Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 264 du 20.7.2016, p. 98.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 17 du 18.1.2017, p. 46.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.,considérant ce qui suit:(1)La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l’économie circulaire.(2)Afin de réduire les contraintes réglementaires qui pèsent sur les petits établissements ou les petites entreprises, il y a lieu de simplifier les exigences en matière d’autorisation et d’enregistrement applicables aux petits établissements ou aux petites entreprises.(3)Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu’outil de vérification de la conformité ou instrument de mise en œuvre, et ils sont source de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait plutôt reposer exclusivement sur les données que les États membres communiquent chaque année à la Commission.(4)Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d’évaluer le respect du droit de l’Union en matière de déchets par les États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des données devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière de communication des données, par la comparaison des méthodologies nationales de communication des données et par l’introduction d’un rapport de contrôle de la qualité des données.(5)La communication de données fiable sur la gestion des déchets est essentielle pour l’efficacité de la mise en œuvre et pour la comparabilité des données entre les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils font rapport sur l’atteinte des objectifs fixés par les directives 2000/53/CEDirective 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34)., 2006/66/CEDirective 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1). et 2012/19/UEDirective 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38). du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient utiliser les règles les plus récentes mises au point par la Commission et les méthodologies élaborées par les autorités nationales compétentes respectives en charge de la mise en œuvre desdites directives.(6)La hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). s’applique par ordre de priorité dans la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des déchets. Lorsqu’ils réalisent les objectifs de la présente directive, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour tenir compte de l’ordre des priorités de la hiérarchie des déchets et assurer la mise en œuvre concrète de ces priorités.(7)Dans le contexte de l’engagement de l’Union en faveur de la transition vers une économie circulaire, les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE devraient être réexaminées et, si nécessaire, modifiées en tenant compte de leur mise en œuvre et en prenant en considération, entre autres, la faisabilité de la définition d’objectifs pour les matières spécifiques contenues dans les flux de déchets concernés. Au cours du réexamen de la directive 2000/53/CE, il convient de prêter également attention au problème des véhicules hors d’usage qui ne sont pas pris en compte, y compris le transfert de véhicules d’occasion suspectés d’être des véhicules hors d’usage, et à l’application des lignes directrices des correspondants no 9 relatives aux transferts des déchets de véhicules. Au cours du réexamen de la directive 2006/66/CE, le développement technique de nouveaux types de batteries n’utilisant pas de substances dangereuses devrait également être pris en considération.(8)Afin de modifier et de compléter la directive 2000/53/CE et de modifier la directive 2012/19/UE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2, point b), l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 6, et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive, et l’article 19 de la directive 2012/19/UE, tels qu’ils ont été modifiés par la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(9)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2000/53/CE en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 1 quinquies, de ladite directive, telle qu’ils ont été modifiés par la présente directive, et des conditions uniformes d’exécution de la directive 2012/19/UE en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 9, de ladite directive, tel qu’il a été modifié par la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(10)Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui consistent à améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, à contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la portée et des effets des mesures, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(11)Il y a donc lieu de modifier les directives 2000/53/CE, 2006/66/CE et 2012/19/UE en conséquence.(12)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifsJO C 369 du 17.12.2011, p. 14., les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: