Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2298 of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2298 de la Commissiondu 12 décembre 2017modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11). fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la "liste") aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que l'autorité compétente du point d'entrée désigné effectue des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots d'un produit figurant à l'annexe I dudit règlement. Toutefois, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l'annexe I peut prévoir que ces contrôles soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination lorsque la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au point d'entrée désigné engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit. Les entrées figurant à l'annexe I peuvent contenir un éventail de produits et l'évaluation quant à la nature extrêmement périssable des produits couverts peut évoluer après l'inclusion dans la liste figurant à l'annexe I. En outre, les caractéristiques de l'emballage peuvent changer pour les produits qui y sont déjà inscrits. Il convient dès lors de modifier l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 669/2009 de sorte que la dérogation qui y est visée puisse s'appliquer à des produits qui ont déjà été inscrits dans la liste figurant à l'annexe I, ainsi qu'à de nouveaux produits devant y être inscrits.(3)L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, compte tenu au moins des sources d'information visées audit article.(4)La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction "Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation" de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.(5)En ce qui concerne, notamment, les lots de piments (Capsicum spp.), en provenance de l'Inde et du Pakistan, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.(6)En outre, le champ d'application de certaines entrées dans la liste doit être modifié pour inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier les entrées existantes concernant les pistaches en provenance des États-Unis et les piments (Capsicum spp.) en provenance de Thaïlande et du Viêt Nam afin d'y inclure respectivement les pistaches grillées et les piments congelés.(7)En outre, la liste devrait être modifiée de façon à préciser que les entrées relatives aux raisins secs relevant du code de la nomenclature combinée (NC) 080620 couvrent également les raisins secs qui ont été découpés ou écrasés en une pâte sans autre traitementNotes explicatives du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne le chapitre 8 de la nomenclature, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises..(8)Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation de l'Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins de table d'Égypte et aux aubergines de Thaïlande.(9)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.(10)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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