Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2309 of 13 December 2017 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2017 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2017/1345
Règlement d'exécution (UE) 2017/2309 de la Commissiondu 13 décembre 2017procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/1345LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) no 1367/2014 du ConseilRèglement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).,le règlement (UE) 2015/2072 du ConseilRèglement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).,le règlement (UE) 2016/72 du ConseilRèglement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1)., etle règlement (UE) 2016/73 du ConseilRèglement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1)..(2)Les quotas de pêche pour l'année 2017 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) 2016/1903 du ConseilRèglement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 295 du 29.10.2016, p. 1).,le règlement (UE) 2016/2285 du ConseilRèglement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).,le règlement (UE) 2016/2372 du ConseilRèglement (UE) 2016/2372 du Conseil du 19 décembre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 352 du 23.12.2016, p. 26)., etle règlement (UE) 2017/127 du ConseilRèglement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1)..(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)Le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1345 de la Commission du 18 juillet 2017 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2017 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 186 du 19.7.2017, p. 6). a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2017, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(5)Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n'a pu être appliquée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1345 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l'objet d'un dépassement car ces États membres ne disposent d'aucun quota pour l'année 2017.(6)L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d'autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la CommissionCommunication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l'article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27)., il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d'éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.(7)Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d'autres stocks que ceux ayant fait l'objet d'un dépassement.(8)En 2016, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour le makaire blanc dans l'océan Atlantique (WHM/ATLANT). En vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/1345, la déduction due a été appliquée à l'ensemble du quota attribué à l'Espagne pour le makaire blanc en 2017, conformément aux lignes directrices de la communication 2012/C 72/07. Le quota disponible pour le makaire blanc dans l'océan Atlantique en 2017 ne suffisant pas, l'Espagne a demandé, par lettre du 9 août 2017, que la déduction restante (comprenant des déductions pendantes des années précédentes) soit imputée sur le quota de 2017 pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N). Il y a lieu d'accepter cette demande, conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.(9)En 2016, l'Espagne a dépassé son quota de pêche pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N). Par lettre du 20 juillet 2017, cet État membre a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Compte tenu des informations fournies, et eu égard au point 5 de la recommandation supplémentaire 13-05 de la CICTA concernant le programme de rétablissement du germon de l'Atlantique Nordhttps://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2013-05-f.pdf, selon lequel tout dépassement des quotas doit être déduit dans un délai maximum de deux ans, une répartition équivalente de la déduction sur deux ans peut exceptionnellement être acceptée à la place.(10)Par ailleurs, les autorités espagnoles chargées de la pêche ont constaté une erreur dans les chiffres transmis pour 2016 à la Commission en ce qui concerne les captures de germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N. Il ressort des données rectifiées transmises par l'Espagne le 4 août 2017 que le dépassement de son quota pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est inférieur au dépassement pris en considération pour l'établissement des déductions effectuées par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345. Par conséquent, il convient d'ajuster la déduction à imputer sur le quota espagnol de 2017 pour le germon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N.(11)À la suite de la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1345, les autorités portugaises chargées de la pêche ont constaté une erreur dans les chiffres transmis à la Commission pour 2016 en ce qui concerne les captures d'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N). Il ressort des données rectifiées transmises par le Portugal le 22 août 2017 que le dépassement de son quota pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est inférieur au dépassement pris en considération pour l'établissement des déductions effectuées par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345. Par conséquent, il convient d'ajuster la déduction à imputer sur le quota portugais de 2017 pour l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N.(12)Le 17 mai 2017, la Lituanie a demandé à mettre à jour ses déclarations de captures en ce qui concerne le maquereau dans les eaux de l'Union de la zone II a, ainsi que dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4 A-EN). Il ressort des données mises à jour transmises par la Lituanie à la même date que le quota de cet État membre pour 2016 a été dépassé pour le maquereau dans les eaux de l'Union de la zone II a et dans les eaux de l'Union et les eaux norvégiennes de la zone IV a, et pour le stock parental, à savoir le maquereau dans les eaux des zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones II a, XII et XIV (MAC/2CX14-). Il y a donc lieu d'ajouter les déductions correspondantes à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345.(13)Le 10 août 2017, le Royaume-Uni a informé la Commission que les déclarations relatives aux prises accessoires d'aiguillat commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV (DGS/*15X14) comportaient des erreurs. Il ressort des corrections introduites le 30 août 2017 par le Royaume-Uni dans le système de communication des données agrégées relatives aux captures que les prises accessoires pour l'aiguillat commun dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV sont inférieures au quota attribué à cet État membre pour 2016. Il y a donc lieu de supprimer les déductions correspondantes de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345.(14)En octobre 2017, une correction des algorithmes du système de communication des données agrégées relatives aux captures a révélé que le Danemark avait dépassé son quota pour la crevette nordique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (PRA/N1GRN.). Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2017/1345 en conséquence.(15)À la suite des modifications introduites par le règlement (UE) 2017/127 dans la définition des zones du stock pour permettre une déclaration précise des captures, la déduction applicable aux Pays-Bas pour la surpêche du lieu noir dans les zones III et IV, les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 (POK/2A34) en 2016 devrait désormais être appliquée au quota de 2017 pour le lieu noir dans les zones III a et IV et les eaux de l'Union de la zone II a (POK/2C3A4).(16)En 2017, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a modifié, dans son avis et à la suite du "benchmark" de 2016, les zones de gestion du lançon. De ce fait, les déductions dues par le Danemark et le Royaume-Uni en raison de la surpêche de lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon (SAN/234_1) en 2016 sont imputées sur leur quota de 2017 pour le lançon dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1r du lançon (SAN/234_1R).(17)En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 sont supérieures au quota adapté disponible pour l'année 2017; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu'à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.(18)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/1345 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: