Commission Regulation (EU) 2017/2279 of 11 December 2017 amending Annexes II, IV, VI, VII and VIII to Regulation (EC) No 767/2009 of the European Parliament and of the Council on the placing on the market and use of feed (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/2279 de la Commissiondu 11 décembre 2017modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la CommissionJO L 229 du 1.9.2009, p. 1., et notamment son article 20, paragraphe 2, et son article 27, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Pour que les mentions à faire figurer dans le cadre de l'étiquetage soient parlantes, des expressions spécifiques concernant les aliments pour animaux familiers sont autorisées dans certaines langues de l'Union. L'évolution récente du secteur de l'alimentation des animaux familiers dans deux États membres donne à penser que des expressions spécifiques sont aussi appropriées dans les langues de ces pays.(2)Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.(3)Les tolérances applicables aux constituants analytiques et aux additifs dans les matières premières pour aliments des animaux ou les aliments composés pour animaux devraient être modifiées au regard des progrès enregistrés dans les techniques d'analyse et des expériences menées avec les bonnes pratiques de laboratoire. Il y a donc lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.(4)Un nombre croissant d'autorisations d'additifs pour l'alimentation animale accordées conformément au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). établissent des teneurs maximales pour des additifs présents dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux pour lesquels de telles valeurs n'avaient auparavant jamais été fixées tandis que d'autres ont introduit le concept de teneur maximale recommandée pour un additif dans un aliment complet pour animaux. En outre, les techniques de fabrication des aliments pour animaux peuvent entraîner une réduction de la quantité ajoutée de certains additifs tels que les vitamines, qui peuvent aussi être présents naturellement dans le produit final. Dans la pratique, cette situation peut conduire à des ambiguïtés, lorsque l'opérateur est chargé, dans le cadre de l'étiquetage, d'indiquer la quantité ajoutée, mais que l'autorité de contrôle peut uniquement analyser et vérifier la quantité présente dans le produit final. Pour tenir compte de ces évolutions et garantir un étiquetage équilibré, approprié et parlant des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, il convient de modifier en conséquence les annexes VI et VII du règlement (CE) no 767/2009.(5)L'évolution des technologies autorise un usage croissant, dans l'alimentation animale, de denrées qui ne sont plus destinées à la consommation humaine. Le règlement (UE) no 68/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1). recense ces "anciennes denrées alimentaires" comme des matières premières pour aliments des animaux. Cependant, étant donné que la qualité de ces anciennes denrées alimentaires peut parfois ne pas satisfaire aux exigences applicables aux aliments pour animaux, il convient d'indiquer, dans le cadre de l'étiquetage de telles denrées, que leur utilisation en tant qu'aliments pour animaux est permise uniquement après transformation. Il y a donc lieu de modifier l'annexe VIII du règlement (CE) no 767/2009 en conséquence.(6)Puisqu'aucun impératif de sécurité n'exige l'application immédiate de ces modifications des annexes, pour éviter toute perturbation inutile des pratiques commerciales et ne pas imposer de contraintes administratives indues aux opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires autorisant une adaptation sans heurts de l'étiquetage.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: