Regulation (EU) 2017/2393 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Regulations (EU) No 1305/2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), (EU) No 1306/2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy, (EU) No 1307/2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and (EU) No 652/2014 laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material
Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 91 du 23.3.2017, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 75 du 10.3.2017, p. 63.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 306 du 15.9.2017, p. 64.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 décembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2017.,considérant ce qui suit:(1)Afin de garantir la sécurité juridique ainsi qu'une mise en œuvre harmonisée et non discriminatoire des aides aux jeunes agriculteurs, il est nécessaire de prévoir que, dans le contexte du développement rural, la "date de l'installation", visée dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). et dans d'autres réglementations pertinentes, est la date à laquelle le demandeur exécute ou achève une action liée à une première installation et que la demande d'aide doit être présentée au plus tard vingt-quatre mois après cette date. Par ailleurs, l'expérience de la négociation des programmes a montré qu'il convient de clarifier les règles relatives à l'installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l'accès aux aides qu'impose l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, et que les dispositions concernant la durée du plan d'entreprise devraient être rationalisées.(2)Afin de faciliter la mise en œuvre de services de conseil et de formation par les autorités de gestion des États membres, il y a lieu d'étendre à ces autorités le statut de bénéficiaire au titre de cette mesure, tout en veillant, dans le même temps, à ce que le prestataire de services soit choisi par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de ces autorités et à ce que des contrôles soient réalisés au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.(3)En vue d'encourager la participation aux systèmes de qualité, les agriculteurs ou les groupements d'agriculteurs ayant participé à ces systèmes au cours des cinq ans qui ont précédé la demande d'aide devraient être éligibles pour une durée maximale de cinq ans, la durée de la première participation au système étant dûment prise en compte.(4)Pour être suffisamment attrayants pour le secteur privé, il est essentiel que les instruments financiers soient conçus et mis en œuvre de manière flexible et transparente. L'expérience a montré, cependant, que certaines règles d'éligibilité spécifiques aux mesures limitent le recours aux instruments financiers dans les programmes de développement rural ainsi que l'utilisation flexible des instruments financiers par les gestionnaires de fonds. Il y a donc lieu de disposer que certaines règles d'éligibilité spécifiques aux mesures ne s'appliquent pas aux instruments financiers. Pour la même raison, il est également approprié de prévoir que l'aide au démarrage octroyée aux jeunes agriculteurs au titre de l'article 19 du règlement (UE) no 1305/2013 peut aussi être fournie sous la forme d'instruments financiers. Compte tenu de ces changements, il convient de disposer que, lorsque l'aide aux investissements prévue à l'article 17 du règlement (UE) no 1305/2013 est accordée sous forme d'instruments financiers, les investissements doivent contribuer à une ou plusieurs des priorités de l'Union en matière de développement rural.(5)Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre du principe de l'absence de double financement en ce qui concerne le verdissement, il convient de donner la possibilité aux États membres d'appliquer une déduction moyenne forfaitaire à tous les bénéficiaires concernés exécutant le type d'opération ou de sous-mesure concerné.(6)Les agriculteurs sont, actuellement, de plus en plus exposés à des risques économiques liés à l'évolution du marché. Ces risques économiques n'affectent cependant pas tous les secteurs agricoles de manière identique. Les États membres devraient par conséquent disposer, dans des cas dûment justifiés, de la possibilité d'aider les agriculteurs au moyen d'un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, notamment pour les secteurs touchés par une forte baisse de revenus, ce qui aurait des retombées considérables sur l'économie d'une zone rurale déterminée, à condition que la baisse de revenus soit supérieure à un seuil d'au moins 20 %. Afin de veiller à ce que l'instrument sectoriel de stabilisation des revenus soit efficace et adapté à leur situation particulière, les États membres devraient pouvoir définir, dans leurs programmes de développement rural, le revenu qui doit être pris en compte pour l'activation de l'instrument, avec une certaine souplesse. Dans le même temps, et en vue de favoriser le recours à l'assurance par les agriculteurs, le seuil relatif à la baisse de production applicable à l'assurance devrait être réduit à 20 %. Il convient en outre, pour assurer le suivi des dépenses engagées aussi bien au titre de l'instrument sectoriel de stabilisation des revenus qu'au titre de l'assurance, d'adapter le contenu du plan financier du programme.(7)L'exigence d'un compte rendu en 2018 concernant la mesure de gestion des risques, visée à l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, est déjà couverte par le rapport à adresser au Parlement européen et au Conseil sur le suivi et l'évaluation de la politique agricole commune (PAC), visé à l'article 110, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).. L'article 36, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 devrait donc être supprimé.(8)En ce qui concerne les fonds de mutualisation pour les agriculteurs de tous les secteurs, il apparaît que l'interdiction de l'octroi de toute participation de fonds publics au capital social initial, énoncée à l'article 38, paragraphe 3, et à l'article 39, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, fait obstacle au bon fonctionnement de ces fonds. Il convient dès lors de supprimer cette interdiction. Il est également approprié d'étendre les domaines qui peuvent être couverts par des participations financières à des fonds de mutualisation, afin que celles-ci puissent compléter les paiements annuels aux fonds, ainsi que porter sur leur capital social initial.(9)L'aide aux investissements destinés à la reconstitution du potentiel de production à la suite de catastrophes naturelles et d'événements catastrophiques, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, point b), et de l'article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1305/2013, est généralement accordée à tous les demandeurs éligibles. Les États membres ne devraient donc pas être tenus de définir des critères de sélection pour les opérations de reconstitution. En outre, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature des opérations, il y a lieu d'autoriser les États membres à définir d'autres méthodes de sélection.(10)L'article 59 du règlement (UE) no 1305/2013 définit les taux maximaux de participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Afin d'atténuer la pression exercée sur le budget national de certains États membres et d'accélérer les investissements indispensables à Chypre, le taux maximal de participation de 100 %, visé à l'article 59, paragraphe 4, point f), dudit règlement, devrait être prolongé jusqu'à la clôture du programme. Il convient par ailleurs de faire figurer, à l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013, une référence au taux de contribution spécifique introduit dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). pour le nouvel instrument financier visé à l'article 38, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.(11)Conformément à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, l'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle. Cette possibilité de rendre admissibles des dépenses effectuées avant la présentation d'une modification de programme devrait être étendue à d'autres circonstances, comme des événements catastrophiques ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région.(12)Conformément à l'article 60, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l'agriculture, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande sont admissibles. Cependant, lorsque l'investissement est lié à des mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, les États membres devraient obtenir la possibilité de prévoir dans leurs programmes que les dépenses effectuées après l'événement en question sont admissibles, de façon à garantir leur réaction flexible et opportune à de tels événements. Afin de fournir une aide efficace aux opérations d'urgence entreprises par les États membres en réponse aux événements ayant eu lieu récemment, cette possibilité devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2016.(13)Afin d'accroître l'utilisation des options de présentation simplifiée des coûts visées à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de limiter l'application des règles spécifiques du Feader, définies à l'article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, aux aides accordées conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), concernant les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.(14)L'article 74 du règlement (UE) no 1305/2013 impose aux États membres de consulter le comité de suivi du programme de développement rural sur les critères de sélection, dans les quatre mois suivant l'approbation du programme. Cela oblige indirectement les États membres à avoir défini, à cette date au plus tard, l'ensemble des critères de sélection, y compris pour les appels à candidatures qui seront lancés par la suite. Afin de réduire les charges administratives inutiles, tout en veillant à ce que les ressources financières soient utilisées de la meilleure manière possible, il convient de permettre aux États membres de définir les critères de sélection et de demander l'avis du comité de suivi à tout moment avant la publication de l'appel à candidatures.(15)En vue d'accroître le recours à l'assurance cultures, animaux et végétaux, aux fonds de mutualisation et à l'instrument de stabilisation des revenus, il convient d'augmenter le pourcentage maximal du soutien public initial en le faisant passer de 65 à 70 %.(16)La discipline financière sert à garantir que le budget du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) respecte les différents plafonds annuels du cadre financier pluriannuel et à constituer la réserve pour les crises dans le secteur agricole. Compte tenu du caractère technique de la détermination du taux d'ajustement pour les paiements directs et de ses liens intrinsèques avec les états prévisionnels de la Commission concernant les dépenses figurant dans son projet de budget annuel, il y a lieu de simplifier la procédure de fixation du taux d'ajustement en autorisant la Commission à l'adopter conformément à la procédure consultative.(17)Afin d'harmoniser les règles relatives au dégagement d'office énoncées à l'article 87 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 38 du règlement (UE) no 1306/2013, la date pour laquelle les États membres sont tenus de transmettre à la Commission des informations sur les cas d'exception au dégagement visés à l'article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 devrait être adaptée.(18)Dans le but d'assurer la clarté juridique en ce qui concerne le traitement des recouvrements générés par les réductions temporaires opérées en vertu de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient de les inclure dans la liste des sources des recettes affectées figurant à l'article 43 dudit règlement.(19)Dans un souci de simplification administrative, il est approprié de porter de 150 à 250 EUR le seuil en dessous duquel les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement des paiements indus à condition que l'État membre applique un seuil égal ou supérieur pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique.(20)Il convient de veiller à ce que le refus ou le recouvrement des paiements résultant du non-respect des règles en matière de passation de marchés publics reflète la gravité de ce non-respect et soit conforme au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé, par exemple, dans les lignes directrices pertinentes établies par la Commission pour les corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de manquement à ces règles. Il convient en outre de préciser que ces manquements n'affectent la légalité et la régularité des opérations que jusqu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.(21)Afin de réduire la charge administrative qui pèse sur les petits agriculteurs, il convient d'introduire une nouvelle dérogation afin d'exempter les petits agriculteurs de la déclaration des parcelles pour lesquelles aucune demande de paiement n'est présentée.(22)Eu égard aux difficultés pratiques et spécifiques auxquelles a donné lieu l'harmonisation des délais de paiement pour les paiements à la surface au titre du FEAGA et du Feader, il y a lieu de prolonger la période transitoire d'une année supplémentaire. Cependant, en ce qui concerne les mesures de développement rural liées à la surface, afin de maintenir la trésorerie des agriculteurs, le versement d'avances avant le 16 octobre devrait rester possible.(23)Afin de tenir compte de la diversité des systèmes agricoles dans l'Union, il est approprié de permettre aux États membres de considérer le labour, qui est pertinent pour les aspects agronomiques et environnementaux, comme un critère à utiliser aux fins de la classification des prairies permanentes.(24)Certains arbustes ou arbres qui ne sont pas directement broutés par les animaux peuvent néanmoins produire des aliments destinés à l'alimentation animale. Les États membres devraient être autorisés à inclure ces arbustes ou arbres dans les prairies permanentes lorsque l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes, sur la totalité ou une partie de leur territoire.(25)Afin de clarifier la classification, avant 2018, des terres mises en jachère en tant que terres arables, lorsqu'elles le sont depuis au moins cinq ans, et d'apporter une sécurité aux agriculteurs concernés, les États membres devraient pouvoir maintenir leur classification en tant que terres arables en 2018.(26)Les surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes et où les pratiques de pâturage ne revêtent pas un caractère traditionnel et ne sont pas importantes pour la conservation des biotopes et des habitats peuvent néanmoins présenter une valeur non négligeable en termes de pâturage dans certaines zones. Les États membres devraient être autorisés à considérer ces surfaces comme des prairies permanentes sur la totalité ou une partie de leur territoire.(27)L'expérience acquise au cours des premières années de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). a montré que certains États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface n'avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles sous les plafonds budgétaires fixés dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1089 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/1089 de la Commission du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, et établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie (JO L 176 du 7.7.2015, p. 29).. Les États membres qui appliquent le régime de paiement de base ont déjà la possibilité, dans certaines limites, d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds. Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface devraient aussi être autorisés, dans le cadre des mêmes limites communes et sans préjudice du respect des plafonds nets pour les paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent augmenter le plafond de leur régime de paiement unique à la surface.(28)Certains États membres tiennent des registres fiscaux ou de sécurité sociale nationaux dans lesquels les agriculteurs sont inscrits aux fins de leurs activités agricoles. Ces États membres devraient pouvoir exclure du bénéfice des paiements directs les agriculteurs qui ne sont pas inscrits aux fins de telles activités.(29)L'expérience acquise dans le passé ayant montré que, dans un certain nombre de cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l'objectif professionnel n'était pas, ou n'était que de façon marginale, lié à l'exercice d'une activité agricole, le règlement (UE) no 1307/2013 a introduit la clause relative à l'agriculteur actif. En vertu de cette clause, les États membres doivent s'abstenir d'octroyer des paiements directs à certaines personnes, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal. Toutefois, l'expérience acquise par la suite montre que la mise en œuvre des trois conditions permettant d'être considéré comme un agriculteur actif, énumérées à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, s'est révélée difficile pour de nombreux États membres. Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces trois conditions, les États membres devraient avoir la possibilité de décider que l'une ou deux d'entre elles suffisent à démontrer qu'une personne est un agriculteur actif.(30)En outre, selon l'expérience de certains États membres, les difficultés et le coût administratif de l'application des éléments liés à la liste des activités ou des entreprises figurant à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 ont surpassé le bénéfice retiré de l'exclusion d'un nombre très limité de bénéficiaires non actifs des régimes de soutien direct. Lorsqu'un État membre considère que tel est le cas, il devrait pouvoir suspendre l'application dudit article 9 en ce qui concerne la liste des activités ou des entreprises.(31)Il convient d'indiquer clairement que l'article 11 du règlement (UE) no 1307/2013 permet aux États membres de revoir chaque année leurs décisions concernant la réduction de la partie du paiement de base à octroyer aux agriculteurs qui est supérieure à 150000 EUR, pour autant que cette révision ne conduise pas à une réduction des montants disponibles pour le développement rural.(32)Afin de permettre aux États membres d'adapter l'aide fournie au titre de la PAC à leurs besoins spécifiques, il convient de leur donner des possibilités appropriées de revoir leur décision de transférer des fonds de leur plafond applicable aux paiements directs à leurs programmes de développement rural et vice versa. Ils devraient dès lors pouvoir revoir leur décision également avec effet à compter de l'année civile 2019, pour autant qu'une telle décision n'entraîne pas une réduction des montants affectés au développement rural.(33)Outre l'utilisation d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base aux fins d'alimenter les réserves nationales ou régionales pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole au régime de soutien, le même mécanisme devrait également pouvoir être utilisé par les États membres pour financer les mesures prises en vue d'éviter l'abandon des terres et dédommager les agriculteurs pour des désavantages spécifiques.(34)Afin de simplifier les règles applicables aux mesures de verdissement et d'améliorer leur cohérence, l'exemption de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique applicable aux exploitations dont plus de 75 % des terres arables sont consacrées à la culture de légumineuses en tant que culture unique ou en combinaison avec de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou des terres mises en jachère conformément à l'article 46, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, devrait être étendue à l'obligation relative à la diversification des cultures.(35)Afin de garantir la cohérence dans la façon dont plusieurs types de cultures sont considérées, en raison de la part considérable qu'elles occupent sur les surfaces, au regard de l'exigence relative à la diversification des cultures, la flexibilité dans l'application des règles relatives à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 devrait être étendue aux cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture.(36)Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative à la diversification des cultures figurant à l'article 44, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, et de prévoir ainsi l'égalité de traitement de tous les agriculteurs utilisant leurs terres selon les mêmes proportions, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.(37)Afin de tenir compte de la spécificité agronomique du Triticum spelta, celui-ci devrait être considéré comme une culture distincte aux fins de l'article 44 du règlement (UE) no 1307/2013.(38)Afin de rationaliser les exemptions existantes de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, applicables aux terres essentiellement consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou à la culture de légumineuses ou aux cultures sous eau, ou qui sont principalement des terres mises en jachère ou des prairies permanentes, la limite supérieure de 30 hectares de terres arables ne devrait plus être applicable.(39)Eu égard aux avantages environnementaux indirects potentiels pour la biodiversité que peuvent offrir certaines cultures permanentes, il convient d'étendre la liste des types de surfaces d'intérêt écologique figurant à l'article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 au Miscanthus et au Silphium perfoliatum. Étant donné que le type de couverture végétale peut avoir un effet positif sur la contribution à la biodiversité apportée par les terres mises en jachère, les surfaces de jachères mellifères devraient être reconnues comme un type distinct de surface d'intérêt écologique. Des coefficients de pondération devraient par conséquent être établis pour le Miscanthus, le Silphium perfoliatum et les surfaces de jachères mellifères. Il convient d'établir ces coefficients de pondération de manière à refléter leur différente importance pour la biodiversité. L'introduction de types supplémentaires de surfaces d'intérêt écologique requiert l'adaptation des coefficients de pondération existants pour les surfaces portant des plantes fixant l'azote et les surfaces plantées de taillis à courte rotation de manière à tenir compte du nouvel équilibre entre tous les types de surfaces d'intérêt écologique.(40)L'expérience acquise dans le cadre de l'application du régime d'aide pour les jeunes agriculteurs au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1307/2013 a montré que, dans certains cas, les jeunes agriculteurs ne peuvent pas bénéficier d'une aide pendant l'intégralité de la période de cinq ans. Bien que cette aide demeure centrée sur la nouvelle activité économique des jeunes qui commencent leurs activités agricoles, les États membres devraient faciliter l'accès des jeunes agriculteurs à l'intégralité des cinq années de paiements en faveur des jeunes agriculteurs y compris dans les cas où ces derniers n'ont pas demandé une aide immédiatement après leur installation.(41)Certains États membres ont fait le constat que les paiements dont bénéficient les jeunes agriculteurs au titre de l'article 50 du règlement (UE) no 1307/2013 sont insuffisants pour répondre adéquatement aux défis financiers liés à leur installation et à l'adaptation structurelle de leur exploitation agricole. Afin d'améliorer les perspectives de participation des jeunes agriculteurs à l'activité agricole, les États membres devraient avoir la possibilité de décider d'augmenter le pourcentage appliqué pour calculer le montant des paiements en faveur des jeunes agriculteurs à l'intérieur d'une fourchette allant de 25 à 50 % et indépendamment de la méthode de calcul appliquée. Cette décision devrait être sans préjudice du pourcentage maximal, fixé à 2 %, de leur plafond national applicable aux paiements directs utilisé pour financer les paiements en faveur des jeunes agriculteurs.(42)Afin de clarifier les responsabilités des États membres en ce qui concerne le caractère limitatif de la production du soutien couplé facultatif, il y a lieu de reformuler l'article 52, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que cette reformulation reflète la pratique en vigueur depuis le 1er janvier 2015 pour ce qui est des dispositions concernées, il convient qu'elle s'applique à compter de l'année de demande 2015.(43)Afin de garantir la plus grande cohérence possible entre les différents régimes de l'Union ciblés sur des secteurs qui, certaines années, sont marqués par des déséquilibres structurels des marchés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu'en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles une telle aide a été octroyée lors d'une période de référence antérieure.(44)Afin d'accroître la flexibilité en ce qui concerne le soutien couplé facultatif, il y a lieu d'autoriser les États membres à procéder au réexamen annuel de leurs décisions en matière de soutien avec effet à compter de l'année de demande 2019.(45)L'un des obstacles majeurs à la création d'organisations de producteurs, principalement dans les États membres qui accusent un retard en ce qui concerne le degré d'organisation, semble être le manque de confiance mutuelle et d'expériences antérieures. Dans ce contexte, un accompagnement, dans le cadre duquel les organisations de producteurs qui fonctionnent bien montrent l'exemple à d'autres organisations ou groupements de producteurs ou encore à des producteurs individuels de fruits et légumes, pourrait contribuer à lever cet obstacle et devrait donc figurer parmi les objectifs des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.(46)Outre les retraits destinés à la distribution gratuite, il convient également de fournir un soutien financier aux actions d'accompagnement visant à encourager les producteurs à mettre en place des organisations remplissant les critères en vue d'une reconnaissance pour pouvoir bénéficier d'un financement intégral par l'Union dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs existantes.(47)Les mesures de prévention et de gestion des crises devraient être étendues au réapprovisionnement des fonds de mutualisation qui pourraient, en tant que nouveaux instruments, contribuer à lutter contre les crises, ainsi qu'à la promotion et à la communication, afin de diversifier et de consolider les marchés des fruits et légumes.(48)Afin de simplifier la procédure actuelle consistant, d'abord, à autoriser les États membres à accorder une assistance financière nationale complémentaire aux organisations de producteurs dans les régions de l'Union où le degré d'organisation est particulièrement faible et, ensuite, à rembourser une partie de l'assistance financière nationale si d'autres conditions sont respectées, un nouveau système devrait être mis en place pour les États membres dans lesquels le degré d'organisation est largement inférieur à la moyenne de l'Union. Afin d'assurer une transition en douceur de la procédure actuelle vers le nouveau système, une période transitoire d'une année devrait être prévue. Le nouveau système devrait donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2019.(49)Afin de garantir la protection des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique contre les risques de détournement de notoriété, les États membres devraient être autorisés à appliquer les règles relatives aux autorisations de plantations de vigne aptes à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique également aux vins aptes à produire des eaux-de-vie de vin bénéficiant d'une indication géographique.(50)Le recours à des contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers peut contribuer à responsabiliser les opérateurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d'améliorer la transmission des prix et de favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, ainsi qu'à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Afin d'encourager le recours à de tels contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans d'autres secteurs, les producteurs, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs devraient avoir le droit d'exiger un contrat écrit, même si l'État membre concerné n'a pas rendu obligatoire l'utilisation de ces contrats.(51)Bien que les parties à un contrat de livraison de lait cru soient libres de négocier les éléments de ce contrat, les États membres qui rendent obligatoire l'utilisation de contrats se sont vu accorder la possibilité d'imposer certaines clauses contractuelles, en particulier en ce qui concerne leur durée minimale. En vue de permettre aux parties d'obtenir une clarté contractuelle quant aux quantités livrées et aux prix, les États membres devraient avoir également la possibilité d'imposer aux parties l'obligation de se mettre d'accord sur la relation entre une quantité livrée et le prix à payer pour celle-ci.(52)Les organisations de producteurs et leurs associations peuvent jouer un rôle appréciable pour concentrer l'offre, améliorer la commercialisation, la planification et l'adaptation de la production à la demande, optimiser les coûts de production et stabiliser les prix à la production, réaliser des recherches, promouvoir les bonnes pratiques et fournir une aide technique, assurer la gestion des sous-produits et des instruments de gestion du risque dont disposent leurs membres, contribuant ainsi au renforcement de la position qu'occupent les producteurs dans la chaîne alimentaire. Leurs activités, y compris les négociations contractuelles concernant l'offre de produits agricoles par ces organisations de producteurs et leurs associations lorsqu'elles concentrent l'offre et mettent les produits de leurs membres sur le marché, contribuent donc à la réalisation des objectifs de la PAC énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'elles renforcent la position qu'occupent les agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et peuvent contribuer à un meilleur fonctionnement de celle-ci. La réforme de la PAC, en 2013, a accentué le rôle des organisations de producteurs. Par dérogation à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient dès lors de réglementer explicitement la possibilité d'exercer des activités telles que la planification de la production, l'optimisation des coûts, la mise sur le marché des produits des membres producteurs et la conduite des négociations contractuelles en tant que droit des organisations de producteurs reconnues dans tous les secteurs pour lesquels le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) on 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). établit une organisation commune des marchés. Cette dérogation ne devrait concerner que les organisations de producteurs qui exercent réellement une activité visant l'intégration économique et qui concentrent l'offre et mettent sur le marché les produits de leurs membres. Cependant, outre l'application de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à ces organisations de producteurs, il y a lieu de mettre en place des garde-fous pour veiller à ce que ces activités n'excluent pas la concurrence ou ne menacent pas les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les autorités de concurrence devraient avoir le droit d'intervenir dans de tels cas et de décider que de telles activités devraient être, à l'avenir, modifiées, interrompues ou n'avoir lieu en aucun cas. Jusqu'à l'adoption d'une telle décision par l'autorité de concurrence, les activités exercées par les organisations de producteurs devraient être réputées légales. Les associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 devraient pouvoir se prévaloir, pour les activités qu'elles exercent elles-mêmes, de cette dérogation dans la même mesure et aux mêmes conditions que les organisations de producteurs.(53)Les organisations de producteurs sont reconnues dans un secteur particulier visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cependant, comme les organisations de producteurs peuvent opérer dans plus d'un secteur, et afin d'éviter de leur imposer une charge administrative en les obligeant à créer plusieurs organisations de producteurs à des fins de reconnaissance, une organisation de producteurs devrait pouvoir obtenir plus d'une reconnaissance. Toutefois, dans de tels cas, l'organisation de producteurs en question devrait remplir les conditions de reconnaissance pour chacun des secteurs concernés.(54)Compte tenu du rôle que peuvent jouer les organisations interprofessionnelles aux fins du meilleur fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, la liste des objectifs que peuvent poursuivre ces organisations interprofessionnelles devrait être étendue aux mesures visant à prévenir et à gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.(55)Les organisations interprofessionnelles sont reconnues dans un secteur particulier visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Cependant, comme les organisations interprofessionnelles peuvent opérer dans plus d'un secteur, et afin d'éviter de leur imposer une charge administrative en les obligeant à créer plusieurs organisations interprofessionnelles à des fins de reconnaissance, une organisation interprofessionnelle devrait pouvoir obtenir plus d'une reconnaissance. Toutefois, dans de tels cas, l'organisation interprofessionnelle en question devrait remplir les conditions de reconnaissance pour chacun des secteurs concernés.(56)Afin de favoriser une meilleure transmission des signaux du marché et de renforcer les liens entre les prix à la production et la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, devraient être autorisés à convenir avec leurs premiers acheteurs de clauses de répartition de la valeur, y compris en ce qui concerne les gains et les pertes enregistrés sur le marché. Étant donné que les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important pour ce qui est de permettre le dialogue entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et de promouvoir les bonnes pratiques et la transparence du marché, il convient de les autoriser à établir des clauses types de répartition de la valeur. Cependant, l'utilisation de clauses de répartition de la valeur par les agriculteurs, les associations d'agriculteurs et leurs premiers acheteurs devrait rester facultative.(57)L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 188 du règlement (UE) no 1308/2013 a montré que la nécessité d'adopter des actes d'exécution pour la gestion de processus mathématiques simples, liés au mode de répartition des contingents, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. La Commission ne possède en effet aucune marge d'appréciation à cet égard, étant donné que la formule correspondante est déjà fixée par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).. Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de disposer que la Commission rend publics les résultats de la répartition des contingents tarifaires au moyen d'une publication appropriée sur l'internet. Il convient en outre d'introduire une disposition spécifique prévoyant que les États membres ne devraient délivrer les certificats qu'à la suite de la publication des résultats de la répartition par la Commission.(58)Afin d'assurer l'utilisation appropriée de l'article 209 du règlement (UE) no 1308/2013 par les organisations d'agriculteurs ou de producteurs ou leurs associations, il y a lieu d'introduire la possibilité de demander l'avis de la Commission sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées des organisations d'agriculteurs ou de producteurs ou leurs associations avec les objectifs énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(59)Afin de permettre la mise en œuvre effective et en temps utile des dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 autorisant la stabilisation temporaire des secteurs concernés au moyen de conventions et de décisions collectives durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, il convient d'étendre aux agriculteurs et aux associations d'agriculteurs la possibilité de mener de telles actions collectives. En outre, ces mesures temporaires ne devraient plus être autorisées comme moyen de dernier ressort mais pourraient compléter l'action de l'Union dans le cadre d'une intervention publique, d'un stockage privé ou des mesures exceptionnelles envisagées par le règlement (UE) no 1308/2013.(60)Étant donné qu'il est approprié de continuer à aider le secteur du lait et des produits laitiers dans le cadre de sa transition à la suite de la fin du régime des quotas et de l'encourager à réagir plus efficacement aux fluctuations du marché et des prix, les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 renforçant les accords contractuels dans le secteur du lait et des produits laitiers ne devraient plus avoir de date limite.(61)Les marchés agricoles devraient être transparents et les informations concernant les prix devraient être accessibles et utiles à tous les acteurs.(62)L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'annexe VIII, partie II, section A, du règlement (UE) no 1308/2013 a montré que la nécessité d'adopter des actes d'exécution pour l'approbation des augmentations de faible ampleur des limites d'enrichissement du vin, qui sont d'ordre technique et ne prêtent pas à controverse, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de prévoir que les États membres qui décident de recourir à cette dérogation doivent notifier la décision pertinente à la Commission.(63)Le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1). ne prévoit la possibilité de répartir les engagements budgétaires en versements annuels que dans le cas de l'approbation de programmes pluriannuels portant sur l'éradication, la lutte et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, sur la prospection concernant la présence d'organismes nuisibles et sur la lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l'Union. Par souci de simplification et afin de réduire la charge administrative, cette possibilité devrait être étendue aux autres actions prévues dans ledit règlement.(64)Afin que les modifications prévues dans le présent règlement puissent être appliquées à partir du 1er janvier 2018, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(65)Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 652/2014 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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