Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 246 du 28.7.2017, p. 48.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 342 du 12.10.2017, p. 119.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.,considérant ce qui suit:(1)L’Union s’est engagée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. L’union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’Union, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre, d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, à réaliser des économies d’énergie conformément au niveau des ambitions pour l’Union, et à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen.(2)Pour atteindre ces objectifs, le réexamen de 2016 des actes législatifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique combine une réévaluation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, conformément à la demande du Conseil européen figurant dans ses conclusions de 2014, un réexamen des dispositions essentielles de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). et de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). et un renforcement du cadre financier, comprenant notamment les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui aboutira à une amélioration des conditions financières des investissements en matière d’efficacité énergétique sur le marché.(3)La directive 2010/31/UE a obligé la Commission à procéder au réexamen de ladite directive au plus tard le 1er janvier 2017, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, à présenter des propositions.(4)En prévision de ce réexamen, la Commission s’est employée à rassembler des informations sur la manière dont la directive 2010/31/UE avait été mise en œuvre dans les États membres, en accordant une attention particulière aux aspects qui ont fonctionné correctement et à ceux qui pourraient être améliorés.(5)Les résultats du réexamen et de l’analyse d’impact réalisée par la Commission ont montré que certaines modifications s’imposent pour renforcer les dispositions actuelles de la directive 2010/31/UE et pour en simplifier certains aspects.(6)L’Union s’est engagée à mettre en place un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné d’ici à 2050. Pour parvenir à cet objectif, les États membres et les investisseurs ont besoin de mesures visant à atteindre l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à décarboner le parc immobilier, qui est responsable d’environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l’Union, d’ici à 2050. Il convient que les États membres cherchent à atteindre un équilibre économique entre la décarbonation de l’approvisionnement en énergie et la réduction de la consommation finale d’énergie. À cette fin, les États membres et les investisseurs ont besoin d’une vision claire pour orienter leurs politiques et leurs décisions d’investissement, qui comprenne des jalons nationaux indicatifs et des actions en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs à court terme (2030), à moyen terme (2040) et à long terme (2050). Eu égard à ces objectifs ainsi qu’aux ambitions générales de l’Union en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les États membres précisent les résultats escomptés de leurs stratégies de rénovation à long terme et en suivent les avancées en définissant des indicateurs nationaux permettant de mesurer les progrès accomplis, compte tenu des conditions et des évolutions au niveau national.(7)L’accord de Paris de 2015 sur le climat intervenu à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) dynamise les efforts déployés par l’Union pour décarboner son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d’énergie finale de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l’Union est liée aux efforts qu’elle déploie pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l’efficacité énergétique, en appliquant le principe de la primauté de l’efficacité énergétique et en étudiant le déploiement des énergies renouvelables.(8)Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place. Les États membres devraient pouvoir utiliser leurs stratégies de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.(9)Pour obtenir un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et veiller à ce que les stratégies de rénovation à long terme aboutissent aux progrès nécessaires pour transformer les bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, notamment par une hausse des rénovations lourdes, les États membres devraient établir des lignes directrices claires et définir des actions mesurables et ciblées ainsi qu’assurer l’égalité d’accès au financement, y compris pour les segments les moins performants du parc immobilier national, pour les consommateurs se trouvant en situation de précarité énergétique, pour les logements sociaux et pour les ménages confrontés aux dilemmes de divergence d’intérêts, tout en tenant compte de l’accessibilité financière. Afin de soutenir davantage les améliorations nécessaires dans leurs parcs locatifs nationaux, les États membres devraient envisager d’introduire ou de continuer à appliquer des exigences permettant d’atteindre un certain niveau de performance énergétique pour les propriétés mises en location conformément aux certificats de performance énergétique.(10)Selon l’analyse d’impact réalisée par la Commission, un taux moyen annuel de rénovation de 3 % serait nécessaire pour concrétiser, de façon rentable, les ambitions de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Considérant que chaque augmentation de 1 % des économies d’énergie entraîne une réduction des importations de gaz de 2,6 %, il est essentiel de définir des ambitions claires en matière de rénovation du parc immobilier existant. Par conséquent, les efforts visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments devraient contribuer activement à l’indépendance énergétique de l’Union et, en outre, offrir des possibilités importantes de créer des emplois dans l’Union, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la nécessité d’établir un lien clair entre leurs stratégies de rénovation à long terme et des initiatives adéquates visant à promouvoir le développement des compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique.(11)La nécessité d’atténuer la précarité énergétique devrait également être prise en compte, conformément aux critères définis par les États membres. Lorsqu’ils posent les grandes lignes des actions nationales qui contribuent à atténuer la précarité énergétique dans le cadre de leurs stratégies de rénovation, les États membres sont en droit de définir les actions qu’ils jugent utiles.(12)Dans leurs stratégies de rénovation à long terme et lors de la planification des actions et mesures, les États membres pourraient recourir à des notions telles que le "seuil de déclenchement", à savoir des moments opportuns dans le cycle de vie d’un bâtiment, du point de vue par exemple de la rentabilité ou en vue de limiter les perturbations, pour opérer des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique.(13)Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé de 2009 prévoient qu’en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, des bâtiments plus performants garantissent des niveaux de confort et de bien-être plus élevés pour leurs occupants et contribuent à une meilleure santé. Les ponts thermiques, une mauvaise isolation et des voies de circulation pour l’air imprévues peuvent faire tomber les températures de surface sous le point de rosée de l’air et créer de l’humidité. Il est dès lors essentiel d’assurer une isolation complète et homogène des bâtiments, y compris les balcons, les surfaces vitrées, les toits, les murs, les portes et le sol, et de veiller en particulier à ce que la température de toute surface intérieure du bâtiment ne descende pas en dessous de la température du point de rosée.(14)Les États membres devraient apporter leur soutien aux améliorations de la performance énergétique des bâtiments existants qui contribuent à créer un environnement sain à l’intérieur des bâtiments, notamment en prévoyant le retrait de l’amiante et d’autres substances nocives, à empêcher le retrait illégal de substances nocives et à faciliter le respect des actes législatifs existants tels que les directives 2009/148/CEDirective 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28). et (UE) 2016/2284Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1). du Parlement européen et du Conseil.(15)Il est important que les mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments ne ciblent pas uniquement l’enveloppe des bâtiments mais englobent tous les éléments pertinents et les systèmes techniques des bâtiments concernés, tels que les éléments passifs qui relèvent de techniques passives visant à réduire les besoins énergétiques en chauffage et en refroidissement, la consommation énergétique pour l’éclairage et la ventilation et qui améliorent ainsi le confort thermique et visuel.(16)Les mécanismes financiers, les mesures incitatives et la mobilisation des établissements financiers en faveur des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments devraient occuper une place centrale dans les stratégies nationales de rénovation à long terme, et les États membres devraient les promouvoir activement. Ces mesures devraient notamment encourager les prêts hypothécaires en matière d’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments certifiées efficaces sur le plan énergétique, promouvoir les investissements des autorités publiques dans un parc immobilier efficace sur le plan énergétique, par exemple dans le cadre de partenariats public-privé ou au moyen de contrats de performance énergétique facultatifs, réduire le risque perçu lié aux investissements, fournir des outils de conseil et des dispositifs d’assistance accessibles et transparents tels que des guichets uniques proposant des services intégrés en matière de rénovation énergétique, ainsi que mettre en œuvre d’autres mesures et initiatives telles que celles prévues dans l’initiative "Financement intelligent pour bâtiments intelligents" de la Commission.(17)Les solutions fondées sur la nature, telles qu’une bonne planification de la végétation urbaine et des toitures et murs végétalisés, qui apportent de l’ombre aux bâtiments et améliorent leur isolation, contribuent à réduire la demande énergétique en limitant les besoins de chauffage et de refroidissement, tout en améliorant la performance énergétique d’un bâtiment.(18)Il convient d’encourager la recherche de nouvelles solutions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et des sites historiques et leur mise à l’essai, tout en veillant à la protection et à la préservation du patrimoine culturel.(19)En ce qui concerne les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les États membres devraient encourager l’installation de systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, tout en prenant également en compte la question des conditions d’un climat intérieur sain, de la sécurité incendie et des risques liés à une activité sismique intense, conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité.(20)Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des certificats de performance énergétique en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre tant de la certification que des exigences minimales en matière de performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte, par exemple, que la performance des systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation, tels que le chauffage des locaux, la climatisation ou la production d’eau chaude, soit documentée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la conformité.(21)L’installation de dispositifs d’autorégulation dans les bâtiments existants pour réguler séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment devrait être envisagée lorsque cela est économiquement réalisable, par exemple lorsque le coût est inférieur à 10 % du coût total des générateurs de chaleur remplacés.(22)Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie, y compris le secteur des transports. Par exemple, les bâtiments peuvent être utilisés pour développer les infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques et servir également de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie.(23)L’usage des véhicules électriques, conjugué à une part accrue de la production renouvelable d’électricité, permet de réduire les émissions de carbone et donc d’améliorer la qualité de l’air. Les véhicules électriques constituent un élément important de la transition vers une énergie propre, transition fondée sur des mesures en matière d’efficacité énergétique, les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et des solutions innovantes pour la gestion de la flexibilité énergétique. Il est possible d’utiliser efficacement les réglementations des bâtiments pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les États membres devraient prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement d’infrastructures de recharge en vue d’éliminer les obstacles que constituent, par exemple, le fractionnement des mesures incitatives et les complications administratives auxquelles les propriétaires individuels sont confrontés lorsqu’ils essaient d’installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.(24)Les infrastructures de raccordement offrent les conditions requises pour installer rapidement des points de recharge lorsque et là où ils sont nécessaires. Les États membres devraient veiller au développement de l’électromobilité de manière équilibrée et rentable. En particulier, en cas de rénovation importante liée à des infrastructures électriques, l’installation appropriée d’infrastructures de raccordement devrait avoir lieu par la suite. Dans le cadre de la mise en œuvre, dans la législation nationale, des exigences en matière d’électromobilité, les États membres devraient dûment envisager les différentes situations pouvant se présenter, par exemple en ce qui concerne la propriété des bâtiments et des parcs de stationnement attenants, les parcs de stationnement publics exploités par des entités privées et les bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle.(25)Si l’infrastructure est déjà en place, les frais d’installation des points de recharge pour les propriétaires individuels diminueront et les utilisateurs de véhicules électriques auront accès à des points de recharge. Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le prééquipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme.(26)Lorsqu’ils définissent leurs exigences relatives à l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour les bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement, qui doivent s’appliquer à partir de 2025, les États membres devraient tenir compte des conditions nationales, régionales et locales pertinentes, ainsi que des besoins et situations pouvant se présenter et susceptibles de varier en fonction de la zone, de la typologie des bâtiments, du réseau de transports publics et d’autres paramètres pertinents, de manière à assurer un déploiement proportionné et adéquat des points de recharge.(27)Toutefois, certaines zones géographiques présentant des vulnérabilités particulières peuvent rencontrer des difficultés spécifiques à satisfaire aux exigences en matière d’électromobilité. Tel pourrait être le cas des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie et de leur relief et climat difficiles, ainsi que des micro réseaux isolés, dont le réseau électrique pourrait devoir évoluer pour faire face à l’accroissement de l’électrification des transports locaux. Dans ces cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer les exigences en matière d’électromobilité. En dépit de cette dérogation, l’électrification des transports peut constituer un puissant outil pour remédier aux problèmes liés à la qualité de l’air ou à la sécurité d’approvisionnement auxquels ces régions et réseaux sont souvent confrontés.(28)Lorsqu’ils appliquent les exigences en matière d’infrastructures d’électromobilité prévues dans les modifications apportées à la directive 2010/31/UE telles qu’elles sont énoncées dans la présente directive, les États membres devraient examiner la nécessité de mettre en place une planification urbaine globale et cohérente ainsi que de promouvoir des modes de transport de substitution sûrs et durables et leurs infrastructures d’appui, en prévoyant, par exemple, des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques et pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.(29)Les programmes du marché unique numérique et de l’union de l’énergie devraient être accordés et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments à potentiel d’intelligence. Dans la perspective de la numérisation du secteur du bâtiment, les objectifs de l’Union en matière de connectivité et ses ambitions pour le déploiement de réseaux de communication à haut débit sont importants pour le développement des maisons intelligentes et des communautés bien connectées. Des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes à potentiel d’intelligence et les solutions numériques dans l’environnement bâti. Cela offre de nouvelles possibilités en matière d’économies d’énergie en fournissant aux consommateurs des informations plus précises sur leurs modes de consommation et en permettant au gestionnaire de réseau de gérer le réseau plus efficacement.(30)L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait servir à mesurer la capacité des bâtiments à se prêter à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des systèmes électroniques pour en adapter le fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et en améliorer l’efficacité énergétique et la performance globale. L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux connaître la valeur de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et devrait rassurer les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées. L’utilisation du système d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments devrait être facultative pour les États membres.(31)Afin de permettre l’adaptation de la directive 2010/31/UE aux progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter cette directive en définissant l’indicateur de potentiel d’intelligence et en établissant une méthode permettant de le calculer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(32)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre d’un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(33)Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à la qualité des travaux de rénovation, compte tenu des économies d’énergie visées ou obtenues. Ces mesures devraient par conséquent être liées à la performance des équipements ou des matériaux utilisés pour la rénovation, au niveau de certification ou de qualification de l’installateur, à un audit énergétique ou à l’amélioration obtenue à la suite de la rénovation, qui devrait être évaluée en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation, sur la base de valeurs standard ou par une autre méthode transparente et proportionnée.(34)Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les certificats de performance énergétique peuvent être utilisés à des fins de vérification de la conformité et devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats. Lorsque le système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique est complété par une base de données facultative, au-delà des exigences de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, cette base de données peut être utilisée à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques sur les parcs immobiliers régionaux ou nationaux. Il est nécessaire de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les certificats de performance énergétique.(35)L’analyse d’impact de la Commission a permis de constater que les dispositions relatives aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation étaient inefficaces parce qu’elles ne garantissaient pas suffisamment la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques en matière d’efficacité énergétique peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considération. Les dispositions relatives aux inspections devraient être modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat des inspections. Ces modifications devraient avoir pour effet d’axer les inspections sur les systèmes de chauffage central et les systèmes de climatisation, y compris lorsque ces systèmes sont combinés avec des systèmes de ventilation. Ces modifications devraient exclure les petits systèmes de chauffage comme les radiateurs électriques et les poêles à bois lorsque ceux-ci n’atteignent pas les seuils pour les inspections fixés par la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.(36)Dans le cadre de la réalisation des inspections et afin d’obtenir dans la pratique les améliorations escomptées en matière de performance énergétique des bâtiments, le but devrait être d’améliorer la performance énergétique effective des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation dans des conditions d’utilisation réelles. La performance effective de ces systèmes est déterminée par l’énergie utilisée dans des conditions de fonctionnement types ou moyennes connaissant des variations dynamiques. Ces conditions nécessitent la plupart du temps seulement une partie de la puissance nominale, et les inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation devraient donc comprendre une évaluation des capacités utiles des installations à améliorer leur performance dans des conditions variables, par exemple dans des conditions de fonctionnement à charge partielle.(37)Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment remplacent avantageusement les inspections et offrent d’importantes possibilités de réaliser des économies substantielles d’énergie présentant un bon rapport coût-efficacité tant pour les consommateurs que pour les entreprises. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la solution de remplacement la plus rentable dans les grands bâtiments non résidentiels et les grands immeubles comprenant plusieurs appartements qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans, étant donné qu’ils permettent d’agir en fonction des informations fournies et engendrent ainsi des économies d’énergie au fil du temps. Pour les installations à petite échelle, les documents relatifs à la performance du système fournis par les installateurs devraient permettre de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées.(38)La possibilité actuelle pour les États membres d’opter pour des mesures basées sur la fourniture de conseils comme alternative à l’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation combinés et des systèmes de climatisation et de ventilation combinés doit être maintenue, à condition qu’il ait été démontré, dans un rapport soumis à la Commission, que leur incidence globale est équivalente à celle d’une inspection réalisée avant l’application des mesures en question.(39)La mise en œuvre de programmes d’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation conformément à la directive 2010/31/UE a impliqué des investissements administratifs et financiers importants de la part des États membres et du secteur privé, notamment en ce qui concerne la formation et l’accréditation des experts, l’assurance et le contrôle de la qualité ainsi que le coût des inspections. Les États membres qui ont adopté les mesures nécessaires pour instaurer des inspections régulières et qui ont mis en œuvre des programmes d’inspection efficaces peuvent juger approprié de continuer à appliquer ces programmes, notamment pour des systèmes de chauffage et de climatisation plus petits. Dans de tels cas, les États membres ne devraient pas être tenus de notifier ces exigences plus strictes à la Commission.(40)Sans préjudice du choix fait par les États membres d’appliquer l’ensemble des normes relatives à la performance énergétique des bâtiments, qui ont été développées dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission au Comité européen de normalisation (CEN), la reconnaissance et la promotion de ces normes dans les États membres auraient une incidence favorable sur la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.(41)Dans sa recommandation (UE) 2016/1318Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments seront à consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2020 (JO L 208 du 2.8.2016, p. 46). sur les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, la Commission a décrit en quoi la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE pourrait garantir à la fois la transformation du parc immobilier et la transition vers un approvisionnement énergétique plus durable, ce qui va également dans le sens de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. Il convient, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la directive, de mettre à jour le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments et d’encourager l’amélioration de la performance de l’enveloppe des bâtiments, en s’appuyant sur les travaux réalisés par le CEN dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission. Les États membres peuvent choisir de compléter encore ce dispositif en définissant des indicateurs numériques supplémentaires, par exemple pour la consommation énergétique globale ou les émissions de gaz à effet de serre globales de l’ensemble du bâtiment.(42)La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces exigences sont compatibles avec le droit de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au marché.(43)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la garantie de cohérence qu’offrent des objectifs, une compréhension et un élan politique partagés, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(44)La présente directive respecte pleinement les spécificités et les différences nationales des États membres ainsi que leurs compétences, conformément à l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, la présente directive vise à permettre le partage des meilleures pratiques en vue de faciliter la transition vers un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique dans l’Union.(45)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifsJO C 369 du 17.12.2011, p. 14., les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.(46)Il convient dès lors de modifier les directives 2010/31/UE et 2012/27/UE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: