Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011
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  • Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseildu 12 septembre 2018portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, 32018R1240, 19 septembre 2018
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, 32017R2226R(01), 15 octobre 2018
Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement crée un "système d’entrée/de sortie" (EES) destiné à:a)enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre;b)calculer la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers;c)produire des signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré; etd)enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée opposé aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.2.Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent être autorisés à avoir accès à l’EES pour le consulter.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique:a)aux ressortissants de pays tiers qui sont admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui sont soumis à une vérification aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399, lorsqu’ils franchissent les frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre; etb)aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils entrent et sortent du territoire des États membres, qui:i)sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; etii)ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du ConseilRèglement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1)..2.Le présent règlement s’applique aussi aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour sur le territoire des États membres a été refusée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399.3.Le présent règlement ne s’applique pas:a)aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;b)aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non lorsque:i)ledit ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; etii)lesdits ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;c)aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399, autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;d)aux ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1). ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).;e)aux titulaires d’un visa de long séjour;f)aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;g)aux personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/399;h)aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 6 bis, paragraphe 3, points h), i), j) et k), du règlement (UE) 2016/399.4.Les dispositions du présent règlement relatives au calcul de la durée du séjour autorisé et à la production de signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui:a)sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; etb)ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:1)"frontières extérieures", les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;2)"frontières intérieures", les frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;3)"autorité frontalière", le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;4)"autorité chargée de l’immigration", l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:a)vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;b)examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une "autorité responsable de la détermination" au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60). et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du ConseilRèglement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison "Immigration" (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).;c)assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;5)"autorité chargée des visas", l’autorité chargée des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008;6)"ressortissant de pays tiers", toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union;7)"document de voyage", un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;8)"court séjour", un séjour sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;9)"visa de court séjour", un visa au sens de l’article 2, point 2) a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).;10)"visa de court séjour national", une autorisation délivrée par un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité en vue d’un séjour prévu sur le territoire de cet État membre pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;11)"séjour autorisé", le nombre exact de jours durant lesquels un ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner légalement sur le territoire des États membres, calculé à partir de la date d’entrée conformément aux dispositions applicables;12)"État membre responsable", l’État membre qui a introduit des données dans l’EES;13)"vérification", le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);14)"identification", le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et par comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);15)"données alphanumériques", les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;16)"données dactyloscopiques", les données relatives aux quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si cela est physiquement possible, ou, à défaut, de la main gauche;17)"image faciale", les images numériques du visage;18)"données biométriques", les données dactyloscopiques et l’image faciale;19)"personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé", tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de son court séjour autorisé sur le territoire des États membres;20)"eu-LISA", l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011;21)"autorités de contrôle", l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;22)"données de l’EES", l’ensemble des données stockées dans le système central de l’EES conformément à l’article 14 et aux articles 16 à 20;23)"fins répressives", fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière;24)"infraction terroriste", une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;25)"infraction pénale grave", une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, au titre du droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;26)"autorité désignée", une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 29 pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;27)"système en libre-service", un système en libre-service au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2016/399;28)"porte électronique", une porte électronique au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/399;29)"taux d’échec à l’enregistrement", la proportion d’enregistrements pour lesquels l’enregistrement biométrique est de qualité insuffisante;30)"taux de fausses identifications positives", la proportion de concordances constatées lors d’une recherche biométrique qui ne correspondent pas au voyageur soumis à vérification;31)"taux de fausses identifications négatives", la proportion de concordances non constatées lors d’une recherche biométrique bien que les données biométriques du voyageur aient été enregistrées.2.Les termes définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.3.Les termes définis à l’article 3 de la directive (UE) 2016/680 ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 4Frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et utilisation de l’EES à ces frontières1.L’EES est mis en œuvre aux frontières extérieures.2.Les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité introduisent l’EES à leurs frontières intérieures avec les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES.3.Les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES introduisent l’EES à leurs frontières intérieures avec les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité et qui ne mettent pas en œuvre l’EES.4.Les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES introduisent l’EES à leurs frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1) b) et c), du règlement (UE) 2016/399.5.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 27, un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES introduit l’EES sans fonctionnalités biométriques à ses frontières intérieures terrestres avec un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES. Lorsque, à ces frontières intérieures, un ressortissant de pays tiers n’a pas encore été enregistré dans l’EES, le dossier individuel de ce ressortissant de pays tiers est créé sans enregistrer de données biométriques. Les données biométriques sont ajoutées au prochain point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques.
Article 5Configuration de l’EESL’eu-LISA développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctionnalités liées au traitement des données biométriques visées à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que le niveau de sécurité adéquat de l’EES.
Article 6Objectifs de l’EES1.En enregistrant et en stockant des données dans l’EES et en donnant aux États membres l’accès à ces données, l’EES a pour objectifs:a)d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières en calculant et en surveillant la durée du séjour autorisé à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour;b)d’aider à l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de court séjour sur le territoire des États membres;c)de permettre d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de permettre aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées;d)de permettre le contrôle électronique des refus d’entrée dans l’EES;e)de permettre l’automatisation des vérifications aux frontières portant sur les ressortissants de pays tiers;f)de permettre aux autorités chargées des visas d’accéder à des informations sur l’usage licite de visas délivrés précédemment;g)d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée de leur séjour autorisé;h)de recueillir des statistiques sur les entrées et les sorties des ressortissants de pays tiers, sur les refus d’entrée qui leur ont été opposés et sur les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’évaluation du risque de dépassement de la durée du séjour autorisé et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes;i)de lutter contre la fraude à l’identité et contre l’utilisation abusive de documents de voyage.2.En donnant l’accès aux autorités désignées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement, l’EES a pour objectifs:a)de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;b)de permettre la production d’informations aux fins des enquêtes relatives à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, y compris l’identification des auteurs et des personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions ainsi que des victimes de telles infractions qui ont franchi les frontières extérieures.3.Le cas échéant, l’EES aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’allègement des formalités, mis en place conformément à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399, afin de faciliter le franchissement des frontières pour les ressortissants de pays tiers:a)en permettant aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399 d’avoir accès aux informations sur les courts séjours ou les refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 25 du présent règlement;b)en notifiant aux autorités frontalières l’octroi de l’accès à un programme national d’allègement des formalités.
Article 7Architecture technique de l’EES1.L’EES se compose des éléments suivants:a)un système central (le système central de l’EES);b)une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central de l’EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;c)un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS;d)une infrastructure de communication, qui est sécurisée et cryptée, entre le système central de l’EES et les IUN;e)le service internet visé à l’article 13;f)le répertoire des données créé au niveau central conformément à l’article 63, paragraphe 2.2.Le système central de l’EES est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques. Il fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de disponibilité, de qualité et de rapidité visées à l’article 37, paragraphe 3.3.Sans préjudice de la décision 2008/602/CE de la CommissionDécision 2008/602/CE de la Commission du 17 juin 2008 définissant l’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement (JO L 194 du 23.7.2008, p. 3)., certains composants matériels et logiciels de l’infrastructure de communication de l’EES sont partagés avec l’infrastructure de communication du VIS visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE. La séparation logique des données du VIS et des données de l’EES est assurée.
Article 8Interopérabilité avec le VIS1.L’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS afin de permettre l’interopérabilité entre l’EES et le VIS. La consultation directe entre l’EES et le VIS n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (CE) no 767/2008. L’extraction des données relatives aux visas depuis le VIS, leur importation dans l’EES et la mise à jour des données du VIS dans l’EES constituent un processus automatisé une fois que l’opération en question aura été lancée par l’autorité concernée.2.L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:a)d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES en vue de créer ou de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES, conformément aux articles 14, 16 et 18 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;b)d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES, en vue de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;c)de vérifier, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, l’authenticité et la validité du visa en question ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;d)de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre si un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été enregistré précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008; ete)lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales du titulaire de visa avec les empreintes digitales enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008.3.L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS afin:a)d’examiner les demandes de visas et d’adopter les décisions y afférentes, conformément à l’article 24 du présent règlement et à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008;b)d’examiner, pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, les demandes de visa de court séjour national et d’adopter les décisions y afférentes;c)de mettre à jour les données relatives aux visas dans la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 767/2008.4.En ce qui concerne l’utilisation du service internet de l’EES visé à l’article 13, la base de données distincte en lecture seule visée à l’article 13, paragraphe 5, est mise à jour quotidiennement par le VIS au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données du VIS.
Article 9Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données1.L’accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer et de consulter les données visées à l’article 14 et aux articles 16 à 20 est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités définies aux articles 23 à 35. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales conformément à ces finalités et est proportionné aux objectifs poursuivis.2.Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes aux fins du présent règlement, lesquelles sont les autorités frontalières, les autorités chargées des visas et les autorités chargées de l’immigration. Le personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes a accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer ou de consulter des données. Chaque État membre communique sans tarder une liste de ces autorités nationales compétentes à l’eu-LISA. Cette liste précise à quelles fins chaque autorité a accès aux données stockées dans l’EES.3.Les autorités habilitées à consulter les données de l’EES ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre IV.
Article 10Principes généraux1.Chaque autorité compétente habilitée à accéder à l’EES s’assure que l’utilisation qui en est faite est nécessaire, appropriée et proportionnée.2.Chaque autorité compétente veille à ce que l’utilisation de l’EES, y compris le relevé des données biométriques, soit conforme aux garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. En particulier, lorsqu’il est procédé au relevé des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit prévaloir.
Article 11Calculatrice automatique et obligation d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée restante du séjour autorisé1.L’EES comprend une calculatrice automatique qui indique la durée maximale du séjour autorisé pour les ressortissants de pays tiers enregistrés dans l’EES.Cette calculatrice automatique ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:a)qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; etb)qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.2.La calculatrice automatique informe les autorités compétentes:a)à l’entrée, de la durée maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers et de l’épuisement éventuel du nombre d’entrées autorisées par un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées;b)lors des vérifications effectuées sur le territoire des États membres, de la durée restante du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers ou de la durée du dépassement de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers;c)à la sortie, de tout dépassement par des ressortissants de pays tiers de la durée du séjour autorisé;d)lors de l’examen d’une demande de visa de court séjour et aux fins de la décision y afférente, de la durée maximale restante du séjour autorisé sur la base des dates d’entrée prévues.3.Les autorités frontalières informent le ressortissant de pays tiers de la durée maximale du séjour autorisé, laquelle tient compte du nombre d’entrées et de la durée du séjour autorisés par le visa, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/399. Cette information est fournie par le garde-frontière au moment des vérifications aux frontières ou au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter le service internet conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.4.En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui séjournent, sur la base d’un visa de court séjour ou d’un visa de court séjour national, dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, la calculatrice automatique n’indique pas le séjour autorisé sur la base du visa de court séjour ou du visa de court séjour national.Dans le cas visé au premier alinéa, la calculatrice automatique vérifie uniquement:a)le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours; etb)pour les visas de court séjour, le respect de la durée de validité de ces visas.5.Aux fins de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont ou non déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa de court séjour, la calculatrice automatique ne tient compte que des entrées effectuées sur le territoire des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Il n’est cependant pas procédé à cette vérification à l’entrée sur le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES.6.La calculatrice automatique s’applique également aux courts séjours sur la base d’un visa de court séjour à validité territoriale limitée délivré en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009. Dans ce cas, la calculatrice automatique tient compte du séjour autorisé sur la base de ce visa, indépendamment du fait que le séjour cumulé du ressortissant de pays tiers concerné excède ou non 90 jours sur toute période de 180 jours.
Article 12Mécanisme d’information1.L’EES comprend un mécanisme qui recense automatiquement les fiches d’entrée/de sortie ne comportant pas de données concernant la sortie immédiatement après la date d’expiration d’un séjour autorisé et recense automatiquement les fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée.2.Pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent une frontière sur la base d’un document facilitant le transit en cours de validité délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 du ConseilRèglement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (FRTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8). (FTD), l’EES comprend un mécanisme qui recense automatiquement les fiches d’entrée/de sortie ne comportant pas de données concernant la sortie immédiatement après le moment d’expiration du séjour autorisé et recense automatiquement les fiches pour lesquelles la durée maximale du séjour autorisé a été dépassée.3.Une liste, générée par l’EES et contenant les données visées aux articles 16 et 17, de toutes les personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé est mise à disposition des autorités nationales compétentes désignées, conformément à l’article 9, paragraphe 2, afin que celles-ci puissent prendre les mesures appropriées.
Article 13Service internet1.Afin que les ressortissants de pays tiers puissent vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé, un accès internet sécurisé à un service internet hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques permet aux ressortissants de pays tiers d’entrer les données requises en application de l’article 16, paragraphe 1, point b), en même temps que leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux. Sur la base de ces données, le service internet transmet aux ressortissants de pays tiers une réponse "OK/NOT OK", ainsi que les informations relatives à la durée restante du séjour autorisé.2.Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas d’un séjour prévu dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, le service internet ne fournit aucune information sur le séjour autorisé sur la base d’un visa de court séjour ou d’un visa de court séjour national.Dans le cas visé au premier alinéa, le service internet permet aux ressortissants de pays tiers de vérifier le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours et de recevoir des informations sur la durée restante du séjour autorisé dans cette limite. Ces informations sont fournies pour les séjours effectués au cours de la période de 180 jours précédant la consultation du service internet ou leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux.3.Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse "OK/NOT OK". Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse "OK/NOT OK" ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée en vertu du règlement (UE) 2016/399.4.Aux fins de la mise en œuvre de l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen ou aux fins du règlement de tout litige éventuel découlant de l’article 26 de ladite convention, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données réalisées par les transporteurs dans le cadre du service internet. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées à des fins d’interrogation, les données transmises par le service internet et le nom du transporteur concerné.Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.5.Le service internet utilise une base de données distincte en lecture seule mise à jour quotidiennement au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données de l’EES et du VIS. L’eu-LISA est responsable de la sécurité du service internet, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel vers la base de données distincte en lecture seule.6.Le service internet ne permet pas aux transporteurs de vérifier si des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par ledit visa.7.La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

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