Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2383 of 19 December 2017 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for the ‘volantina’ trawlers fishing in the territorial waters of Slovenia
Règlement d'exécution (UE) 2017/2383 de la Commissiondu 19 décembre 2017portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type volantina dans les eaux territoriales de la SlovénieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 8 février 2013, la Commission a reçu de la Slovénie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, en ce qui concerne l'utilisation de chaluts de type "volantina" dans les eaux territoriales slovènes, à moins de 50 mètres de profondeur, dans la zone située entre 1,5 et 3 milles marins de la côte.(4)La dérogation demandée par la Slovénie remplissait les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et a été accordée jusqu'au 23 mars 2017 par le règlement d'exécution (UE) no 277/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 277/2014 de la Commission du 19 mars 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de chaluts de type "volantina" dans les eaux territoriales de la Slovénie (JO L 82 du 20.3.2014, p. 1.).(5)Le 20 juin 2016, la Commission a reçu de la Slovénie une demande visant à prolonger la dérogation au-delà du 23 mars 2017. La Slovénie a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation, à la lumière des exigences du règlement (CE) no 1967/2006. La demande concerne des navires utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et dont les activités sont soumises à un plan de gestion adopté par la Slovénie, le 13 février 2014Décision no 34200-2/2014/4 du 13 février 2014., conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(6)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la Slovénie ainsi que le projet de plan de gestion y afférent lors de sa 52e séance plénière, qui s'est déroulée du 4 au 8 juillet 2016.(7)À la lumière de l'évaluation par le CSTEP, la Slovénie a présenté à la Commission des données et des rapports scientifiques supplémentaires le 7 septembre 2016 et, le 27 décembre 2016, une version actualisée du plan de gestion.(8)Le CSTEP a évalué la dérogation demandée par la Slovénie et les documents complémentaires lors de sa 54e séance plénière, qui s'est tenue du 27 au 31 mars 2017. Le CSTEP a souligné la nécessité d'éclaircissements sur les antécédents des navires autorisés, les engins de pêche utilisés et les prises accessoires. La Slovénie a fourni des explications adéquates à la Commission et a veillé à l'élaboration de nouvelles études scientifiques sur les captures et les efforts visant à augmenter la sélectivité des engins de pêche.(9)La dérogation demandée par la Slovénie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(10)En particulier, il existe des contraintes géographiques spécifiques, étant donné que les eaux territoriales de la Slovénie n'ont en aucun endroit une profondeur de 50 mètres. En l'absence d'une dérogation, les chalutiers équipés de chaluts de type "volantina" ne pourraient donc opérer qu'au-delà des 3 milles marins à partir de la côte, où les lieux de pêche sont fortement limités par un espace consacré aux routes maritimes commerciales.(11)Le plan de gestion établit toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à douze navires déterminés, auxquels la Slovénie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.(12)La pêche au chalut de type "volantina" ne peut être menée avec d'autres engins de pêche, n'a pas d'incidence notable sur l'environnement marin, y compris les habitats protégés, et ne gêne pas l'utilisation d'engins autres que des chaluts, sennes ou filets remorqués similaires.(13)La dérogation demandée par la Slovénie ne concerne qu'un nombre limité de douze navires. Les numéros d'immatriculation de ces navires sont indiqués dans le plan de gestion.(14)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 qui, par voie de dérogation, permet la pêche au-dessus des habitats protégés si elle est pratiquée sans toucher aux prairies sous-marines dans certaines conditions.(15)La dérogation demandée est conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 étant donné qu'elle concerne des chaluts dont le maillage n'est pas inférieur à 40 millimètres.(16)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006. Les chaluts de type "volantina" ne ciblent pas les céphalopodes.(17)Le plan de gestion slovène prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(18)Il convient dès lors d'accorder la dérogation demandée.(19)Il convient que la Slovénie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le plan de gestion slovène.(20)Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(21)Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d'exécution (UE) no 277/2014 est arrivée à expiration le 23 mars 2017, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 24 mars 2017.(22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: