé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1 ).c) des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat que les États membres présentent au plus tard le 30 juin 2024 , en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999;d) de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre; et e) des progrès technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2005 (S | Objectif pour la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute, en 2020 (S | |
---|---|---|
Belgique | 2,2 % | 13 % |
Bulgarie | 9,4 % | 16 % |
République tchèque | 6,1 % | 13 % |
Danemark | 17,0 % | 30 % |
Allemagne | 5,8 % | 18 % |
Estonie | 18,0 % | 25 % |
Irlande | 3,1 % | 16 % |
Grèce | 6,9 % | 18 % |
Espagne | 8,7 % | 20 % |
France | 10,3 % | 23 % |
Croatie | 12,6 % | 20 % |
Italie | 5,2 % | 17 % |
Chypre | 2,9 % | 13 % |
Lettonie | 32,6 % | 40 % |
Lituanie | 15,0 % | 23 % |
Luxembourg | 0,9 % | 11 % |
Hongrie | 4,3 % | 13 % |
Malte | 0,0 % | 10 % |
Pays-Bas | 2,4 % | 14 % |
Autriche | 23,3 % | 34 % |
Pologne | 7,2 % | 15 % |
Portugal | 20,5 % | 31 % |
Roumanie | 17,8 % | 24 % |
Slovénie | 16,0 % | 25 % |
République slovaque | 6,7 % | 14 % |
Finlande | 28,5 % | 38 % |
Suède | 39,8 % | 49 % |
Royaume-Uni | 1,3 % | 15 % |
Belgique | |||
Bulgarie | |||
Tchéquie | |||
Danemark | |||
Allemagne | |||
Estonie | |||
Irlande | |||
Grèce | |||
Espagne | |||
France | |||
Croatie | |||
Italie | |||
Chypre | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Hongrie | |||
Malte | |||
Pays-Bas | |||
Autriche | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Roumanie | |||
Slovénie | |||
Slovaquie | |||
Finlande | |||
Suède |
N | = | l'année de référence, |
Q | = | la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation, |
Q | = | la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre, mesurée en GWh, à l'exclusion de l'électricité produite dans des systèmes d'accumulation par pompage d'eau pompée auparavant en amont, |
C | = | le total de la puissance installée, net de l'accumulation par pompage, de l'ensemble des centrales hydrauliques de l'État membre à la fin de l'année i, mesurée en MW. |
N | = | l'année de référence, |
Q | = | la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation, |
Q | = | la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre, mesurée en GWh, |
C | = | le total de la puissance installée de l'ensemble des éoliennes terrestres de l'État membre à la fin de l'année j, mesurée en MW, |
n | = | 4 ou le nombre d'années précédant l'année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l'État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue. |
N | = | l'année de référence, |
Q | = | la quantité normalisée d'électricité produite par l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre au cours de l'année N, aux fins de comptabilisation, |
Q | = | la quantité d'électricité effectivement produite au cours de l'année i par l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre, mesurée en GWh, |
C | = | le total de la puissance installée de l'ensemble des éoliennes offshore de l'État membre à la fin de l'année j, mesurée en MW, |
n | = | 4 ou le nombre d'années précédant l'année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l'État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue. |
Carburant | ||
---|---|---|
CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE | ||
Biopropane | ||
Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique) | ||
Biogazole — ester méthylique d’acide gras (ester méthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse) | ||
Biogazole — ester éthylique d’acide gras (ester éthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse) | ||
Biogaz pouvant être purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel | – | |
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l’essence | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | ||
Huile provenant de la biomasse hydrotraitée (ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l’essence | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur | ||
Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles ou carburants fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié | ||
CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES RENOUVELABLES, Y COMPRIS DE LA BIOMASSE | ||
Méthanol provenant de sources renouvelables | ||
Éthanol provenant de sources renouvelables | ||
Propanol provenant de sources renouvelables | ||
Butanol provenant de sources renouvelables | ||
Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole) | ||
Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l’essence) | ||
Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur) | ||
Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié) | ||
DME (diméthyléther) | ||
Hydrogène provenant de sources renouvelables | – | |
ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d’éthanol) | 36 (dont 33 % issus de sources renouvelables) | 27 (dont 33 % issus de sources renouvelables) |
MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol) | 35 (dont 22 % issus de sources renouvelables) | 26 (dont 22 % issus de sources renouvelables) |
TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d’éthanol) | 38 (dont 29 % issus de sources renouvelables) | 29 (dont 29 % issus de sources renouvelables) |
TAME (tertioamylméthyléther produit à partir de méthanol) | 36 (dont 18 % issus de sources renouvelables) | 28 (dont 18 % issus de sources renouvelables) |
THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d’éthanol) | 38 (dont 25 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 25 % issus de sources renouvelables) |
THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir de méthanol) | 38 (dont 14 % issus de sources renouvelables) | 30 (dont 14 % issus de sources renouvelables) |
CARBURANTS NON RENOUVELABLES | ||
Essence | ||
Gazole | ||
Carburéacteur | ||
Hydrogène provenant de sources non renouvelables | – |
1. La procédure de certification ou de qualification équivalente doit être transparente et clairement définie par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. 1 bis .Les certificats délivrés par les organismes de certification doivent être clairement définis et facilement identifiables par les travailleurs et les professionnels candidats à une certification. 1 ter .La procédure de certification permet aux installateurs d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires et garantit qu’ils possèdent les compétences requises pour mettre en place des installations de haute qualité fonctionnant de manière fiable. 2. Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie solaire thermique, y compris le stockage d’énergie, et les points de recharge, doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation agréé ou par un prestataire de formation agréé ou de systèmes de qualification équivalents. 3. L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par les États membres ou l’entité administrative qu’ils désignent. L’organisme d’agrément s’assure du caractère inclusif, de la continuité et de la couverture régionale ou nationale des programmes de formation, y compris des programmes de perfectionnement et de reconversion professionnelle, offerts par le prestataire. Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées pour pouvoir dispenser une formation pratique, et notamment d’un matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents suffisants. Le prestataire de formation doit proposer, en plus de la formation de base, des cours de recyclage et de perfectionnement plus courts organisés en modules de formation permettant aux installateurs et aux concepteurs d’acquérir de nouvelles compétences et d’élargir et de diversifier leurs compétences au regard de plusieurs types de technologie et de leurs combinaisons. Le prestataire de formation doit veiller à adapter ses formations à une nouvelle technologie en matière d’énergies renouvelables dans le contexte des bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Les prestataires de formation doivent reconnaître les compétences pertinentes acquises. Les programmes et modules de formation doivent être conçus de manière à permettre l’apprentissage tout au long de la vie sur le thème des installations utilisant les énergies renouvelables, et ils doivent être compatibles avec la formation professionnelle des primo demandeurs d’emploi et des adultes en situation de reconversion professionnelle ou de recherche d’un nouvel emploi. Les programmes de formation doivent être conçus de manière à faciliter l’acquisition de qualifications couvrant différents types de technologie et solutions et à éviter de restreindre la spécialisation à une marque ou à une technologie spécifiques. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association. 4. La formation aboutissant à la certification ou à la qualification des installateurs doit comprendre un volet théorique et un volet pratique. Au terme de la formation, les installateurs doivent posséder les compétences requises pour installer des équipements et des systèmes répondant aux attentes des clients en termes de performance et de fiabilité, pratiquer un artisanat de qualité et respecter l'ensemble des codes et des normes applicables, notamment en matière de labels énergétique et écologique. 5. La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface, de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques, y compris de stockage de l’énergie, ou de points de recharge, permettant une modulation de la consommation. 6. Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l'article 18, paragraphe 3, tiennent dûment compte des lignes directrices suivantes: a) des programmes de formation agréés devraient être proposés aux installateurs dotés d'une expérience professionnelle et suivant ou ayant suivi les types de formation ci-après: i) pour les installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse: une formation préalable de plombier, de tuyauteur, de chauffagiste ou de technicien en installations sanitaires et thermiques; ii) pour les installateurs de pompes à chaleur: une formation préalable de plombier ou d'ingénieur frigoriste et des compétences de base en électricité et en plomberie (coupe de tubes, assemblage par brasage, assemblage par collage, calorifugeage, scellement d'accessoires, essais d'étanchéité et installation de systèmes de chauffage ou de refroidissement); iii) pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques: une formation préalable de plombier ou d'électricien et des compétences en plomberie, en électricité et en matière de couverture (notamment connaissance de l'assemblage par brasage, de l'assemblage par collage, du scellement d'accessoires, des essais d'étanchéité, aptitude à connecter des fils de câblage, bonne connaissance des matériaux de base pour la couverture, ainsi que des méthodes de pose de solins d'étanchéité et de calfeutrement); ou iv) un programme de formation professionnelle permettant aux installateurs d'acquérir les compétences adéquates correspondant à trois années d'étude dans les domaines de compétences visés au point a), b) ou c), et comprenant un apprentissage en classe et sur le lieu de travail;
b) le volet théorique de la formation des installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse devrait donner un aperçu de l'état du marché de la biomasse et aborder les aspects écologiques, les combustibles issus de la biomasse, les aspects logistiques, la prévention des incendies, les subventions en la matière, les techniques de combustion, les systèmes d'allumage, les solutions hydrauliques optimales, la comparaison du coût et de la rentabilité, ainsi que la conception, l'installation et l'entretien des chaudières et des fourneaux à biomasse. La formation devrait également permettre d'acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et aux combustibles issus de la biomasse (les granulés, par exemple), et du droit national et de l'Union relatif à la biomasse; c) Le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les sources d’énergie géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des sources d’énergie géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes, et l’intégration avec les solutions de stockage de l’énergie, y compris en combinaison avec les installations solaires. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes: i) une compréhension élémentaire des principes physiques et des règles de fonctionnement d'une pompe à chaleur, y compris les caractéristiques du circuit de la pompe: relation entre les basses températures du dissipateur, les hautes températures de la source de chaleur et l'efficacité du système, détermination du coefficient de performance et du coefficient de performance saisonnier (CPS); ii) une compréhension des composantes et de leur fonction dans le circuit de la pompe, notamment le compresseur, la valve d'expansion, l'évaporateur, le condensateur, les fixations et accessoires, le lubrifiant, le fluide frigorigène, et une connaissance des possibilités de surchauffe et de sous-refroidissement et de refroidissement; et iii) la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer les solutions de stockage de l’énergie, y compris via la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer un second système de chauffage; iv) une compréhension des études de faisabilité et de conception; v) une compréhension du forage, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques.
d) Le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la "Solar Keymark", ainsi que du droit national et de l’Union pertinent. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes: i) l'aptitude à travailler dans des conditions de sécurité en utilisant les outils et les équipements requis et en appliquant les codes et normes de sécurité, et à identifier les risques en matière de plomberie, d'électricité et autres liés aux installations solaires; ii) l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à déterminer la localisation des composantes, l’implantation et la configuration des systèmes, et les options d’intégration des solutions de stockage de l’énergie, y compris par une combinaison avec les stations de recharge; iii) l'aptitude à déterminer la situation, l'orientation et l'inclinaison requises pour les systèmes de chauffage photovoltaïque et de production d'eau chaude solaire, compte tenu de l'ombrage, de la disponibilité solaire, de l'intégrité structurelle, de l'adéquation de l'installation pour le bâtiment ou du climat, et à identifier les différentes méthodes d'installation adaptées aux types de toits et l'équipement ("balance of system") nécessaire à l'installation; et iv) pour les systèmes solaires photovoltaïques en particulier, l'aptitude à adapter la conception électrique, et notamment à déterminer les courants d'emploi, à sélectionner les types de conducteurs et les débits adaptés pour chaque circuit électrique, à déterminer la taille, le débit et la situation adaptés à tous les équipements et sous-systèmes associés, et à sélectionner un point d'interconnexion approprié;
e) la certification de l'installateur devrait être limitée dans le temps, de sorte qu'un recyclage, sous forme de séminaire ou autre événement, soit nécessaire pour en obtenir la reconduction.
Filière de production | Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut |
---|---|---|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 67 % | 59 % |
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 77 % | 73 % |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 73 % | 68 % |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 79 % | 76 % |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 58 % | 47 % |
Éthanol de betterave [(avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 71 % | 64 % |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 48 % | 40 % |
Éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 55 % | 48 % |
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 40 % | 28 % |
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 69 % | 68 % |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 47 % | 38 % |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 53 % | 46 % |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 37 % | 24 % |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération (*)] | 67 % | 67 % |
Éthanol de canne à sucre | 70 % | 70 % |
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 52 % | 47 % |
Biogazole de tournesol | 57 % | 52 % |
Biogazole de soja | 55 % | 50 % |
Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 33 % | 20 % |
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 51 % | 45 % |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 88 % | 84 % |
Biogazole provenant de graisses animales fondues (**) | 84 % | 78 % |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 51 % | 47 % |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 58 % | 54 % |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 55 % | 51 % |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 34 % | 22 % |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 53 % | 49 % |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 87 % | 83 % |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues (**) | 83 % | 77 % |
Huile végétale pure, colza | 59 % | 57 % |
Huile végétale pure, tournesol | 65 % | 64 % |
Huile végétale pure, soja | 63 % | 61 % |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 40 % | 30 % |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 59 % | 57 % |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 98 % | 98 % |
Filière de production | Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réduction des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut |
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 85 % | 83 % |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 83 % | 83 % |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 82 % | 82 % |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 83 % | 83 % |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 82 % | 82 % |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 84 % | 84 % |
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 83 % | 83 % |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 84 % | 84 % |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 83 % | 83 % |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 89 % | 89 % |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 89 % | 89 % |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 89 % | 89 % |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 89 % | 89 % |
Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
a) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants sont calculées selon la formule suivante: E = e ec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr sachant que: E = total des émissions résultant de l'utilisation du carburant, e ec = émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières, e l = émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, e p = émissions résultant de la transformation, e td = émissions résultant du transport et de la distribution, e u = émissions résultant du carburant à l'usage, e sca = réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole, e ccs = réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO 2 , ete ccr = réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du CO 2 .Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte. b) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants sont calculées en ce qui concerne les biocarburants (E), mais de façon suffisamment étendue pour comprendre la conversion de l'énergie en production d'électricité et/ou de chaleur et de froid, comme suit: i) Pour les installations énergétiques ne fournissant que de la chaleur: ii) Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de l'électricité: sachant que: E Ch,el le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final, E le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale, η el le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de bioliquide sur la base de son contenu énergétique, η h le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique. iii) Pour l'électricité ou l'énergie mécanique provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique: iv) Pour la chaleur utile provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique: sachant que: E Ch,el le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final, E le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale, η el le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique, η h le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique, C el la fraction de l'exergie dans l'électricité, et/ou l'énergie mécanique, fixée à 100 % (C el = 1),C h le rendement de Carnot (fraction de l'exergie dans la chaleur utile).
a) "cogénération": la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique; b) "chaleur utile": la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique à des fins de chauffage et de refroidissement; c) "demande justifiable du point de vue économique": la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
a) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des biocarburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO 2 par MJ de carburant (gCO2 eq/MJ).b) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des bioliquides (EC), sont exprimées en grammes d'équivalent CO 2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2 eq/MJ).
a) Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants: RÉDUCTION = (E F(t) – EB )/EF(t) sachant que: E B = total des émissions provenant du biocarburant, et E F(t) = total des émissions provenant du carburant combustible fossile de référence pour le transport. b) Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant de la chaleur et du froid et de l'électricité produites par les bioliquides: RÉDUCTION= (EC F(h&c,el,) – ECB(h&c,el )/ECF (h&c,el) sachant que: EC B(h&c,el) le total des émissions provenant de la chaleur ou de l'électricité, et EC F(h&c,el) le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l'électricité.
CO | : | 1 |
N | : | 298 |
CH | : | 25 |
e | = | les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO |
CS | = | le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure, |
CS | = | le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CS |
P | = | la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an), et |
e | = | le bonus de 29 gCO |
a) n'était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et b) était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles.
a) "cogénération": la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique; b) "chaleur utile": la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement; c) "demande justifiable du point de vue économique": la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave | 9,6 | 9,6 |
Éthanol de maïs | 25,5 | 25,5 |
Éthanol d'autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs | 27,0 | 27,0 |
Éthanol de canne à sucre | 17,1 | 17,1 |
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 32,0 | 32,0 |
Biogazole de tournesol | 26,1 | 26,1 |
Biogazole de soja | 21,2 | 21,2 |
Biogazole d’huile de palme | 26,0 | 26,0 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 0 | 0 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 33,4 | 33,4 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 26,9 | 26,9 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 22,1 | 22,1 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme | 27,3 | 27,3 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 0 | 0 |
Huile végétale pure, colza | 33,4 | 33,4 |
Huile végétale pure, tournesol | 27,2 | 27,2 |
Huile végétale pure, soja | 22,2 | 22,2 |
Huile végétale pure, huile de palme | 27,1 | 27,1 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave | 4,9 | 4,9 |
Éthanol de maïs | 13,7 | 13,7 |
Éthanol d'autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs | 14,1 | 14,1 |
Éthanol de canne à sucre | 2,1 | 2,1 |
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 17,6 | 17,6 |
Biogazole de tournesol | 12,2 | 12,2 |
Biogazole de soja | 13,4 | 13,4 |
Biogazole d'huile de palme | 16,5 | 16,5 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 0 | 0 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 18,0 | 18,0 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 12,5 | 12,5 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 13,7 | 13,7 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme | 16,9 | 16,9 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 0 | 0 |
Huile végétale pure, colza | 17,6 | 17,6 |
Huile végétale pure, tournesol | 12,2 | 12,2 |
Huile végétale pure, soja | 13,4 | 13,4 |
Huile végétale pure, huile de palme | 16,5 | 16,5 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 18,8 | 26,3 |
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 9,7 | 13,6 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 13,2 | 18,5 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 7,6 | 10,6 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 27,4 | 38,3 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 15,7 | 22,0 |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 20,8 | 29,1 |
Éthanol de maïs, [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 14,8 | 20,8 |
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 28,6 | 40,1 |
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,8 | 2,6 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 21,0 | 29,3 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 15,1 | 21,1 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 30,3 | 42,5 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,5 | 2,2 |
Éthanol de canne à sucre | 1,3 | 1,8 |
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 11,7 | 16,3 |
Biogazole de tournesol | 11,8 | 16,5 |
Biogazole de soja | 12,1 | 16,9 |
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 30,4 | 42,6 |
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 13,2 | 18,5 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 9,3 | 13,0 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 13,6 | 19,1 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 10,7 | 15,0 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 10,5 | 14,7 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 10,9 | 15,2 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 27,8 | 38,9 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 9,7 | 13,6 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 10,2 | 14,3 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 14,5 | 20,3 |
Huile végétale pure, colza | 3,7 | 5,2 |
Huile végétale pure, tournesol | 3,8 | 5,4 |
Huile végétale pure, soja | 4,2 | 5,9 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 22,6 | 31,7 |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 4,7 | 6,5 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 0,6 | 0,8 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Biogazole de colza | 3,0 | 4,2 |
Biogazole de tournesol | 2,9 | 4,0 |
Biogazole de soja | 3,2 | 4,4 |
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 20,9 | 29,2 |
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 3,7 | 5,1 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 4,3 | 6,1 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 3,1 | 4,4 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 3,0 | 4,1 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 3,3 | 4,6 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 21,9 | 30,7 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 3,8 | 5,4 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 4,3 | 6,0 |
Huile végétale pure, colza | 3,1 | 4,4 |
Huile végétale pure, tournesol | 3,0 | 4,2 |
Huile végétale pure, soja | 3,4 | 4,7 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 21,8 | 30,5 |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 3,8 | 5,3 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 0 | 0 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,3 | 2,3 |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération) | 2,2 | 2,2 |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 2,2 | 2,2 |
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,2 | 2,2 |
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,2 | 2,2 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 2,2 | 2,2 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,2 | 2,2 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,2 | 2,2 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 2,2 | 2,2 |
Éthanol de canne à sucre | 9,7 | 9,7 |
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 1,8 | 1,8 |
Biogazole de tournesol | 2,1 | 2,1 |
Biogazole de soja | 8,9 | 8,9 |
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 6,9 | 6,9 |
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 6,9 | 6,9 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 1,9 | 1,9 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 1,6 | 1,6 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 1,7 | 1,7 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 2,0 | 2,0 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 9,2 | 9,2 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 7,0 | 7,0 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 7,0 | 7,0 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 1,7 | 1,7 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 1,5 | 1,5 |
Huile végétale pure, colza | 1,4 | 1,4 |
Huile végétale pure, tournesol | 1,7 | 1,7 |
Huile végétale pure, soja | 8,8 | 8,8 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 6,7 | 6,7 |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 6,7 | 6,7 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 1,4 | 1,4 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 1,6 | 1,6 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 1,6 | 1,6 |
Éthanol de canne à sucre | 6,0 | 6,0 |
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de ressources renouvelables | Sera considérée comme égale à celle de la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de ressources renouvelables | Sera considérée comme égale à celle de la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 1,3 | 1,3 |
Biogazole de tournesol | 1,3 | 1,3 |
Biogazole de soja | 1,3 | 1,3 |
Biogazole d'huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 1,3 | 1,3 |
Biogazole d'huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 1,3 | 1,3 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 1,3 | 1,3 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 1,3 | 1,3 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 1,2 | 1,2 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 1,2 | 1,2 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 1,2 | 1,2 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 1,2 | 1,2 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 1,2 | 1,2 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 1,2 | 1,2 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 1,2 | 1,2 |
Huile végétale pure, colza | 0,8 | 0,8 |
Huile végétale pure, tournesol | 0,8 | 0,8 |
Huile végétale pure, soja | 0,8 | 0,8 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 0,8 | 0,8 |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l'huilerie) | 0,8 | 0,8 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 0,8 | 0,8 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 30,7 | 38,2 |
Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 21,6 | 25,5 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 25,1 | 30,4 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 19,5 | 22,5 |
Éthanol de betterave [pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 39,3 | 50,2 |
Éthanol de betterave [avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 27,6 | 33,9 |
Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 48,5 | 56,8 |
Éthanol de maïs, [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 42,5 | 48,5 |
Éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 56,3 | 67,8 |
Éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 29,5 | 30,3 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) | 50,2 | 58,5 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 44,3 | 50,3 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 59,5 | 71,7 |
Autres céréales à l'exclusion de l'éthanol de maïs [résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération | 30,7 | 31,4 |
Éthanol de canne à sucre | 28,1 | 28,6 |
Fraction de l'ETBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Fraction du TAEE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production de l'éthanol choisie | |
Biogazole de colza | 45,5 | 50,1 |
Biogazole de tournesol | 40,0 | 44,7 |
Biogazole de soja | 42,2 | 47,0 |
Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 63,3 | 75,5 |
Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) | 46,1 | 51,4 |
Biogazole d'huiles de cuisson usagées | 11,2 | 14,9 |
Biogazole provenant de graisses animales fondues | 15,2 | 20,7 |
Huile végétale hydrotraitée, colza | 45,8 | 50,1 |
Huile végétale hydrotraitée, tournesol | 39,4 | 43,6 |
Huile végétale hydrotraitée, soja | 42,2 | 46,5 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 62,1 | 73,2 |
Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) | 44,0 | 47,9 |
Huile hydrotraitée provenant d'huiles de cuisson usagées | 11,9 | 16,0 |
Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues | 16,0 | 21,8 |
Huile végétale pure, colza | 38,5 | 40,0 |
Huile végétale pure, tournesol | 32,7 | 34,3 |
Huile végétale pure, soja | 35,2 | 36,9 |
Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) | 56,4 | 65,5 |
Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) | 38,5 | 40,3 |
Huile provenant d'huiles de cuisson usagées | 2,0 | 2,2 |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 1,8 | 1,8 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 3,3 | 3,3 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,2 | 8,2 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 3,3 | 3,3 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,2 | 8,2 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 3,1 | 3,1 |
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 7,6 | 7,6 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 3,1 | 3,1 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 7,6 | 7,6 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,5 | 2,5 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,5 | 2,5 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,5 | 2,5 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,5 | 2,5 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 0 | 0 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 4,4 | 4,4 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 4,4 | 4,4 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 4,1 | 4,1 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 4,1 | 4,1 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 4,8 | 6,8 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0,1 | 0,1 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 0,1 | 0,1 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0,1 | 0,1 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 0,1 | 0,1 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 0 | 0 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 0 | 0 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 0 | 0 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 0 | 0 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 7,1 | 7,1 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 12,2 | 12,2 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,4 | 8,4 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 12,2 | 12,2 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,4 | 8,4 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 12,1 | 12,1 |
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,6 | 8,6 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 12,1 | 12,1 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 8,6 | 8,6 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 7,7 | 7,7 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 7,9 | 7,9 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 7,7 | 7,7 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 7,9 | 7,9 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 1,6 | 1,6 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 1,2 | 1,2 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 1,2 | 1,2 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 1,2 | 1,2 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 1,2 | 1,2 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 2,0 | 2,0 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 2,0 | 2,0 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 2,0 | 2,0 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 2,0 | 2,0 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,0 | 2,0 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,0 | 2,0 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,0 | 2,0 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 2,0 | 2,0 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
Filière de production des biocarburants et des bioliquides | ||
---|---|---|
Éthanol de paille de blé | 13,7 | 15,7 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 15,6 | 15,6 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 16,7 | 16,7 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 15,6 | 15,6 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 16,7 | 16,7 |
Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 15,2 | 15,2 |
DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 16,2 | 16,2 |
Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée | 15,2 | 15,2 |
Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée | 16,2 | 16,2 |
Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 10,2 | 10,2 |
Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 10,4 | 10,4 |
Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 10,2 | 10,2 |
Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l'usine de pâte à papier | 10,4 | 10,4 |
Fraction du MTBE issue de sources renouvelables | Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie |
BOIS DÉCHIQUETÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut | ||
Chaleur | Électricité | Chaleur | Électricité | ||
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière | 1 à 500 km | 93 % | 89 % | 91 % | 87 % |
500 à | 89 % | 84 % | 87 % | 81 % | |
82 % | 73 % | 78 % | 67 % | ||
Plus de | 67 % | 51 % | 60 % | 41 % | |
Plaquettes provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus) | 77 % | 65 % | 73 % | 60 % | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé) | 1 à 500 km | 89 % | 83 % | 87 % | 81 % |
500 à | 85 % | 78 % | 84 % | 76 % | |
78 % | 67 % | 74 % | 62 % | ||
Plus de | 63 % | 45 % | 57 % | 35 % | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation) | 1 à 500 km | 91 % | 87 % | 90 % | 85 % |
500 à | 88 % | 82 % | 86 % | 79 % | |
80 % | 70 % | 77 % | 65 % | ||
Plus de | 65 % | 48 % | 59 % | 39 % | |
Plaquettes forestières issues de billons | 1 à 500 km | 93 % | 89 % | 92 % | 88 % |
500 à | 90 % | 85 % | 88 % | 82 % | |
82 % | 73 % | 79 % | 68 % | ||
Plus de | 67 % | 51 % | 61 % | 42 % | |
Produits connexes des industries de transformation du bois | 1 à 500 km | 94 % | 92 % | 93 % | 90 % |
500 à | 91 % | 87 % | 90 % | 85 % | |
83 % | 75 % | 80 % | 71 % | ||
Plus de | 69 % | 54 % | 63 % | 44 % |
BRIQUETTES DE GRANULÉS DE BOIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut | |||
Chaleur | Électricité | Chaleur | Électricité | |||
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière | Cas 1 | 1 à 500 km | 58 % | 37 % | 49 % | 24 % |
500 à | 58 % | 37 % | 49 % | 25 % | ||
55 % | 34 % | 47 % | 21 % | |||
Plus de | 50 % | 26 % | 40 % | 11 % | ||
Cas 2a | 1 à 500 km | 77 % | 66 % | 72 % | 59 % | |
500 à | 77 % | 66 % | 72 % | 59 % | ||
75 % | 62 % | 70 % | 55 % | |||
Plus de | 69 % | 54 % | 63 % | 45 % | ||
Cas 3a | 1 à 500 km | 92 % | 88 % | 90 % | 85 % | |
500 à | 92 % | 88 % | 90 % | 86 % | ||
90 % | 85 % | 88 % | 81 % | |||
Plus de | 84 % | 76 % | 81 % | 72 % | ||
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus) | Cas 1 | 52 % | 28 % | 43 % | 15 % | |
Cas 2a | 70 % | 56 % | 66 % | 49 % | ||
Cas 3a | 85 % | 78 % | 83 % | 75 % | ||
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé) | Cas 1 | 1 à 500 km | 54 % | 32 % | 46 % | 20 % |
500 à | 52 % | 29 % | 44 % | 16 % | ||
Plus de | 47 % | 21 % | 37 % | 7 % | ||
Cas 2a | 1 à 500 km | 73 % | 60 % | 69 % | 54 % | |
500 à | 71 % | 57 % | 67 % | 50 % | ||
Plus de | 66 % | 49 % | 60 % | 41 % | ||
Cas 3a | 1 à 500 km | 88 % | 82 % | 87 % | 81 % | |
500 à | 86 % | 79 % | 84 % | 77 % | ||
Plus de | 80 % | 71 % | 78 % | 67 % | ||
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation) | Cas 1 | 1 à 500 km | 56 % | 35 % | 48 % | 23 % |
500 à | 54 % | 32 % | 46 % | 20 % | ||
Plus de | 49 % | 24 % | 40 % | 10 % | ||
Cas 2a | 1 à 500 km | 76 % | 64 % | 72 % | 58 % | |
500 à | 74 % | 61 % | 69 % | 54 % | ||
Plus de | 68 % | 53 % | 63 % | 45 % | ||
Cas 3a | 1 à 500 km | 91 % | 86 % | 90 % | 85 % | |
500 à | 89 % | 83 % | 87 % | 81 % | ||
Plus de | 83 % | 75 % | 81 % | 71 % | ||
Briquettes ou granulés de bois issus de billons | Cas 1 | 1 à 500 km | 57 % | 37 % | 49 % | 24 % |
500 à | 58 % | 37 % | 49 % | 25 % | ||
55 % | 34 % | 47 % | 21 % | |||
Plus de | 50 % | 26 % | 40 % | 11 % | ||
Cas 2a | 1 à 500 km | 77 % | 66 % | 73 % | 60 % | |
500 à | 77 % | 66 % | 73 % | 60 % | ||
75 % | 63 % | 70 % | 56 % | |||
Plus de | 70 % | 55 % | 64 % | 46 % | ||
Cas 3a | 1 à 500 km | 92 % | 88 % | 91 % | 86 % | |
500 à | 92 % | 88 % | 91 % | 87 % | ||
90 % | 85 % | 88 % | 83 % | |||
Plus de | 84 % | 77 % | 82 % | 73 % | ||
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois | Cas 1 | 1 à 500 km | 75 % | 62 % | 69 % | 55 % |
500 à | 75 % | 62 % | 70 % | 55 % | ||
72 % | 59 % | 67 % | 51 % | |||
Plus de | 67 % | 51 % | 61 % | 42 % | ||
Cas 2a | 1 à 500 km | 87 % | 80 % | 84 % | 76 % | |
500 à | 87 % | 80 % | 84 % | 77 % | ||
85 % | 77 % | 82 % | 73 % | |||
Plus de | 79 % | 69 % | 75 % | 63 % | ||
Cas 3a | 1 à 500 km | 95 % | 93 % | 94 % | 91 % | |
500 à | 95 % | 93 % | 94 % | 92 % | ||
93 % | 90 % | 92 % | 88 % | |||
Plus de | 88 % | 82 % | 85 % | 78 % |
FILIÈRES AGRICOLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut | ||
Chaleur | Électricité | Chaleur | Électricité | ||
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m | 1 à 500 km | 95 % | 92 % | 93 % | 90 % |
500 à | 89 % | 83 % | 86 % | 80 % | |
77 % | 66 % | 73 % | 60 % | ||
Plus de | 57 % | 36 % | 48 % | 23 % | |
Résidus agricoles d’une densité > 0,2 t/m | 1 à 500 km | 95 % | 92 % | 93 % | 90 % |
500 à | 93 % | 89 % | 92 % | 87 % | |
88 % | 82 % | 85 % | 78 % | ||
Plus de | 78 % | 68 % | 74 % | 61 % | |
Paille granulée | 1 à 500 km | 88 % | 82 % | 85 % | 78 % |
500 à | 86 % | 79 % | 83 % | 74 % | |
Plus de | 80 % | 70 % | 76 % | 64 % | |
Briquettes de bagasse | 500 à | 93 % | 89 % | 91 % | 87 % |
Plus de | 87 % | 81 % | 85 % | 77 % | |
Tourteau de palmiste | Plus de | 20 % | – 18 % | 11 % | -33 % |
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH | Plus de | 46 % | 20 % | 42 % | 14 % |
BIOGAZ POUR L'ÉLECTRICITÉ | ||||
---|---|---|---|---|
Système de production de biogaz | Option technologique | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut | |
Fumier humide | Cas 1 | Digestat ouvert | 146 % | 94 % |
Digestat fermé | 246 % | 240 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 136 % | 85 % | |
Digestat fermé | 227 % | 219 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 142 % | 86 % | |
Digestat fermé | 243 % | 235 % | ||
Plant de maïs entier | Cas 1 | Digestat ouvert | 36 % | 21 % |
Digestat fermé | 59 % | 53 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 34 % | 18 % | |
Digestat fermé | 55 % | 47 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 28 % | 10 % | |
Digestat fermé | 52 % | 43 % | ||
Biodéchets | Cas 1 | Digestat ouvert | 47 % | 26 % |
Digestat fermé | 84 % | 78 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 43 % | 21 % | |
Digestat fermé | 77 % | 68 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 38 % | 14 % | |
Digestat fermé | 76 % | 66 % |
BIOGAZ POUR L'ÉLECTRICITÉ — MÉLANGES DE FUMIER ET DE MAÏS | ||||
---|---|---|---|---|
Système de production de biogaz | Option technologique | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut | |
Cas 1 | Digestat ouvert | 72 % | 45 % | |
Digestat fermé | 120 % | 114 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 67 % | 40 % | |
Digestat fermé | 111 % | 103 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 65 % | 35 % | |
Digestat fermé | 114 % | 106 % | ||
Cas 1 | Digestat ouvert | 60 % | 37 % | |
Digestat fermé | 100 % | 94 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 57 % | 32 % | |
Digestat fermé | 93 % | 85 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 53 % | 27 % | |
Digestat fermé | 94 % | 85 % | ||
Cas 1 | Digestat ouvert | 53 % | 32 % | |
Digestat fermé | 88 % | 82 % | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 50 % | 28 % | |
Digestat fermé | 82 % | 73 % | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 46 % | 22 % | |
Digestat fermé | 81 % | 72 % |
BIOMÉTHANE POUR LE TRANSPORT | |||
---|---|---|---|
Système de production de biométhane | Options technologiques | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut |
Fumier humide | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 117 % | 72 % |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 133 % | 94 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 190 % | 179 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 206 % | 202 % | |
Plant de maïs entier | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 35 % | 17 % |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 51 % | 39 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 52 % | 41 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 68 % | 63 % | |
Biodéchets | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 43 % | 20 % |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 59 % | 42 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 70 % | 58 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 86 % | 80 % |
BIOMÉTHANE — MÉLANGES DE FUMIER ET MAÏS | |||
---|---|---|---|
Système de production de biométhane | Options technologiques | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs types | Réductions des émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut |
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 62 % | 35 % | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 78 % | 57 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 97 % | 86 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 113 % | 108 % | |
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 53 % | 29 % | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 69 % | 51 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 83 % | 71 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 99 % | 94 % | |
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 48 % | 25 % | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 64 % | 48 % | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 74 % | 62 % | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 90 % | 84 % |
a) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse avant la conversion en électricité, chauffage et refroidissement sont calculées selon la formule suivante: E = e ec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr sachant que: E le total des émissions résultant de la production du combustible avant la conversion de l'énergie, e ec les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières, e l les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, e p les émissions résultant de la transformation, e td les émissions résultant du transport et de la distribution, e u les émissions résultant du carburant utilisé, e sca les réductions des émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole, e ccs les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO 2 , eteccr les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du CO 2 .Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte. b) En cas de codigestion de différents substrats dans une installation de méthanisation pour la production de biogaz ou de biométhane, les valeurs types et par défaut des émissions de gaz à effet de serre sont calculées selon la formule suivante: sachant que: E les émissions de gaz à effet de serre par MJ de biogaz ou de biométhane produit par la codigestion du mélange défini de substrats, S n la part des matières premières n dans le contenu énergétique, E n les émissions en gCO 2 /MJ pour la filière n telle qu'indiquée à la partie D de la présente annexe (*).sachant que: P n le rendement énergétique [MJ] par kilogramme d'apport humide de matières premières n (**), W n le facteur de pondération du substrat n défini selon la formule suivante: sachant que: I n l'apport annuel dans le digesteur du substrat n [tonne de matière fraîche], AM n l'humidité annuelle moyenne du substrat n [kg d'eau/kg de matière fraîche], SM n l'humidité standard pour le substrat n (***). (*) Pour le fumier animal utilisé comme substrat, un bonus de 45 gCO 2 eq/MJ de fumier (– 54 kg CO2eq /t de matière fraîche) est ajouté pour une gestion agricole et du fumier améliorée.(**) Les valeurs suivantes de P n sont utilisées pour calculer les valeurs types et par défaut:P(maïs): 4,16 [MJ biogaz /kgmaïs humide à 65 % d'humidité ]P(fumier): 0,50 [MJ biogaz /kgfumier humide à 90 % d'humidité ]P(biodéchets) 3,41 [MJ biogaz /kgbiodéchets humides à 76 % d'humidité ]
(***) Les valeurs suivantes d'humidité standard sont utilisées pour le substrat SM n :SM(maïs): 0,65 [kg d'eau/kg de matière fraîche] SM(fumier): 0,90 [kg d'eau/kg de matière fraîche] SM(biodéchets): 0,76 [kg d'eau/kg de matière fraîche].
c) En cas de codigestion de n substrats dans une installation de méthanisation pour la production d'électricité ou de biométhane, les valeurs réelles des émissions de gaz à effet de serre du biogaz et du biométhane sont calculées selon la formule suivante: sachant que: E le total des émissions résultant de la production du biogaz ou du biométhane avant la conversion de l'énergie, S n la part des matières premières n, en fraction de l'apport dans le digesteur, e ec,n les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières n, e td,matprem,n les émissions résultant du transport des matières premières n jusqu'au digesteur, e l,n les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols, pour les matières premières n, e sca les réductions d'émissions dues à une meilleure gestion agricole des matières premières n (*), e p les émissions résultant de la transformation, e td,produit les émissions résultant du transport et de la distribution du biogaz et/ou du biométhane, e u les émissions résultant du carburant utilisé, soit les gaz à effet de serre émis pendant la combustion, e ccs les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO 2 , ete ccr les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du CO 2 .(*) Pour e sca , un bonus de 45 gCO2 eq/MJ de fumier est attribué une gestion agricole et du fumier améliorée dans le cas où le fumier animal est utilisé en tant que substrat pour la production de biogaz et de biométhane.d) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse pour la production d'électricité, de chaleur et de froid, y compris la conversion de l'énergie en électricité et/ou en chauffage ou en refroidissement, sont calculées comme suit: i) Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de la chaleur: ii) Pour les installations de production d'énergie ne fournissant que de l'électricité: sachant que: E Ch,el le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final, E le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale, η el le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique, η h le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique. iii) Pour l'électricité ou l'énergie mécanique provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique: iv) Pour la chaleur utile provenant d'installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l'électricité et/ou de l'énergie mécanique: sachant que: E Ch,el le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final, E le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale, η el le rendement électrique, défini comme la production annuelle d'électricité divisée par l'apport annuel d'énergie, sur la base de son contenu énergétique, η h le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l'apport annuel d'énergie sur la base de son contenu énergétique, C el la fraction de l'exergie dans l'électricité, et/ou l'énergie mécanique, fixée à 100 % (C el = 1),C h le rendement de Carnot (fraction de l'exergie dans la chaleur utile). Le rendement de Carnot (C h ) pour la chaleur utile à différentes températures est défini selon la formule suivante:sachant que: T h la température, mesurée en température absolue (kelvin) de la chaleur utile au point de fourniture, T 0 la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C). Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit: C h le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546. Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent: i) "cogénération": la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique; ii) "chaleur utile": la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement; iii) "demande justifiable du point de vue économique": la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
a) Les émissions de gaz à effet de serre dues aux combustibles issus de la biomasse (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO 2 par MJ de combustible issu de la biomasse (gCO2 eq/MJ).b) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur ou d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse (EC) sont exprimées en grammes d'équivalent CO 2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2 eq/MJ).
a) Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles issus de la biomasse pour le transport: RÉDUCTION = (E F(t) – EB )/EF(t) sachant que: E B le total des émissions provenant des combustibles issus de la biomasse utilisés en tant que carburants de transport, et E F(t) le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour le transport. b) Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur, de froid et d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse: RÉDUCTION = (EC F(h&c,el) – ECB(h&c,el) )/ECF (h&c,el) sachant que: EC B(h&c,el) le total des émissions provenant de la chaleur ou de l'électricité, EC F(h&c,el) le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l'électricité.
CO 2 : 1N 2 O: 298CH 4 : 25
a) n'était pas exploitée pour des activités agricoles en janvier 2008 ou pour toute autre activité; et b) était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles.
a) "cogénération": la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique; b) "chaleur utile": la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement; c) "demande justifiable du point de vue économique": la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures | Transformation | Transports | Émissions hors CO | Cultures | Transformation | Transports | Émissions hors CO | ||
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière | 1 à 500 km | 0,0 | 1,6 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 3,6 | 0,5 |
500 à | 0,0 | 1,6 | 5,2 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 6,2 | 0,5 | |
0,0 | 1,6 | 10,5 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 12,6 | 0,5 | ||
Plus de | 0,0 | 1,6 | 20,5 | 0,4 | 0,0 | 1,9 | 24,6 | 0,5 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus) | 4,4 | 0,0 | 11,0 | 0,4 | 4,4 | 0,0 | 13,2 | 0,5 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à rotation courte (peuplier — fertilisé) | 1 à 500 km | 3,9 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 3,9 | 0,0 | 4,2 | 0,5 |
500 à | 3,9 | 0,0 | 5,6 | 0,4 | 3,9 | 0,0 | 6,8 | 0,5 | |
3,9 | 0,0 | 11,0 | 0,4 | 3,9 | 0,0 | 13,2 | 0,5 | ||
Plus de | 3,9 | 0,0 | 21,0 | 0,4 | 3,9 | 0,0 | 25,2 | 0,5 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — non fertilisé) | 1 à 500 km | 2,2 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 4,2 | 0,5 |
500 à | 2,2 | 0,0 | 5,6 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 6,8 | 0,5 | |
2,2 | 0,0 | 11,0 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 13,2 | 0,5 | ||
Plus de | 2,2 | 0,0 | 21,0 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | 25,2 | 0,5 | |
Plaquettes forestières issues de billons | 1 à 500 km | 1,1 | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 3,6 | 0,5 |
500 à | 1,1 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 6,2 | 0,5 | |
1,1 | 0,3 | 10,5 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 12,6 | 0,5 | ||
Plus de | 1,1 | 0,3 | 20,5 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 24,6 | 0,5 | |
Produits connexes des industries de transformation du bois | 1 à 500 km | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 3,6 | 0,5 |
500 à | 0,0 | 0,3 | 5,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 6,2 | 0,5 | |
0,0 | 0,3 | 10,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 12,6 | 0,5 | ||
Plus de | 0,0 | 0,3 | 20,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 24,6 | 0,5 |
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures | Transformation | Transport & distribution | Émissions hors CO | Cultures | Transformation | Transport & distribution | Émissions hors CO | ||
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 1) | 1 à 500 km | 0,0 | 25,8 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 30,9 | 3,5 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 25,8 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 30,9 | 3,3 | 0,3 | |
0,0 | 25,8 | 4,3 | 0,3 | 0,0 | 30,9 | 5,2 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 25,8 | 7,9 | 0,3 | 0,0 | 30,9 | 9,5 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 2a) | 1 à 500 km | 0,0 | 12,5 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 3,6 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 12,5 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 3,5 | 0,3 | |
0,0 | 12,5 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 5,3 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 12,5 | 8,1 | 0,3 | 0,0 | 15,0 | 9,8 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 3 a) | 1 à 500 km | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 2,4 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 3,5 | 0,3 | |
0,0 | 2,4 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 5,3 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 2,4 | 8,2 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 9,8 | 0,3 | |
3,9 | 24,5 | 4,3 | 0,3 | 3,9 | 29,4 | 5,2 | 0,3 | ||
5,0 | 10,6 | 4,4 | 0,3 | 5,0 | 12,7 | 5,3 | 0,3 | ||
5,3 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | 5,3 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | ||
1 à 500 km | 3,4 | 24,5 | 2,9 | 0,3 | 3,4 | 29,4 | 3,5 | 0,3 | |
500 à | 3,4 | 24,5 | 4,3 | 0,3 | 3,4 | 29,4 | 5,2 | 0,3 | |
Plus de | 3,4 | 24,5 | 7,9 | 0,3 | 3,4 | 29,4 | 9,5 | 0,3 | |
1 à 500 km | 4,4 | 10,6 | 3,0 | 0,3 | 4,4 | 12,7 | 3,6 | 0,3 | |
500 à | 4,4 | 10,6 | 4,4 | 0,3 | 4,4 | 12,7 | 5,3 | 0,3 | |
Plus de | 4,4 | 10,6 | 8,1 | 0,3 | 4,4 | 12,7 | 9,8 | 0,3 | |
1 à 500 km | 4,6 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 4,6 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | |
500 à | 4,6 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | 4,6 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | |
Plus de | 4,6 | 0,3 | 8,2 | 0,3 | 4,6 | 0,4 | 9,8 | 0,3 | |
1 à 500 km | 2,0 | 24,5 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 29,4 | 3,5 | 0,3 | |
500 à | 2,0 | 24,5 | 4,3 | 0,3 | 2,0 | 29,4 | 5,2 | 0,3 | |
2,0 | 24,5 | 7,9 | 0,3 | 2,0 | 29,4 | 9,5 | 0,3 | ||
1 à 500 km | 2,5 | 10,6 | 3,0 | 0,3 | 2,5 | 12,7 | 3,6 | 0,3 | |
500 à | 2,5 | 10,6 | 4,4 | 0,3 | 2,5 | 12,7 | 5,3 | 0,3 | |
Plus de | 2,5 | 10,6 | 8,1 | 0,3 | 2,5 | 12,7 | 9,8 | 0,3 | |
1 à 500 km | 2,6 | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | |
500 à | 2,6 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 5,3 | 0,3 | |
Plus de | 2,6 | 0,3 | 8,2 | 0,3 | 2,6 | 0,4 | 9,8 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 1) | 1 à 500 km | 1,1 | 24,8 | 2,9 | 0,3 | 1,1 | 29,8 | 3,5 | 0,3 |
500 à | 1,1 | 24,8 | 2,8 | 0,3 | 1,1 | 29,8 | 3,3 | 0,3 | |
1,1 | 24,8 | 4,3 | 0,3 | 1,1 | 29,8 | 5,2 | 0,3 | ||
Plus de | 1,1 | 24,8 | 7,9 | 0,3 | 1,1 | 29,8 | 9,5 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 2a) | 1 à 500 km | 1,4 | 11,0 | 3,0 | 0,3 | 1,4 | 13,2 | 3,6 | 0,3 |
500 à | 1,4 | 11,0 | 2,9 | 0,3 | 1,4 | 13,2 | 3,5 | 0,3 | |
1,4 | 11,0 | 4,4 | 0,3 | 1,4 | 13,2 | 5,3 | 0,3 | ||
Plus de | 1,4 | 11,0 | 8,1 | 0,3 | 1,4 | 13,2 | 9,8 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 3a) | 1 à 500 km | 1,4 | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 3,6 | 0,3 |
500 à | 1,4 | 0,8 | 2,9 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 3,5 | 0,3 | |
1,4 | 0,8 | 4,4 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 5,3 | 0,3 | ||
Plus de | 1,4 | 0,8 | 8,2 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 9,8 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 1) | 1 à 500 km | 0,0 | 14,3 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 17,2 | 3,3 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 14,3 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 17,2 | 3,2 | 0,3 | |
0,0 | 14,3 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 17,2 | 5,0 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 14,3 | 7,7 | 0,3 | 0,0 | 17,2 | 9,2 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 2a) | 1 à 500 km | 0,0 | 6,0 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 3,4 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 6,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 3,3 | 0,3 | |
0,0 | 6,0 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 5,1 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 6,0 | 7,8 | 0,3 | 0,0 | 7,2 | 9,3 | 0,3 | |
Briquettes ou granulés de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 3a) | 1 à 500 km | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | |
0,0 | 0,2 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 5,1 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 0,2 | 7,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 9,3 | 0,3 |
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures | Transformation | Transport & distribution | Émissions hors CO | Cultures | Transformation | Transport & distribution | Émissions hors CO | ||
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m | 1 à 500 km | 0,0 | 0,9 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 3,1 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 0,9 | 6,5 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 7,8 | 0,3 | |
0,0 | 0,9 | 14,2 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 17,0 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 0,9 | 28,3 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 34,0 | 0,3 | |
Résidus agricoles d'une densité > 0,2 t/m | 1 à 500 km | 0,0 | 0,9 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 3,1 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 0,3 | |
0,0 | 0,9 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 8,5 | 0,3 | ||
Plus de | 0,0 | 0,9 | 13,6 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 16,3 | 0,3 | |
Paille granulée | 1 à 500 km | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 3,6 | 0,3 |
500 à | 0,0 | 5,0 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 5,5 | 0,3 | |
Plus de | 0,0 | 5,0 | 8,3 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | |
Briquettes de bagasse | 500 à | 0,0 | 0,3 | 4,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 5,2 | 0,5 |
Plus de | 0,0 | 0,3 | 8,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 9,5 | 0,5 | |
Tourteau de palmiste | Plus de | 21,6 | 21,1 | 11,2 | 0,2 | 21,6 | 25,4 | 13,5 | 0,3 |
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH | Plus de | 21,6 | 3,5 | 11,2 | 0,2 | 21,6 | 4,2 | 13,5 | 0,3 |
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Technologie | VALEUR TYPE [gCO | VALEUR PAR DÉFAUT [gCO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures | Transformation | Émissions hors CO | Transport | Crédits liés à l'utilisation du fumier | Cultures | Transformation | Émissions hors CO | Transport | Crédits liés à l'utilisation du fumier | |||
Fumier humide | Cas 1 | Digestat ouvert | 0,0 | 69,6 | 8,9 | 0,8 | – 107,3 | 0,0 | 97,4 | 12,5 | 0,8 | – 107,3 |
Digestat fermé | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,8 | – 97,6 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,8 | – 97,6 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 0,0 | 74,1 | 8,9 | 0,8 | – 107,3 | 0,0 | 103,7 | 12,5 | 0,8 | – 107,3 | |
Digestat fermé | 0,0 | 4,2 | 8,9 | 0,8 | – 97,6 | 0,0 | 5,9 | 12,5 | 0,8 | – 97,6 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 0,0 | 83,2 | 8,9 | 0,9 | – 120,7 | 0,0 | 116,4 | 12,5 | 0,9 | – 120,7 | |
Digestat fermé | 0,0 | 4,6 | 8,9 | 0,8 | – 108,5 | 0,0 | 6,4 | 12,5 | 0,8 | – 108,5 | ||
Plant de maïs entier | Cas 1 | Digestat ouvert | 15,6 | 13,5 | 8,9 | 0,0 | — | 15,6 | 18,9 | 12,5 | 0,0 | — |
Digestat fermé | 15,2 | 0,0 | 8,9 | 0,0 | — | 15,2 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | — | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 15,6 | 18,8 | 8,9 | 0,0 | — | 15,6 | 26,3 | 12,5 | 0,0 | — | |
Digestat fermé | 15,2 | 5,2 | 8,9 | 0,0 | — | 15,2 | 7,2 | 12,5 | 0,0 | — | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 17,5 | 21,0 | 8,9 | 0,0 | — | 17,5 | 29,3 | 12,5 | 0,0 | — | |
Digestat fermé | 17,1 | 5,7 | 8,9 | 0,0 | — | 17,1 | 7,9 | 12,5 | 0,0 | — | ||
Biodéchets | Cas 1 | Digestat ouvert | 0,0 | 21,8 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 30,6 | 12,5 | 0,5 | — |
Digestat fermé | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,5 | — | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 0,0 | 27,9 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 39,0 | 12,5 | 0,5 | — | |
Digestat fermé | 0,0 | 5,9 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 8,3 | 12,5 | 0,5 | — | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 0,0 | 31,2 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 43,7 | 12,5 | 0,5 | — | |
Digestat fermé | 0,0 | 6,5 | 8,9 | 0,5 | — | 0,0 | 9,1 | 12,5 | 0,5 | — |
Système de production de biométhane | Option technologique | VALEUR TYPE [gCO | VALEUR PAR DÉFAUT [gCO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultures | Transformation | Valorisation | Transport | Compression à la station-service | Crédits liés à l'utilisation du fumier | Cultures | Transformation | Valorisation | Transport | Compression à la station-service | Crédits liés à l'utilisation du fumier | |||
Fumier humide | Digestat ouvert | Pas de combustion des effluents gazeux | 0,0 | 84,2 | 19,5 | 1,0 | 3,3 | -124,4 | 0,0 | 117,9 | 27,3 | 1,0 | 4,6 | -124,4 |
Combustion des effluents gazeux | 0,0 | 84,2 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | -124,4 | 0,0 | 117,9 | 6,3 | 1,0 | 4,6 | -124,4 | ||
Digestat fermé | Pas de combustion des effluents gazeux | 0,0 | 3,2 | 19,5 | 0,9 | 3,3 | -111,9 | 0,0 | 4,4 | 27,3 | 0,9 | 4,6 | -111,9 | |
Combustion des effluents gazeux | 0,0 | 3,2 | 4,5 | 0,9 | 3,3 | -111,9 | 0,0 | 4,4 | 6,3 | 0,9 | 4,6 | -111,9 | ||
Plant de maïs entier | Digestat ouvert | Pas de combustion des effluents gazeux | 18,1 | 20,1 | 19,5 | 0,0 | 3,3 | — | 18,1 | 28,1 | 27,3 | 0,0 | 4,6 | — |
Combustion des effluents gazeux | 18,1 | 20,1 | 4,5 | 0,0 | 3,3 | — | 18,1 | 28,1 | 6,3 | 0,0 | 4,6 | — | ||
Digestat fermé | Pas de combustion des effluents gazeux | 17,6 | 4,3 | 19,5 | 0,0 | 3,3 | — | 17,6 | 6,0 | 27,3 | 0,0 | 4,6 | — | |
Combustion des effluents gazeux | 17,6 | 4,3 | 4,5 | 0,0 | 3,3 | — | 17,6 | 6,0 | 6,3 | 0,0 | 4,6 | — | ||
Biodéchets | Digestat ouvert | Pas de combustion des effluents gazeux | 0,0 | 30,6 | 19,5 | 0,6 | 3,3 | — | 0,0 | 42,8 | 27,3 | 0,6 | 4,6 | — |
Combustion des effluents gazeux | 0,0 | 30,6 | 4,5 | 0,6 | 3,3 | — | 0,0 | 42,8 | 6,3 | 0,6 | 4,6 | — | ||
Digestat fermé | Pas de combustion des effluents gazeux | 0,0 | 5,1 | 19,5 | 0,5 | 3,3 | — | 0,0 | 7,2 | 27,3 | 0,5 | 4,6 | — | |
Combustion des effluents gazeux | 0,0 | 5,1 | 4,5 | 0,5 | 3,3 | — | 0,0 | 7,2 | 6,3 | 0,5 | 4,6 | — |
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO |
---|---|---|---|
Plaquettes forestières provenant de rémanents d'exploitation forestière | 1 à 500 km | 5 | 6 |
500 à | 7 | 9 | |
12 | 15 | ||
Plus de | 22 | 27 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus) | 16 | 18 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé) | 1 à 500 km | 8 | 9 |
500 à | 10 | 11 | |
15 | 18 | ||
Au-dessus de | 25 | 30 | |
Plaquettes forestières provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation) | 1 à 500 km | 6 | 7 |
500 à | 8 | 10 | |
14 | 16 | ||
Au-dessus de | 24 | 28 | |
Plaquettes forestières issues de billons | 1 à 500 km | 5 | 6 |
500 à | 7 | 8 | |
12 | 15 | ||
Au-dessus de | 22 | 27 | |
Produits connexes des industries de transformation du bois | 1 à 500 km | 4 | 5 |
500 à | 6 | 7 | |
11 | 13 | ||
Plus de | 21 | 25 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 1) | 1 à 500 km | 29 | 35 |
500 à | 29 | 35 | |
30 | 36 | ||
Plus de | 34 | 41 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 2a) | 1 à 500 km | 16 | 19 |
500 à | 16 | 19 | |
17 | 21 | ||
Plus de | 21 | 25 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de rémanents d'exploitation forestière (cas 3a) | 1 à 500 km | 6 | 7 |
500 à | 6 | 7 | |
7 | 8 | ||
Plus de | 11 | 13 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 1) | 33 | 39 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 2a) | 20 | 23 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (eucalyptus — cas 3a) | 10 | 11 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 1) | 1 à 500 km | 31 | 37 |
500 à | 32 | 38 | |
Plus de | 36 | 43 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 2a) | 1 à 500 km | 18 | 21 |
500 à | 20 | 23 | |
Plus de | 23 | 27 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — fertilisé — cas 3a) | 1 à 500 km | 8 | 9 |
500 à | 10 | 11 | |
Plus de | 13 | 15 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 1) | 1 à 500 km | 30 | 35 |
500 à | 31 | 37 | |
Plus de | 35 | 41 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 2a) | 1 à 500 km | 16 | 19 |
500 à | 18 | 21 | |
Plus de | 21 | 25 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à courte rotation (peuplier — pas de fertilisation — cas 3a) | 1 à 500 km | 6 | 7 |
500 à | 8 | 9 | |
Plus de | 11 | 13 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 1) | 1 à 500 km | 29 | 35 |
500 à | 29 | 34 | |
30 | 36 | ||
Plus de | 34 | 41 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 2a) | 1 à 500 km | 16 | 18 |
500 à | 15 | 18 | |
17 | 20 | ||
Plus de | 21 | 25 | |
Briquettes ou granulés de bois issus de billons (cas 3a) | 1 à 500 km | 5 | 6 |
500 à | 5 | 6 | |
7 | 8 | ||
Plus de | 11 | 12 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 1) | 1 à 500 km | 17 | 21 |
500 à | 17 | 21 | |
19 | 23 | ||
Plus de | 22 | 27 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 2a) | 1 à 500 km | 9 | 11 |
500 à | 9 | 11 | |
10 | 13 | ||
Plus de | 14 | 17 | |
Briquettes ou granulés de bois provenant de produits connexes des industries de transformation du bois (cas 3a) | 1 à 500 km | 3 | 4 |
500 à | 3 | 4 | |
5 | 6 | ||
Plus de | 8 | 10 |
Système de production de combustibles issus de la biomasse | Distance de transport | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs types (gCO | Émissions de gaz à effet de serre — valeurs par défaut (gCO |
---|---|---|---|
Résidus agricoles d'une densité < 0,2 t/m | 1 à 500 km | 4 | 4 |
500 à | 8 | 9 | |
15 | 18 | ||
Plus de | 29 | 35 | |
Résidus agricoles d'une densité > 0,2 t/m | 1 à 500 km | 4 | 4 |
500 à | 5 | 6 | |
8 | 10 | ||
Plus de | 15 | 18 | |
Paille granulée | 1 à 500 km | 8 | 10 |
500 à | 10 | 12 | |
Plus de | 14 | 16 | |
Briquettes de bagasse | 500 à | 5 | 6 |
Plus de | 9 | 10 | |
Tourteau de palmiste | Plus de | 54 | 61 |
Tourteau de palmiste (pas d'émissions de CH | Plus de | 37 | 40 |
Système de production de biogaz | Option technologique | Valeur type | Valeur par défaut | |
---|---|---|---|---|
Biogaz de fumier frais pour la production d'électricité | Cas 1 | Digestat ouvert | – 28 | 3 |
Digestat fermé | – 88 | – 84 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | – 23 | 10 | |
Digestat fermé | – 84 | – 78 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | – 28 | 9 | |
Digestat fermé | – 94 | – 89 | ||
Biogaz de plants de maïs entiers pour la production d'électricité | Cas 1 | Digestat ouvert | 38 | 47 |
Digestat fermé | 24 | 28 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 43 | 54 | |
Digestat fermé | 29 | 35 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 47 | 59 | |
Digestat fermé | 32 | 38 | ||
Biogaz de biodéchets destiné à la production d'électricité | Cas 1 | Digestat ouvert | 31 | 44 |
Digestat fermé | 9 | 13 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 37 | 52 | |
Digestat fermé | 15 | 21 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 41 | 57 | |
Digestat fermé | 16 | 22 |
Système de production de biométhane | Option technologique | ||
---|---|---|---|
Biométhane de fumier frais | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | – 20 | 22 |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | – 35 | 1 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | – 88 | – 79 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | – 103 | – 100 | |
Biométhane de plants entiers de maïs | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 58 | 73 |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 43 | 52 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 41 | 51 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 26 | 30 | |
Biométhane de biodéchets | Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 51 | 71 |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 36 | 50 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 25 | 35 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 10 | 14 |
Système de production de biogaz | Options technologiques | |||
---|---|---|---|---|
Cas 1 | Digestat ouvert | 17 | 33 | |
Digestat fermé | – 12 | – 9 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 22 | 40 | |
Digestat fermé | – 7 | – 2 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 23 | 43 | |
Digestat fermé | – 9 | – 4 | ||
Cas 1 | Digestat ouvert | 24 | 37 | |
Digestat fermé | 0 | 3 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 29 | 45 | |
Digestat fermé | 4 | 10 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 31 | 48 | |
Digestat fermé | 4 | 10 | ||
Cas 1 | Digestat ouvert | 28 | 40 | |
Digestat fermé | 7 | 11 | ||
Cas 2 | Digestat ouvert | 33 | 47 | |
Digestat fermé | 12 | 18 | ||
Cas 3 | Digestat ouvert | 36 | 52 | |
Digestat fermé | 12 | 18 |
Système de production de biométhane | Options technologiques | Valeurs types | Valeurs par défaut |
---|---|---|---|
(gCO | (gCO | ||
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 32 | 57 | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 17 | 36 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | -1 | 9 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | -16 | -12 | |
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 41 | 62 | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 26 | 41 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 13 | 22 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | -2 | 1 | |
Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux | 46 | 66 | |
Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux | 31 | 45 | |
Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux | 22 | 31 | |
Digestat fermé, combustion des effluents gazeux | 7 | 10 |
— | Q | = | la chaleur utilisable totale estimée qui est fournie par des pompes à chaleur répondant aux critères indiqués à l’article 7, paragraphe 3, et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles SPF > 1,15 * 1/η, |
— | SPF | = | le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour lesdites pompes à chaleur, |
— | η | = | le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique primaire requise pour la production d’électricité, calculé en tant que moyenne à l’échelle de l’Union, fondée sur les données Eurostat. |
1) "refroidissement": l’extraction de chaleur d’un espace fermé ou intérieur (application de confort) ou d’un processus afin d’abaisser la température de l’espace ou du processus jusqu’à une température spécifiée (point de consigne) ou de l’y maintenir; pour les systèmes de refroidissement, la chaleur extraite est rejetée dans l’air ambiant, l’eau ou le sol par lesquels elle est absorbée, l’environnement (air, sol et eau) fournit alors un puits pour la chaleur extraite et fonctionne donc comme une source froide; 2) "système de refroidissement": un ensemble de composants constitué d’un système d’extraction de chaleur, d’un ou de plusieurs dispositifs de refroidissement et d’un système de rejet de chaleur, complété, dans le cas du refroidissement actif, par un réfrigérant sous forme de fluide, qui fonctionnent ensemble pour produire un transfert thermique donné, ce qui permet d’obtenir une température requise; a) pour le refroidissement des locaux, le système de refroidissement peut être soit un système de free cooling , soit un système de refroidissement comportant un générateur de froid, le refroidissement étant l’une des principales fonctions du système de refroidissement;b) pour le refroidissement industriel, le système de refroidissement comporte un générateur de froid et le refroidissement est l’une des principales fonctions du système;
3) " free cooling ": un système de refroidissement utilisant une source froide naturelle pour extraire de la chaleur du local ou du processus à refroidir par transport de fluide(s) au moyen d’une pompe et/ou d’un ventilateur et qui ne nécessite pas l’utilisation d’un générateur de froid;4) "générateur de froid": la partie d’un système de refroidissement qui génère une différence de température permettant d’extraire la chaleur du local ou du processus à refroidir par un cycle à compression de vapeur, un cycle de sorption ou un autre cycle thermodynamique, utilisé lorsque la source froide est indisponible ou insuffisante; 5) "refroidissement actif": l’élimination de la chaleur d’un local ou d’un processus nécessitant un apport d’énergie pour satisfaire la demande de refroidissement, utilisé lorsque le flux naturel d’énergie est indisponible ou insuffisant et peut se produire avec ou sans générateur de froid; 6) "refroidissement passif": l’élimination de la chaleur par le flux naturel d’énergie par conduction, convection, rayonnement ou transfert de masse sans qu’il soit nécessaire de déplacer un fluide réfrigérant pour extraire et rejeter la chaleur ou pour générer une température plus basse par générateur de froid, y compris en réduisant le besoin de refroidissement par des caractéristiques de conception du bâtiment telles que l’isolation du bâtiment, une toiture verte, une paroi végétale, l’ombrage ou l’augmentation de la masse du bâtiment, par ventilation ou au moyen de ventilateurs de confort; 7) "ventilation": la circulation naturelle ou forcée d’air en vue d’introduire de l’air ambiant à l’intérieur d’un local pour assurer une qualité de l’air intérieur appropriée, y compris la température; 8) "ventilateur de confort": un dispositif qui comprend un ensemble de ventilateurs et de moteurs électriques pour déplacer l’air et procurer un confort en période estivale en accélérant le déplacement de l’air autour du corps humain, ce qui donne une sensation de fraîcheur; 9) "quantité d’énergie renouvelable (utilisée) pour le refroidissement": la quantité de froid qui a été produite avec une efficacité énergétique donnée exprimée en facteur de performance saisonnier (SPF) calculé en énergie primaire; 10) "source froide" ou "puits de chaleur": un réservoir naturel externe dans lequel est transférée la chaleur extraite du local ou du processus; il peut s’agir de l’air ambiant, de l’eau sous la forme de masses d’eau naturelles ou artificielles et de formations géothermiques souterraines; 11) "système d’extraction de chaleur": un dispositif qui extrait la chaleur de l’espace ou du processus à refroidir, tel qu’un évaporateur dans un cycle à compression de vapeur; 12) "dispositif de refroidissement": un dispositif conçu pour assurer un refroidissement actif; 13) "système de rejet de chaleur": le dispositif dans lequel se produit le transfert thermique final du réfrigérant vers la source froide, tel que le condenseur à air dans un cycle à compression de vapeur refroidi par air; 14) "apport d’énergie": l’énergie nécessaire au transport du fluide ( free cooling ) ou l’énergie nécessaire au transport du fluide et à l’entraînement du générateur de froid (refroidissement actif avec un générateur de froid);15) "réseau de froid": la distribution d’énergie thermique sous forme de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le refroidissement de locaux ou le refroidissement industriel; 16) "facteur de performance saisonnier sur énergie primaire": une mesure de l’efficacité du système de refroidissement pour ce qui est de la conversion de l’énergie primaire; 17) "nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge": le nombre d’heures pendant lequel un système de refroidissement doit fonctionner à pleine charge pour produire la quantité de froid qu’il produit effectivement, mais à des charges variables, au cours d’une année; 18) "degrés-jours de réfrigération": les valeurs climatiques calculées sur une base de 18 °C utilisées comme données d’entrée pour déterminer le nombre d’heures de fonctionnement équivalent à pleine charge.
1. Lorsqu’ils calculent la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement, les États membres comptabilisent le refroidissement actif, y compris les réseaux de froid, qu’il s’agisse d’un système de free cooling ou d’un système faisant appel à un générateur de froid.2. Ils ne comptabilisent pas: a) le refroidissement passif; néanmoins, lorsque l’air de ventilation est utilisé comme caloporteur aux fins du refroidissement, la fourniture de froid correspondante, qui peut être assurée par un générateur de froid ou par free cooling , entre dans le calcul du refroidissement renouvelable;b) les technologies ou processus de refroidissement suivants: i) refroidissement dans les moyens de transport ;La définition du refroidissement renouvelable ne concerne que le refroidissement fixe. ii) les systèmes de refroidissement dont la fonction première est la production ou le stockage de produits périssables à des températures spécifiées (réfrigération et congélation); iii) les systèmes de refroidissement industriel ou des locaux dont les températures de consigne sont inférieures à 2 °C; iv) les systèmes de refroidissement industriel ou des locaux dont les températures de consigne sont supérieures à 30 °C; v) le refroidissement de la chaleur fatale résultant de la production d’énergie, de processus industriels et du secteur tertiaire ;La chaleur fatale est définie à l’article 2, point 9, de la présente directive. Elle peut être prise en compte aux fins des articles 23 et 24 de la présente directive.
c) l’énergie utilisée pour le refroidissement dans les centrales de production d’électricité; dans les installations de production de ciment, de fer et d’acier; dans les installations de traitement des eaux résiduaires; dans les installations informatiques (telles que les centres de données); dans les installations de transport et de distribution d’électricité et dans les infrastructures de transport.
pour le refroidissement des locaux: pour le refroidissement industriel:
SEER et SEPR sont des facteurs de performance saisonniers (SEER est le "coefficient d’efficacité énergétique saisonnier", SEPR est le "ratio de performance énergétique saisonnier") en énergie finale, au sens du règlement (UE) 2016/2281 et du règlement (UE) nLe chapitre 1.5 "Energy efficiency metrics of state-of-the-art cooling systems" de la partie 1 de l’étude ENER/C1/2018-493 intitulée "Cooling Technologies Overview and Market Share" fournit des définitions et des équations plus détaillées pour ces mesures. o 206/2012,η est le rapport moyen entre la production brute totale d’électricité et la consommation d’énergie primaire pour la production d’électricité dans l’Union européenne (η = 0,475 et 1/η = 2,1).
pour le refroidissement des locaux dans le secteur résidentiel: EFLH = 96 + 0.85 * CDD pour le refroidissement des locaux dans le secteur tertiaire: EFLH = 475 + 0.49 * CDD pour le refroidissement industriel: EFLH = τ s * (7300 + 0.32 * CDD)
Groupe de matières premières | Moyenne | Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité |
---|---|---|
Céréales et autres plantes riches en amidon | 12 | 8 à 16 |
Plantes sucrières | 13 | 4 à 17 |
Plantes oléagineuses | 55 | 33 à 66 |
1) les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe; 2) les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes . En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (eOn entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile. l ) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.
a) algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs; b) fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE; c) biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11), de ladite directive; d) fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe; e) paille; f) fumier et boues d'épuration; g) effluents d'huileries de palme et rafles; h) brai de tallol; i) glycérine brute; j) bagasse; k) marcs de raisins et lies de vin; l) coques; m) balles (enveloppes); n) râpes; o) fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol; p) autres matières cellulosiques non alimentaires; q) autres matières ligno-cellulosiques à l'exception des grumes de sciage et de placage; r) huiles de fusel provenant de la distillation de l’alcool; s) méthanol brut issu de la pâte kraft obtenue à partir de la pulpe de bois; t) cultures intermédiaires, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue; u) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale; v) cyanobactéries.
a) huiles de cuisson usagées; b) graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n o 1069/2009;c) cultures endommagées impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à la présente définition; d) eaux usées municipales et dérivés, autres que les boues d’épuration; e) cultures cultivées sur des terres sévèrement dégradées, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, et à l’exclusion des cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe; f) cultures intermédiaires, lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour la production de biocarburants pour le secteur de l’aviation, telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, à l’exclusion des matières premières énumérées dans la partie A de la présente annexe, qui sont cultivées dans des zones où, en raison d’une courte période de végétation, la production de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale est limitée à une seule récolte, pour autant que leur utilisation ne crée pas une demande de terres supplémentaires et que la teneur en matière organique du sol soit maintenue.
Article 2 uniquement |
Directive | Délai de transposition |
---|---|
2009/28/CE | jeudi |
2013/18/UE | |
(UE) 2015/1513 |
Directive 2009/28/CE | La présente directive |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, premier alinéa | Article 2, premier alinéa |
Article 2, deuxième alinéa, partie introductive | Article 2, deuxième alinéa, partie introductive |
Article 2, deuxième alinéa, point a) | Article 2, deuxième alinéa, point 1) |
Article 2, deuxième alinéa, point b) | — |
— | Article 2, deuxième alinéa, point 2) |
Article 2, deuxième alinéa, point c) | Article 2, deuxième alinéa, point 3) |
Article 2, deuxième alinéa, point d) | — |
Article 2, deuxième alinéa, points e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) et w) | Article 2, deuxième alinéa, points 24), 4), 19), 32), 33), 12), 5), 6), 45), 46), 47), 23), 39), 41), 42), 43), 36) 44) et 37) |
— | Article 2, deuxième alinéa, points 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 20), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 34), 35), 38) et 40) |
Article 3 | — |
— | Article 3 |
Article 4 | — |
— | Article 4 |
— | Article 5 |
— | Article 6 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 7 |
Article 5, paragraphe 2 | — |
Article 5, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 4, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas | Article 7, paragraphe 3, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas |
— | Article 7, paragraphe 3, cinquième et sixième alinéas |
— | Article 7, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 5 | Article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point c) |
Article 5, paragraphes 5 et 7 | Article 7, paragraphes 5 et 6 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1 |
–– | Article 8, paragraphes 2 et 3 |
Article 6, paragraphes 2 et 3 | Article 8, paragraphes 4 et 5 |
Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 | Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 |
–– | Article 9, paragraphe 6 |
Article 8 | Article 10 |
Article 9, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c) | Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c) |
–– | Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point d) |
Article 10 | Article 12 |
Article 11, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 12 | Article 14 |
Article 13, paragraphe 1, premier alinéa | Article 15, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) | — |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points c), d), e) et f) | Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), c) et d) |
Article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5 | Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5 |
Article 13, paragraphe 6, premier alinéa | Article 15, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 6, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas | — |
— | Article 15, paragraphes 7 et 8 |
— | Article 16 |
— | Article 17 |
Article 14 | Article 18 |
Article 15 | Article 19 |
Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 19, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas |
–– | Article 19, paragraphe 2, quatrième et cinquième alinéas |
Article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 19, paragraphe 2, sixième aliéna |
Article 15, paragraphe 3 | — |
— | Article 19, paragraphes 3 et 4 |
Article 15, paragraphes 4 et 5 | Article 19, paragraphes 5 et 6 |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point a) | Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point a) |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point b) i) | Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) i) |
— | Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) ii) |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point b) ii) | Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) iii) |
Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, points c), d), e) et f) | Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, points c), d), e) et f) |
— | Article 19, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 7 | Article 19, paragraphe 8 |
Article 15, paragraphe 8 | — |
Article 15, paragraphes 9 et 10 | Article 19, paragraphes 9 et 10 |
— | Article 19, paragraphe 11 |
Article 15, paragraphe 11 | Article 19, paragraphe 12 |
Article 15, paragraphe 12 | –– |
–– | Article 19, paragraphe 13 |
Article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 | — |
Article 16, paragraphes 9, 10 et 11 | Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 |
— | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
— | Article 24 |
— | Article 25 |
— | Article 26 |
— | Article 27 |
— | Article 28 |
Article 17, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 29, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
— | Article 29, paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquième alinéas |
— | Article 29, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas | — |
Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 29, paragraphe 10, troisième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, point a) | Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
–– | Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, point b) |
Article 17, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c) | Article 29, paragraphe 3, premier alinéa, points c) et d) |
— | Article 29, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 17, paragraphe 4 | Article 29, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 5 | Article 29, paragraphe 5 |
Article 17, paragraphes 6 et 7 | — |
— | Article 29, paragraphes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 |
Article 17, paragraphe 8 | Article 29, paragraphe 12 |
Article 17, paragraphe 9 | — |
— | Article 29, paragraphes 13 et 14 |
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa | Article 30, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) | Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d) |
— | Article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
— | Article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 2 | — |
— | Article 30, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 3, premier alinéa | Article 30, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas | — |
Article 18, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas | Article 30, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas |
Article 18, paragraphe 4, premier alinéa | — |
Article 18, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas | Article 30, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas |
Article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa | — |
Article 18, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas | Article 30, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas |
Article 18, paragraphe 5, troisième alinéa | Article 30, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas |
Article 18, paragraphe 5, quatrième alinéa | Article 30, paragraphe 5, troisième alinéa |
— | Article 30, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 5, cinquième alinéa | Article 30, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas | Article 30, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas |
Article 18, paragraphe 6, troisième alinéa | — |
Article 18, paragraphe 6, quatrième alinéa | Article 30, paragraphe 6, troisième alinéa |
— | Article 30, paragraphe 6, quatrième alinéa |
Article 18, paragraphe 6, cinquième alinéa | Article 30, paragraphe 6, cinquième alinéa |
Article 18, paragraphe 7 | Article 30, paragraphe 9, premier alinéa |
— | Article 30, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphes 8 et 9 | — |
— | Article 30, paragraphe 10 |
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa | Article 31, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) | Article 31, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) |
— | Article 31, paragraphe 1, premier alinéa, point d) |
Article 19, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 31, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 19, paragraphe 5 | — |
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa | Article 31, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | — |
Article 19, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas | Article 31, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |
Article 19, paragraphe 8 | Article 31, paragraphe 6 |
Article 20 | Article 32 |
Article 22 | — |
Article 23, paragraphes 1 et 2 | Article 33, paragraphes 1 et 2 |
Article 23, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 | — |
Article 23, paragraphe 9 | Article 33, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 10 | Article 33, paragraphe 4 |
Article 24 | — |
Article 25, paragraphe 1 | Article 34, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2 | Article 34, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 3 | Article 34, paragraphe 3 |
Article 25 | Article 35, paragraphe 1 |
Article 25 | Article 35, paragraphes 2 et 3 |
Article 25 | Article 35, paragraphe 4 |
— | Article 35, paragraphe 5 |
Article 25 | Article 35, paragraphes 6 et 7 |
Article 26 | — |
Article 27 | Article 36 |
— | Article 37 |
Article 28 | Article 38 |
Article 29 | Article 39 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | Annexe IV |
Annexe V | Annexe V |
Annexe VI | — |
— | Annexe VI |
Annexe VII | Annexe VII |
Annexe VIII | Annexe VIII |
Annexe IX | Annexe IX |
— | Annexe X |
— | Annexe XI |
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