a) enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre; b) calculer la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers; c) produire des signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré; et d) enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée opposé aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.
Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011
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- Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240, 19 septembre 2018
- Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817, 22 mai 2019
- Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, 32021R1134, 13 juillet 2021
- Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1152, 14 juillet 2021
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- Rectificatif au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, 32017R2226R(01), 15 octobre 2018
a) aux ressortissants de pays tiers qui sont admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui sont soumis à une vérification aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399, lorsqu’ils franchissent les frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre; et b) aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils entrent et sortent du territoire des États membres, qui: i) sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et ii) ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil .Règlement (CE) n o 1030/2002 du Conseil du13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1 ).
a) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non; b) aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non lorsque: i) ledit ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et ii) lesdits ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002;
c) aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399, autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe; d) aux ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1 ). ;Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21 ).e) aux titulaires d’un visa de long séjour; f) aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège; g) aux personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, conformément à l’article 6 bis , paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/399;h) aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 6 bis , paragraphe 3, points h), i), j) et k), du règlement (UE) 2016/399.
a) sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et b) ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002.
1) "frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399; 2) "frontières intérieures", les frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399; 3) "autorité frontalière", le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; 4) "autorité chargée de l’immigration", l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes: a) vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies; b) examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une "autorité responsable de la détermination" au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) nDirective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60 ).o 377/2004 du Conseil ;Règlement (CE) n o 377/2004 du Conseil du19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1 ).c) assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;
5) "autorité chargée des visas", l’autorité chargée des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) n o 767/2008;6) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union; 7) "document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa; 8) "court séjour", un séjour sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399; 9) "visa de court séjour", un visa au sens de l’article 2, point 2) a), du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ).10) "visa de court séjour national", une autorisation délivrée par un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité en vue d’un séjour prévu sur le territoire de cet État membre pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; 11) "séjour autorisé", le nombre exact de jours durant lesquels un ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner légalement sur le territoire des États membres, calculé à partir de la date d’entrée conformément aux dispositions applicables; 12) "État membre responsable", l’État membre qui a introduit des données dans l’EES; 13) "vérification", le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons); 14) "identification", le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et par comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons); 15) "données alphanumériques", les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; 16) "données dactyloscopiques", les données relatives aux quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si cela est physiquement possible, ou, à défaut, de la main gauche; 17) "image faciale", les images numériques du visage; 18) "données biométriques", les données dactyloscopiques et l’image faciale; 19) "personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé", tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de son court séjour autorisé sur le territoire des États membres; 20) "eu-LISA", l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) n o 1077/2011;21) "autorités de contrôle", l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680; 22) "données de l'EES", l'ensemble des données stockées dans le système central de l'EES et dans le CIR conformément aux articles 15 à 20; 22 bis )"données d'identité", les données visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), ainsi que les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1; 23) "fins répressives", fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière; 24) "infraction terroriste", une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541; 25) "infraction pénale grave", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, au titre du droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans; 26) "autorité désignée", une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 29 pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière; 27) "système en libre-service", un système en libre-service au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2016/399; 28) "porte électronique", une porte électronique au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/399; 29) "taux d’échec à l’enregistrement", la proportion d’enregistrements pour lesquels l’enregistrement biométrique est de qualité insuffisante; 30) "taux de fausses identifications positives", la proportion de concordances constatées lors d’une recherche biométrique qui ne correspondent pas au voyageur soumis à vérification; 31) "taux de fausses identifications négatives", la proportion de concordances non constatées lors d’une recherche biométrique bien que les données biométriques du voyageur aient été enregistrées; 32) "ESP", le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817; 33) "CIR", le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
a) d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières en calculant et en surveillant la durée du séjour autorisé à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour; b) d’aider à l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de court séjour sur le territoire des États membres; c) de permettre d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de permettre aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées; d) de permettre le contrôle électronique des refus d’entrée dans l’EES; e) de permettre l’automatisation des vérifications aux frontières portant sur les ressortissants de pays tiers; f) de permettre aux autorités chargées des visas d’accéder à des informations sur l’usage licite de visas délivrés précédemment; g) d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée de leur séjour autorisé; h) de recueillir des statistiques sur les entrées et les sorties des ressortissants de pays tiers, sur les refus d’entrée qui leur ont été opposés et sur les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’évaluation du risque de dépassement de la durée du séjour autorisé et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes; i) de lutter contre la fraude à l’identité et contre l’utilisation abusive de documents de voyage; j) assurer l'identification correcte des personnes; k) de soutenir les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 ).
a) de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; b) de permettre la production d’informations aux fins des enquêtes relatives à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, y compris l’identification des auteurs et des personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions ainsi que des victimes de telles infractions qui ont franchi les frontières extérieures.
a) en permettant aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399 d’avoir accès aux informations sur les courts séjours ou les refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 25 du présent règlement;b) en notifiant aux autorités frontalières l’octroi de l’accès à un programme national d’allègement des formalités.
a) un système central (le système central de l’EES); a bis )l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817; b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central de l’EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée; c) un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS; d) une infrastructure de communication, qui est sécurisée et cryptée, entre le système central de l’EES et les IUN; e) le service internet visé à l’article 13; f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
a) d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES en vue de créer ou de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES, conformément aux articles 14, 16 et 18 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;b) d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES, en vue de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;c) de vérifier, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 767/2008, l’authenticité et la validité du visa en question ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;d) de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre si un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été enregistré précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008; ete) lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales du titulaire de visa avec les empreintes digitales enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 767/2008.
a) d’examiner les demandes de visas et d’adopter les décisions y afférentes, conformément à l’article 24 du présent règlement et à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 767/2008;b) d’examiner, pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, les demandes de visa de court séjour national et d’adopter les décisions y afférentes; c) de mettre à jour les données relatives aux visas dans la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n o 767/2008.
a) interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS; b) mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et c) mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
a) qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et b) qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002.
a) à l’entrée, de la durée maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers et de l’épuisement éventuel du nombre d’entrées autorisées par un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées; b) lors des vérifications effectuées sur le territoire des États membres, de la durée restante du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers ou de la durée du dépassement de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers; c) à la sortie, de tout dépassement par des ressortissants de pays tiers de la durée du séjour autorisé; d) lors de l’examen d’une demande de visa de court séjour et aux fins de la décision y afférente, de la durée maximale restante du séjour autorisé sur la base des dates d’entrée prévues.
a) le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours; et b) pour les visas de court séjour, le respect de la durée de validité de ces visas.
a) à la mise à jour de ce dossier individuel, à savoir les données visées aux articles 16, 17 et 18 selon le cas; et b) à la création d’une fiche d’entrée pour chaque entrée et d’une fiche de sortie pour chaque sortie conformément aux articles 16 et 17 ou, le cas échéant, d’une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 18.
a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; c) la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; d) l’image faciale visée à l’article 15;
a) la date et l’heure de l’entrée; b) le point de passage frontalier d’entrée et l’autorité qui a autorisé l’entrée; c) s’il y a lieu, le statut de ce ressortissant de pays tiers indiquant qu’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers qui: i) est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et ii) n’est pas titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) n o 1030/2002;
d) s’il y a lieu, le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, le type de visa de court séjour, la date de fin de la durée maximale du séjour autorisé par le visa de court séjour, qui est mise à jour à chaque entrée, et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour; e) à la première entrée sur la base d’un visa de court séjour, le nombre d’entrées autorisées et la durée du séjour autorisé par le visa de court séjour, comme indiqué sur la vignette visa de court séjour; f) s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa de court séjour a été délivré avec une validité territoriale limitée, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 810/2009;g) pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, une notification, s’il y a lieu, indiquant que le ressortissant de pays tiers a utilisé un visa de court séjour national pour l’entrée.
a) la date et l’heure de la sortie; b) le point de passage frontalier de sortie.
a) les données prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c); b) l’image faciale visée à l’article 15; c) les données dactyloscopiques de la main droite, si cela est physiquement possible, et à défaut, les données dactyloscopiques correspondantes de la main gauche; les données dactyloscopiques sont d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques; d) s’il y a lieu, les données prévues à l’article 16, paragraphe 6.
a) le numéro de la demande ETIAS; b) la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS; c) en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.
a) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en application de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement; b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
a) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement; b) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données biométriques requises en application de l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement; c) s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui ne sont pas enregistrés dans le VIS, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, et les données dactyloscopiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
a) la date et l’heure du refus d’entrée; b) le point de passage frontalier; c) l’autorité qui a refusé l’entrée; d) le ou les points correspondant aux motifs du refus d’entrée, conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2016/399.
a) les informations relatives au statut indiquant que l’autorisation de court séjour ou le visa a été retiré ou annulé ou que la durée du séjour autorisé a été prolongée ou le visa prorogé; b) l’identité de l’autorité qui a retiré ou annulé l’autorisation de court séjour ou le visa ou qui a prolongé la durée du séjour autorisé ou prorogé le visa; c) le lieu et la date de la décision retirant ou annulant l’autorisation de court séjour ou le visa ou prolongeant la durée du séjour autorisé ou prorogeant le visa; d) s’il y a lieu, le nouveau numéro de vignette visa, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance; e) le cas échéant, la période de prolongation de la durée du séjour autorisé; f) le cas échéant, la nouvelle date d’expiration du séjour autorisé ou du visa.
a) une décision de retour adoptée en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98 ).b) toute autre décision prise par les autorités compétentes de l’État membre, conformément au droit national, entraînant le retour, l’éloignement ou le départ volontaire d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.
a) créent un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire; b) mettent à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie en date en y ajoutant les données manquantes, conformément aux articles 16 et 17 du présent règlement; ou c) effacent un fichier existant lorsque l’article 35 du présent règlement le prévoit.
a) dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;b) dans le cas des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa et pour lesquels aucune donnée n’a été trouvée dans l’EES après la recherche d’identification effectuée conformément à l’article 27 du présent règlement, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008. L’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES comme le prévoit l’article 19bis du règlement (CE) no 767/2008.
a) les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c); b) le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, visé à l’article 16, paragraphe 2, point d); c) les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale.
a) les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), ou les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point a); b) les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale.
a) comparer l’image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ou b) vérifier les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa par consultation de l’EES et des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa par consultation du VIS, conformément à l’article 19 du règlement (CE) n o 767/2008.
a) l’accès en consultation est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière; b) l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique; c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.
a) les bases de données nationales ont déjà été interrogées; et b) dans le cas des recherches à l’aide d’empreintes digitales, une recherche préalable a été lancée dans le système automatisé d’identification par empreintes digitales des autres États membres prévu par la décision 2008/615/JAI, lorsque les comparaisons d’empreintes digitales sont disponibles techniquement, et cette recherche soit a été effectuée intégralement, soit n’a pas été effectuée intégralement dans les deux jours suivant son lancement.
a) les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa ou des titulaires d’un FTD. Afin de lancer cette consultation de l’EES, les empreintes digitales latentes peuvent être utilisées et peuvent donc être comparées avec les empreintes digitales stockées dans l’EES; b) les images faciales.
a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration de la validité du document de voyage; c) le numéro de la vignette visa et la date d’expiration de la validité du visa; d) les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes; e) l’image faciale; f) la date et l’heure de l’entrée, l’autorité qui a autorisé l’entrée et le point de passage frontalier d’entrée; g) la date et l’heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie.
a) la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière; b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique; c) il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.
a) l’État membre dont le ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité; ou b) l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou la carte de séjour ou le visa de long séjour.
a) les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation des empreintes digitales aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES; b) les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation de l’image faciale aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES, y compris lorsque l’image faciale est prise en direct ou est extraite électroniquement du DVLM-e; c) l’introduction des données, conformément aux articles 16 à 20; d) l’accès aux données, conformément aux articles 23 à 33; e) la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 35; f) la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 46; g) les exigences en matière de performances, notamment les spécifications minimales relatives à l’équipement technique et les exigences de performance de l’EES en matière de données biométriques, en particulier en ce qui concerne les taux requis de fausses identifications positives, de fausses identifications négatives et d’échecs à l’enregistrement; h) les spécifications et conditions relatives au service internet visé à l’article 13, y compris les dispositions spécifiques concernant la protection des données lorsque celles-ci sont fournies par les transporteurs ou aux transporteurs; i) l’établissement et la conception de haut niveau de l’interopérabilité visée à l’article 8; j) les spécifications et conditions relatives au répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2; k) l’établissement de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et la procédure de mise à disposition de cette liste aux États membres; l) les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 31, 32 et 33, et à la solution technique pour recueillir les données statistiques requises en vertu de l’article 72, paragraphe 8.
a) elle procède à une analyse des risques pour la sécurité; b) elle suit les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut tout au long du cycle de développement de l’EES; c) elle procède à une analyse des risques pour la sécurité en ce qui concerne l’interopérabilité avec le VIS visée à l’article 8 et détermine les mesures de sécurité requises pour la mise en œuvre de l’interopérabilité avec le VIS.
a) sa présidence; b) les lieux de réunion; c) la préparation des réunions; d) l’admission d’experts aux réunions; e) les plans de communication assurant l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants.
a) de l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’IUN; b) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 6, à l’exception de l’article 6, paragraphe 2; c) de l’organisation des points d’accès centraux et de leur connexion à l’IUN à des fins répressives; d) de la gestion et des modalités de l’accès à l’EES du personnel dûment autorisé et du personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.
a) collectées de manière licite et dans le plein respect de la dignité humaine du ressortissant de pays tiers concerné; b) enregistrées dans l’EES de manière licite; c) exactes et à jour lors de leur transmission à l’EES.
a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central de l’EES et de l’infrastructure de communication entre ledit système et l’IUN, sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres; b) fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans l’EES.
a) la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679; b) des garanties appropriées, au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, ont été prévues, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers concerné; ou c) l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique.
a) le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et celles relatives aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données; b) le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; et c) une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé.
a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe: i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou ii) un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave;
b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave ou aux fins des enquêtes en la matière; c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32; d) le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V; e) le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée; et f) le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.
a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe: i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou ii) une infraction pénale grave;
b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière; c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32; d) la directive (UE) 2016/680 s’applique; e) une demande écrite ou électronique dûment motivée a été présentée; et f) l’État membre requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.
a) d’assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques; b) d’empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux systèmes de traitement de données et aux installations nationales utilisés par l’État membre pour effectuer des opérations conformément aux finalités de l’EES; c) d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données; d) d’empêcher l’introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l’effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées; e) d’empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données; f) d’empêcher le traitement non autorisé de données dans l’EES ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans l’EES; g) de garantir que les personnes autorisées à avoir accès à l’EES n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et uniques et à des modes d’accès confidentiels; h) de s’assurer que toutes les autorités ayant un droit d’accès à l’EES créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à introduire les données, à les modifier, à les effacer, à les consulter et à faire des recherches à l’aide de ces données, et qu’elles communiquent ces profils aux autorités de contrôle; i) de garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données; j) de garantir la possibilité de vérifier et d’établir quelles données ont été traitées dans l’EES, ainsi qu’à quel moment, par qui et dans quel but elles ont été traitées; k) d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir de l’EES ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées; l) de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption; m) de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement de l’EES soit dûment signalée; n) de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
a) la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphe 2; b) la date et l’heure; c) les données transmises conformément aux articles 16 à 19; d) les données utilisées à des fins d’interrogation conformément aux articles 23 à 27; et e) la dénomination de l’autorité qui a introduit ou extrait les données; et f) une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger l'EES conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817.
a) le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à l’EES à des fins répressives; b) l’obligation incombant aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et aux titulaires d’un FTD de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales; c) l’obligation incombant à tous les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un enregistrement dans l’EES de se soumettre à un enregistrement de leur image faciale; d) le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen des conditions d’entrée; e) le fait que l’entrée sera refusée à tout ressortissant de pays tiers qui refuse de fournir les données biométriques demandées aux fins d’enregistrement, de vérification ou d’identification dans l’EES; f) le droit de recevoir des informations quant à la durée maximale restante de leur séjour autorisé, conformément à l’article 11, paragraphe 3; g) le fait que les données à caractère personnel stockées dans l’EES peuvent être transférées à un pays tiers ou une organisation internationale figurant à l’annexe I aux fins du retour, ou à un pays tiers conformément à l’article 41, paragraphe 6, et aux États membres conformément à l’article 42; h) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des plaintes relatives à la protection des données à caractère personnel; i) le fait que les données de l’EES seront accessibles à des fins de gestion des frontières et de facilitation, et que tout dépassement de la durée du séjour autorisé entraînera automatiquement l’ajout de leurs données à la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, ainsi que les conséquences possibles d’un tel dépassement; j) la durée de conservation des fiches d’entrée/de sortie, des fiches de refus d’entrée et des dossiers individuels fixée en vertu de l’article 34; k) le droit des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et soient rectifiées dans l’EES lorsque ces personnes apportent la preuve que des événements graves et imprévisibles les ont contraintes à dépasser la durée du séjour autorisé; l) le droit de déposer une plainte auprès des autorités de contrôle.
a) l’objet précis de la demande d’accès aux données de l’EES, notamment l’infraction terroriste ou l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande d’accès; b) les motifs raisonnables invoqués pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement; c) la référence du fichier national; d) la date et l’heure exacte de la demande d’accès adressée au système central de l’EES par le point d’accès central; e) la dénomination de l’autorité ayant demandé l’accès pour consultation; f) le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori; g) les données utilisées pour consultation; h) conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794, l’identifiant unique de l’agent qui a effectué la recherche et celui de l’agent qui a ordonné la recherche.
1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de 90 jours sur toute période de 180 jours le séjour d’un étranger sur son territoire: a) dans des circonstances exceptionnelles; ou b) conformément à un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention et notifié à la Commission conformément au paragraphe 2 quinquies ."
2) Les paragraphes suivants sont insérés: "2 bis .Le séjour d’un étranger sur le territoire d’une Partie Contractante peut être prolongé par application d’un accord bilatéral en vertu du paragraphe 2, point b), sur demande de l’étranger introduite auprès des autorités compétentes de cette Partie Contractante à l’entrée ou au cours du séjour de l’étranger au plus tard le dernier jour ouvrable de son séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours. Lorsque l’étranger n’a pas introduit de demande au cours de son séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours, son séjour peut être prolongé en vertu d’un accord bilatéral conclu par une Partie Contractante et son séjour au-delà du séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours précédant ladite prolongation peut être présumé licite par les autorités compétentes de cette Partie Contractante pour autant que l’étranger en question présente des éléments de preuve crédibles établissant qu’au cours de cette période, il n’a séjourné que sur le territoire de cette Partie Contractante. 2 ter .Lorsque le séjour est prolongé en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes de la Partie Contractante concernée introduisent les données relatives à la prolongation dans la dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie rattachée au dossier individuel de l’étranger contenu dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil . Ces données sont introduites conformément à l’article 19 dudit règlement.Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 )."2 quater .Lorsque le séjour est prolongé en vertu du paragraphe 2, l’étranger concerné n’est autorisé à séjourner que sur le territoire de cette Partie Contractante et à sortir aux frontières extérieures de cette Partie Contractante. L’autorité compétente qui a prolongé le séjour informe l’étranger concerné de ce que la prolongation du séjour n’autorise l’étranger concerné à séjourner que sur le territoire de cette Partie Contractante et qu’il devra sortir aux frontières extérieures de cette Partie Contractante. 2 quinquies .Au plus tard le 30 mars 2018 , les Parties Contractantes notifient à la Commission le texte de leurs accords bilatéraux pertinents applicables visés au paragraphe 2, point b). Si une Partie Contractante cesse d’appliquer l’un de ces accords bilatéraux, elle le notifie à la Commission. La Commission publie auJournal officiel de l’Union européenne des informations relatives à ces accords bilatéraux, dont au minimum les États membres et pays tiers concernés et les droits que ces accords bilatéraux confèrent aux étrangers, ainsi que toute modification qui y serait apportée.----------------------Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 )."
1) À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: mars a) le point suivant est inséré: "d bis )s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;"
b) le point suivant est ajouté: "l) s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 )."
----------------------Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77 )."
2) À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou de retirer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision extrait et exporte immédiatement, du VIS vers le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil , les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20 )."----------------------Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20 )."3) À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: "3. L’autorité chargée des visas qui a décidé de prolonger la durée de validité, la durée de séjour prévue dans un visa délivré, ou les deux, extrait et exporte immédiatement, du VIS vers l’EES, les données énumérées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226.". 4) L’article 15 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: "b) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; c) le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage;"
b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "4. Pour les besoins de consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et de l’adoption des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à effectuer des recherches dans l’EES directement à partir du VIS à l’aide d’une ou de plusieurs des données mentionnées audit article. 5. Lorsque la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 du présent article montre que le VIS ne contient aucune donnée concernant le ressortissant de pays tiers ou en cas de doute quant à l’identité du ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente chargée des visas a accès aux données aux fins d’identification conformément à l’article 20."
5) Au chapitre III, l’article suivant est inséré: "Article 17 bis Interopérabilité avec l’EES 1. Dès la mise en service de l’EES prévue à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226, l’interopérabilité entre l’EES et le VIS est établie afin d’améliorer l’efficacité et la rapidité des vérifications aux frontières. À cet effet, l’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS. La consultation directe entre l’EES et le VIS n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (UE) 2017/2226. L’extraction des données relatives aux visas depuis le VIS, leur exportation dans l’EES et la mise à jour des données du VIS dans l’EES constituent un processus automatisé une fois que l’opération en question est lancée par l’autorité concernée. 2. L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS: a) lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement; b) afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
3. L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin: a) d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement; b) d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement; c) de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil , ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 )."d) de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement; e) de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
4. En ce qui concerne l’utilisation du service internet de l’EES visé à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226, le VIS met à jour quotidiennement la base de données distincte en lecture seule visée à l’article 13, paragraphe 5, dudit règlement, au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données du VIS. 5. Conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2017/2226, la Commission adopte les mesures nécessaires à l’établissement et à la conception de haut niveau de l’interopérabilité. Afin d’établir l’interopérabilité avec l’EES, l’instance gestionnaire élabore les développements et les adaptations requis du VIS central, de l’interface nationale de chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le VIS central et les interfaces nationales. Les États membres adaptent et développent les infrastructures nationales. ----------------------Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 )."6) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: "Article 18 Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre 1. Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire de visa, l’authenticité, la validité temporelle et territoriale et le statut du visa ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, ou les deux, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des données suivantes: a) le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou b) le numéro de la vignette visa.
2. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente lance une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES à l’aide des données visées au paragraphe 1, point a), du présent article. 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en vertu de l’article 23, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité frontalière compétente peut effectuer une recherche dans le VIS sans faire appel à l’interopérabilité avec l’EES lorsque des circonstances particulières l’exigent, notamment lorsqu’il est plus approprié, en raison de la situation particulière d’un ressortissant de pays tiers, d’effectuer la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 1, point b), du présent article ou lorsqu’il est techniquement impossible, à titre temporaire, de consulter les données de l’EES, ou encore en cas de dysfonctionnement de l’EES. 4. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité temporelle et territoriale pour le franchissement des frontières, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le dossier de demande concerné et dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article: a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
En outre, en ce qui concerne les titulaires de visas pour lesquels il n’est juridiquement pas obligatoire ou factuellement pas possible de communiquer certaines données, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre reçoit une notification relative au champ ou aux champs d’information spécifiques concernés, qui doivent porter la mention "sans objet". 5. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur la personne mais qu’aucun visa valable n’est enregistré, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après figurant dans le ou les dossiers de demande ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article: a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
6. Outre la consultation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie l’identité de la personne par consultation du VIS, si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur cette personne et que l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que: i) le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES; ii) l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; iii) il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa; iv) pour toute autre raison;
b) l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1. 7. Aux fins de la vérification des empreintes digitales par consultation du VIS prévue au paragraphe 6, l’autorité compétente peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES. 8. En cas d’échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l’identité du titulaire du visa ou à l’authenticité du visa ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2." 7) L’article suivant est inséré: "Article 18 bis Extraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement." 8) L’article suivant est inséré: "Article 19 bis Utilisation du VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa 1. Pour vérifier si une personne a été enregistrée précédemment dans le VIS, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage aux frontières extérieures en vertu du règlement (UE) 2016/399 consultent le VIS avant la création, dans l’EES, du dossier individuel de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa comme prévu à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2226. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique et que la recherche visée à l’article 27 dudit règlement montre que l’EES ne contient pas de données concernant un ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à effectuer une recherche dans le VIS à l’aide des données suivantes: le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage. 3. Uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une recherche est lancée dans l’EES en application de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES en utilisant les données alphanumériques prévues au paragraphe 2 du présent article. 4. En outre, si la recherche à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que le VIS contient des données sur le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie les empreintes digitales du ressortissant de pays tiers par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. Cette autorité peut lancer la vérification à partir de l’EES. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont les empreintes digitales ne peuvent pas être utilisées, la recherche est effectuée seulement à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 2. 5. Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 du présent article et la vérification effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article montrent que le VIS contient des données sur la personne, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le ou les dossiers de demande concernés ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article: a) les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4); b) les photographies; c) les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.
6. En cas d’échec de la vérification prévue au paragraphe 4 ou 5 du présent article, ou de doute quant à l’identité de la personne ou l’authenticité du document de voyage, le personnel dûment autorisé des autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre a accès aux données conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2. L’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre peut lancer à partir de l’EES l’identification visée à l’article 20." 9) À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Uniquement aux fins de l’identification de toute personne qui pourrait avoir été enregistrée précédemment dans le VIS ou qui ne remplirait pas ou ne remplirait plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, les autorités compétentes pour vérifier, aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ou sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres sont remplies sont autorisées à effectuer des recherches dans le VIS à l’aide des empreintes digitales de cette personne." 10) À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré: "3 bis .À partir du 30 juin 2018 , l’instance gestionnaire est responsable des tâches visées au paragraphe 3."11) L’article 34 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent: a) l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22; b) la date et l’heure; c) le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14; d) le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis , paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; ete) la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données." b) le paragraphe suivant est inséré: "1 bis .Pour les opérations énumérées à l’article 17 bis, un relevé de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est établi conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226."
1) À l’article 1 er , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2. L’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS), d’Eurodac et du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (EES).Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ).".----------------------Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20 ).".2) L’article suivant est inséré: "Article 5 bis Tâches liées à l’EES En ce qui concerne l’EES, l’agence s’acquitte: a) des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2017/2226; b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES."
3) À l’article 7, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: "5. Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil . Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 4 du présent article et n’a aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II, du VIS, d’Eurodac ou de l’EES, ni aux échanges SIRENE relatifs au SIS II.Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1 )."6. Sans préjudice des contrats existants concernant le réseau du SIS II, du VIS, d’Eurodac et de l’EES, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l’agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé. ----------------------Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1 )."4) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L’agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES et d’autres systèmes d’information à grande échelle." 5) À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: "s bis )adopte les rapports sur le développement de l’EES, au titre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226."
b) le point t) est remplacé par le texte suivant: "t) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II au titre de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, sur le fonctionnement technique du VIS au titre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI et sur le fonctionnement technique de l’EES au titre de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226."
c) le point v) est remplacé par le texte suivant: "v) formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;"
d) le point suivant est inséré: "x bis )publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;"
e) le point suivant est inséré: "z bis )veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes au titre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;"
6) À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. Europol peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, lorsqu’une question concernant Eurodac, liée à l’application du règlement (UE) no 603/2013, ou lorsqu’une question concernant l’EES, liée à l’application du règlement (UE) 2017/2226, est à l’ordre du jour." 7) L’article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, ainsi qu’à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;"
b) au paragraphe 6, le point suivant est ajouté: "k) les rapports sur l’état d’avancement du développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226."
8) L’article 19 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est inséré: "d bis )le groupe consultatif sur l’EES;"
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES."
a) les informations relatives au statut du visa; b) la nationalité, le sexe et l’année de naissance du ressortissant de pays tiers; c) la date et le point de passage frontalier de l’entrée dans un État membre et la date et le point de passage frontalier de la sortie d’un État membre; d) le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance; e) le nombre de personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé visées à l’article 12, les nationalités des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et le point de passage frontalier d’entrée; f) les données introduites au sujet de toute autorisation de séjour retirée ou de tout séjour dont la durée de validité a été prolongée; g) le code à trois lettres de l’État membre de délivrance du visa, le cas échéant; h) le nombre de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 17, paragraphes 3 et 4; i) le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, la nationalité de ces ressortissants, le type de frontière (terrestre, aérienne ou maritime) du point de passage frontalier auquel l’entrée a été refusée et les raisons pour lesquelles l’entrée leur a été refusée conformément à l’article 18, paragraphe 6, point d).
a) coûts afférents au bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux); b) hébergement des systèmes d’information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement); c) fonctionnement des systèmes d’information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui); d) personnalisation des systèmes de vérification et de police aux frontières existants pour les systèmes d’entrée/de sortie nationaux; e) gestion des projets relatifs aux systèmes d’entrée/de sortie nationaux; f) conception, développement, mise en œuvre, fonctionnement et maintenance des réseaux de communication nationaux; g) systèmes de contrôle automatisé aux frontières, systèmes en libre-service et portes électroniques.
a) les mesures prévues à l’article 36 et à l’article 50, paragraphes 4 et 5, ont été adoptées; b) L’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’EES qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants; c) les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l’EES les données visées aux articles 16 à 20 et les ont notifiés à la Commission; d) les États membres ont adressé à la Commission les notifications visées à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 3.
a) les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité; et b) les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies: i) la vérification conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables a été réalisée avec succès; ii) les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant; et iii) les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au VIS qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’EES conformément au présent règlement ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant.
a) une évaluation de l’application du présent règlement; b) un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’impact sur les droits fondamentaux; c) une évaluation permettant de déterminer si les principes de base de l’EES restent valables; d) une évaluation de l’adéquation des données biométriques requises pour assurer le bon fonctionnement de l’EES; e) une évaluation de l’utilisation de cachets dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 21, paragraphe 2; f) une évaluation de la sécurité de l’EES; g) une évaluation de toute conséquence ayant une incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers ou un impact sur le budget de l’Union.
a) la question de savoir si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d’entrée/de sortie, et le type d’infraction terroriste ou d’infraction pénale grave qui a conduit à la consultation; b) les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du présent règlement; c) les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement; d) le nombre de demandes d’accès à l’EES à des fins répressives; e) le nombre et le type de cas dans lesquels l’accès à l’EES à des fins répressives a permis une identification positive; f) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central.
1. Les organisations des Nations unies (comme le HCR); 2. l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); 3. le Comité international de la Croix-Rouge.
1. Par dérogation à l’article 16, paragraphes 1 à 3, du présent règlement, pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent une frontière sur la base d’un FTD en cours de validité, les autorités frontalières: a) créent ou mettent à jour le dossier individuel de ces personnes, qui contient les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. En outre, le dossier individuel indique que le ressortissant de pays tiers concerné est titulaire d’un FTD. Cette indication a automatiquement pour effet d’ajouter, dans la fiche d’entrée/de sortie, une référence aux entrées multiples que comporte un FTD; b) introduisent dans une fiche d’entrée/de sortie, pour chaque entrée effectuée sur la base d’un FTD en cours de validité, les données mentionnées à l’article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), du présent règlement, ainsi qu’une mention précisant que l’entrée a été effectuée sur la base d’un FTD.
Aux fins du calcul de la durée maximale du transit, la date et l’heure d’entrée sont considérées comme le point de départ de cette durée. La date et l’heure d’expiration du transit autorisé est calculée automatiquement par l’EES, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 693/2003.2. En outre, lors de la première entrée sur la base d’un FTD, la date d’expiration de la validité du FTD est introduite dans la fiche d’entrée/de sortie. 3. L’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un FTD. 4. Aux fins des vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et sur le territoire des États membres, les ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD en cours de validité sont soumis mutatis mutandis aux vérifications et identifications prévues aux articles 23 et 26 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008 qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa.5. Les points 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) effectuent un transit en train; et b) ils ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS | Données de l’EES correspondantes, visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
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le nom (nom de famille) | les noms |
le nom de naissance | les noms |
le ou les prénoms | le ou les prénoms |
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage) | le ou les prénoms |
la date de naissance | la date de naissance |
le sexe | le sexe |
la nationalité actuelle | la ou les nationalités |
les autres nationalités (le cas échéant) | la ou les nationalités |
le type de document de voyage | le type de document de voyage |
le numéro du document de voyage | le numéro du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage | le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage |