Directive (EU) 2018/597 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease (Text with EEA relevance. )
Directive (UE) 2018/597 du Parlement européen et du Conseildu 18 avril 2018modifiant la directive 92/66/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenAvis du 14 février 2018 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 14 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 avril 2018.,considérant ce qui suit:(1)La directive 92/66/CEE du ConseilDirective 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1). établit les mesures de lutte de l'Union à prendre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle chez les volailles, les pigeons voyageurs et d'autres oiseaux maintenus en captivité.(2)L'article 15 de la directive 92/66/CEE prévoit que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle est indiqué à l'annexe V de ladite directive. L'annexe V de ladite directive fait référence en bonne et due forme à ce laboratoire et en énumère les compétences et tâches.(3)L'article 19 de la directive 92/66/CEE établit les mesures de contrôle que les États membres doivent prendre lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d'être infectés par la maladie de Newcastle. Il dispose que, dans la mesure requise pour la bonne application de ces mesures de contrôle, les États membres sont tenus de fournir à la Commission des informations sur la situation de la maladie et sur les mesures de contrôle appliquées conformément au modèle figurant à l'annexe VI de ladite directive.(4)L'article 21 de la directive 92/66/CEE prévoit que chaque État membre doit établir un plan d'urgence, spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle. Il dispose que les critères à appliquer pour l'établissement de ce plan sont énoncés à l'annexe VII de ladite directive.(5)L'article 24 de la directive 92/66/CEE dispose que les annexes de ladite directive doivent être modifiées, en tant que de besoin, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, notamment pour tenir compte de l'évolution des recherches et des procédures de diagnostic.(6)Les annexes V, VI et VII de la directive 92/66/CEE contiennent respectivement: i) le nom et l'adresse du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle ainsi que ses compétences et tâches; ii) le modèle que doivent utiliser les États membres pour rendre compte de la situation de la maladie et des mesures de contrôle appliquées; et iii) les critères minimaux que doivent appliquer les États membres lorsqu'ils établissent les plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition de la maladie de Newcastle.(7)Afin de simplifier et de rationaliser les procédures relatives à la lutte contre la maladie de Newcastle, notamment compte tenu des nouvelles règles concernant la désignation des laboratoires de référence de l'Union européenne énoncées à l'article 93 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)., ainsi que du nouveau système d'actes d'exécution prévu à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 92/66/CEE, il convient de supprimer les annexes V, VI et VII de ladite directive et de conférer à la Commission des compétences d'exécution dans les matières couvertes par ces annexes. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(8)Dans un souci de clarté, il convient que les compétences et tâches du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la maladie de Newcastle soient énoncées à l'article 15 de la directive 92/66/CEE, et que les critères applicables aux plans d'urgence soient énoncés à l'article 21 de ladite directive.(9)Pour des raisons de cohérence et d'efficacité, il y a lieu que les États membres veillent à transposer dans les délais les dispositions de la présente directive.(10)Il convient donc de modifier la directive 92/66/CEE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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