Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 264 du 20.7.2016, p. 98.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 17 du 18.1.2017, p. 46.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.,considérant ce qui suit:(1)La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles, de promouvoir les principes de l’économie circulaire, de renforcer l’utilisation des énergies renouvelables, d’accroître l’efficacité énergétique, de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées, de créer de nouvelles perspectives économiques et de contribuer à la compétitivité à long terme. Une utilisation plus efficace des ressources permettrait également aux entreprises, aux autorités publiques et aux consommateurs de l’Union de réaliser des économies nettes substantielles, tout en réduisant les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre.(2)Les objectifs fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). pour la valorisation et le recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être modifiés et prévoir l’augmentation du recyclage des déchets d’emballages, afin de mieux refléter l’ambition de l’Union d’effectuer une transition vers l’économie circulaire.(3)Par ailleurs, afin de renforcer la cohérence du droit de l’Union en matière de déchets, les définitions contenues dans la directive 94/62/CE devraient être alignées, le cas échéant, sur celles contenues dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). qui est applicable aux déchets en général.(4)La prévention des déchets est la manière la plus efficace d’améliorer l’efficacité des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour encourager une augmentation de la part d’emballages réutilisables mis sur le marché et du réemploi des emballages. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des systèmes de consigne et d’autres mesures incitatives, telles que la fixation d’objectifs quantitatifs, la prise en compte du réemploi pour déterminer si les objectifs de recyclage ont été atteints et des contributions financières différenciées pour les emballages réutilisables dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages. Les États membres devraient prendre des mesures visant à encourager l’utilisation d’emballages réutilisables et à réduire la consommation d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage.(5)Le réemploi permettant d’éviter la mise sur le marché de nouveaux emballages et donc l’augmentation du volume de déchets d’emballages produits, il convient de prendre en compte les emballages de vente réutilisables mis pour la première fois sur le marché et les emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi pour déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints.(6)Les États membres devraient mettre en place des mesures incitatives appropriées pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, y compris des instruments économiques et d’autres mesures. Ces mesures devraient viser à réduire au minimum les incidences des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie de l’emballage et, le cas échéant, des avantages que comporte l’utilisation de matériaux biologiques ou qui se prêtent à un recyclage multiple. Les mesures visant à sensibiliser l’opinion publique aux avantages des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés peuvent contribuer au développement du secteur du recyclage des déchets d’emballages. Lorsque les emballages à usage unique sont indispensables pour garantir l’hygiène des denrées alimentaires ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs, les États membres devraient prendre des mesures pour faire en sorte que ces emballages soient recyclés.(7)Encourager la mise en place d’une bioéconomie durable peut contribuer à la réduction de la dépendance de l’Union vis-à-vis des importations de matières premières. Les emballages biologiques recyclables et les emballages biodégradables compostables pourraient représenter une occasion de promouvoir la fabrication d’emballages à partir de sources renouvelables, lorsqu’il est prouvé que cela comporte des avantages une fois l’ensemble du cycle de vie de l’emballage pris en compte.(8)Les déchets sauvages, que ce soit dans les villes, à terre, dans les cours d’eau, dans les mers ou ailleurs, ont des incidences négatives directes et indirectes sur l’environnement, le bien-être des citoyens et l’économie, et les coûts du nettoyage constituent un fardeau économique inutile pour la société. Parmi les articles les plus fréquemment trouvés sur les plages figurent les déchets d’emballages, ce qui a des incidences à long terme sur l’environnement et porte préjudice au tourisme ainsi qu’aux avantages que peut tirer le public de ces espaces naturels. En outre, la présence de déchets d’emballages dans l’environnement marin bouleverse l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, notamment en rendant impossible le réemploi, le recyclage ou une autre valorisation.(9)Des avantages environnementaux, économiques et sociaux manifestes sont à attendre d’un relèvement des objectifs fixés dans la directive 94/62/CE pour le recyclage des déchets d’emballages. Il convient de garantir que les déchets à haute valeur économique soient progressivement et effectivement valorisés au moyen d’une gestion appropriée des déchets dans le respect de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie par la directive 2008/98/CE, et soient réinjectés dans l’économie européenne, ce qui permettra de progresser dans la mise en œuvre de la communication de la Commission du 4 novembre 2008 intitulée "Initiative "matières premières" – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe" et dans la création d’une économie circulaire.(10)De nombreux États membres n’ont pas encore complètement mis en place l’infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques clairs à long terme afin d’éviter que les matières recyclables ne restent bloquées aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets.(11)La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs. Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des investissements, notamment au moyen des Fonds de l’Union, en donnant la priorité à la prévention, y compris le réemploi, et au recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.(12)Du fait de l’existence à la fois d’objectifs de recyclage et de restrictions de mise en décharge dans la directive 2008/98/CE et la directive 1999/31/CE du ConseilDirective 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1)., il n’est plus nécessaire de fixer des objectifs de valorisation et des objectifs maximum pour le recyclage des déchets d’emballages.(13)Des objectifs distincts de recyclage des métaux ferreux et de l’aluminium devraient être fixés en vue d’obtenir des avantages économiques et environnementaux considérables, étant donné que davantage d’aluminium serait recyclé, ce qui permettrait de réaliser d’importantes économies d’énergie et une réduction des émissions de dioxyde de carbone. L’objectif existant de recyclage des emballages métalliques devrait donc être scindé en objectifs distincts pour ces deux types de déchets.(14)Il convient de réexaminer les objectifs de recyclage des emballages à l’horizon 2030 afin de déterminer s’il y a lieu de les maintenir ou, le cas échéant, de les relever. Lors de ce réexamen, il convient également de s’intéresser à certains flux de déchets d’emballages spécifiques, tels que les déchets d’emballages ménagers, commerciaux et industriels ainsi que les déchets d’emballages composites.(15)Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. En règle générale, la mesure effective du poids de déchets d’emballages considérés comme ayant été recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n’entrent dans l’opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d’autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres devraient communiquer ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux différents types principaux de déchets, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsque aucune autre donnée fiable n’est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l’exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d’emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.(16)Lorsque des déchets d’emballages cessent d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être effectivement retraités, ceux-ci peuvent être considérés comme recyclés, pour autant qu’ils soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont utilisés pour le remblayage ou éliminés, ou qui sont destinés à être utilisés dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.(17)Lorsque le calcul du taux de recyclage est appliqué au traitement aérobie ou anaérobie des déchets d’emballages biodégradables, la quantité de déchets soumis au traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque le résultat de ce traitement est utilisé comme produit, substance ou matière recyclé. Si le résultat d’un tel traitement est le plus souvent du compost ou du digestat, d’autres résultats pourraient également être pris en compte pour autant qu’ils contiennent des quantités comparables de contenu recyclé par rapport à la quantité de déchets d’emballages biodégradables traités. Dans d’autres cas, conformément à la définition du recyclage, les déchets d’emballages biodégradables retraités en matières qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont éliminées ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.(18)En cas d’exportation de déchets d’emballage au départ de l’Union à des fins de recyclage, les États membres devraient faire un usage efficace des pouvoirs d’inspection prévus à l’article 50, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1). afin d’exiger des preuves documentaires démontrant que le transfert est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 49 dudit règlement et est donc géré d’une manière écologiquement rationnelle dans une installation fonctionnant selon des normes de protection de la santé humaine et de l’environnement qui sont pour l’essentiel équivalentes aux normes fixées dans la législation de l’Union. Dans la réalisation de cette tâche, les États membres pourraient coopérer avec d’autres acteurs concernés, tels que les autorités compétentes dans le pays de destination, des organismes de contrôle tiers indépendants ou des organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, établies au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, qui pourraient effectuer des contrôles physiques et autres dans les installations de pays tiers. Les États membres devraient communiquer, dans le rapport de contrôle de la qualité accompagnant les données sur l’atteinte des objectifs, les mesures destinées à mettre en œuvre l’obligation de veiller à ce que les déchets exportés au départ de l’Union soient traités dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes à celles exigées en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière d’environnement.(19)Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d’anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d’y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.(20)Étant donné qu’en règle générale, c’est le producteur, et non le consommateur, qui choisit la quantité et le type d’emballage utilisés, il convient d’instituer des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Les régimes efficaces de responsabilité élargie des producteurs peuvent avoir des incidences positives sur l’environnement en réduisant la production de déchets d’emballages et en augmentant les taux de collecte séparée et de recyclage de ces déchets. Si des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages existent déjà dans la plupart des États membres, leur fonctionnement, leur efficacité et le degré de responsabilité qu’ils imposent aux producteurs varient fortement d’un État membre à l’autre. Il convient dès lors que les règles de responsabilité élargie des producteurs prévues aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE s’appliquent aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dans le secteur des emballages.(21)Afin d’encourager la prévention des déchets d’emballages, de réduire les incidences de ces derniers sur l’environnement et d’encourager le recyclage des matériaux de qualité élevée tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur, en évitant de créer des obstacles aux échanges et en évitant de perturber et de limiter la concurrence au sein de l’Union, les exigences essentielles prévues par la directive 94/62/CE et son annexe II devraient être réexaminées et, le cas échéant, modifiées en vue de les renforcer pour permettre d’améliorer la conception en vue du réemploi et le recyclage de qualité élevée des emballages.(22)Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.(23)Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité ou instrument de mise en œuvre, et ils sont source de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait plutôt reposer exclusivement sur les données que les États membres communiquent chaque année à la Commission.(24)La communication de données fiables sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par la directive 94/62/CE, telle qu’elle est modifiée par la présente directive, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre de la présente directive.(25)Afin de compléter ou de modifier la directive 94/62/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 3, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 20 de ladite directive, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(26)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la directive 94/62/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’article 5, paragraphe 4, l’article 6 bis, paragraphe 9, l’article 12, paragraphe 3 quinquies, et l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(27)Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent d’une part à prévenir les incidences des emballages ou déchets d’emballages sur l’environnement ou à réduire ces incidences, assurant ainsi un niveau élevé de protection environnementale, et d’autre part à garantir le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les entraves aux échanges commerciaux ainsi que les distorsions et les restrictions de la concurrence au sein de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée et des effets des mesures, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(28)Il y a donc lieu de modifier la directive 94/62/CE en conséquence.(29)Selon l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiquesJO C 77 du 28.3.2002, p. 1., la technique de la refonte, dans la mesure où elle évite la prolifération d’actes modificatifs isolés qui, souvent, rendent les actes juridiques difficilement compréhensibles, est considérée comme constituant un moyen approprié pour assurer de façon permanente et globale la lisibilité de la législation de l’Union. En outre, dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer", les trois institutions ont confirmé qu’elles s’engageaient, lorsqu’il s’agit de modifier la législation en vigueur, à utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte. Dès lors, eu égard au fait que la directive 94/62/CE a déjà été modifiée à six reprises, il serait approprié, dans un avenir proche, d’envisager sa refonte.(30)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifsJO C 369 du 17.12.2011, p. 14., les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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