Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2308 of 13 December 2017 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis (DSM 5750) and Bacillus licheniformis (DSM 5749) as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) (Text with EEA relevance. )
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  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2647 de la Commissiondu 28 novembre 2023concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 5750 et Bacillus paralicheniformis DSM 5749 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2308 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de cette préparation pour les porcelets non sevrés (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R2647, 29 novembre 2023
Règlement d'exécution (UE) 2017/2308 de la Commissiondu 13 décembre 2017concernant l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets non sevrés (titulaire de l'autorisation: Chr. Hansen A/S)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierAutorisationLa préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reportsCatégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
Numéro d'identification de l'additifNom du titulaire de l'autorisationAdditifComposition, formule chimique, description, méthode d'analyseEspèce animale ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %UFC/l d'eau d'abreuvement
4b1700iChr. Hansen A/SBacillus subtilis (DSM 5750) et Bacillus licheniformis (DSM 5749)Composition de l'additifPréparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) contenant un minimum de 3,2 × 1010 UFC/g d'additif(ratio 1:1)État solideCaractérisation de la substance activeSpores viables de Bacillus subtilis(DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749)Méthode d'analyseDétermination et dénombrement de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus licheniformis (DSM 5749) dans l'additif pour l'alimentation animale, les prémélanges, les aliments pour animaux et l'eau:détermination: électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP)dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja – EN 15784.Porcelets non sevrés1,3 × 1096,5 × 1081.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.2.L'additif peut être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.3.Lorsqu'il est utilisé dans de l'eau d'abreuvement, l'additif doit être dispersé de façon homogène.4.Indiquer dans le mode d’emploi:"Il est recommandé d’utiliser l’additif simultanément dans l’alimentation des truies allaitantes et des porcelets non sevrés."5.Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.3 janvier 2028

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