Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System
Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseildu 30 novembre 2017modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 487 du 28.12.2016, p. 66.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 25 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2017.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres.(2)Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (voir page 20 du présent Journal officiel). a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union pour un court séjour ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant.(3)Pour effectuer les vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (UE) 2016/399, qui consistent notamment à vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et à procéder à leur identification, ou les deux, ainsi qu’à vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, les gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), au besoin. Les données stockées dans l’EES devraient également servir à vérifier que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées.(4)Dans certains cas, des données biométriques doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières. Les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers devraient donc être modifiées en y incluant une obligation de fournir ces données biométriques. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, une décision de refus d’entrée devrait être prise.(5)Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES, il est nécessaire que les vérifications à l’entrée et à la sortie soient réalisées de façon harmonisée aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre.(6)La création de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues pour les vérifications portant sur les personnes lors du franchissement des frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre. En particulier, l’EES vise à supprimer l’apposition, à l’entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, en la remplaçant par l’enregistrement électronique de l’entrée et de la sortie directement dans l’EES. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l’interopérabilité entre l’EES et le système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du ConseilDécision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).. Enfin, l’EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours. Ces adaptations apportées aux procédures de vérification aux frontières devraient prendre effet dans les États membres mettant en œuvre l’EES à la date de la mise en service de l’EES, déterminée conformément au règlement (UE) 2017/2226.(7)Pendant une période de six mois après la mise en service de l’EES, les gardes-frontières devraient prendre en compte les séjours des ressortissant de pays tiers effectués sur le territoire des États membres au cours des six mois précédant l’entrée ou la sortie, en contrôlant les cachets apposés sur les documents de voyage en plus des données relatives à l’entrée/la sortie enregistrées dans l’EES. Cette mesure devrait permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans les cas où une personne aurait été admise pour un court séjour sur le territoire des États membres pendant les six mois précédant la mise en service de l’EES. Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux ressortissant de pays tiers qui, étant entrés sur le territoire des États membres, ne l’ont pas encore quitté à la date de la mise en service du système. Dans ces situations, la dernière entrée devrait également être enregistrée dans l’EES au moment où le ressortissant de pays tiers sort du territoire des États membres.(8)Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres et aux différents points de passage frontaliers des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières, il convient que les États membres puissent décider de recourir ou non à des technologies telles que les systèmes en libre-service, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, et décider de la mesure dans laquelle ils y recourent. En cas de recours à ces technologies, les vérifications à l’entrée et à la sortie effectuées aux frontières extérieures devraient être réalisées de manière harmonisée et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.(9)Il est nécessaire, en outre, de préciser les tâches et les rôles des gardes-frontières en cas d’utilisation de ces technologies. À cet égard, les gardes-frontières devraient pouvoir disposer des résultats des vérifications aux frontières effectuées par des moyens automatisés, pour être en mesure de prendre les décisions qui s’imposent. Il est également nécessaire de superviser l’utilisation que les voyageurs font des systèmes en libre-service, des portes électroniques et des systèmes de contrôle automatisé aux frontières afin de prévenir les utilisations et comportements frauduleux. Dans le cadre de cette supervision, les gardes-frontières devraient, en outre, porter une attention particulière aux mineurs et être en mesure d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection.(10)Les États membres devraient aussi pouvoir mettre en place, sur une base volontaire, des programmes nationaux d’allègement des formalités, pour permettre aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable de bénéficier à l’entrée de dérogations à certains aspects des vérifications approfondies. En cas de recours à de tels programmes, leur instauration devrait avoir lieu selon un modèle harmonisé et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.(11)Le présent règlement est sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)..(12)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir modifier les dispositions existantes du règlement (UE) 2016/399, ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(13)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.(14)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(15)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(16)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(17)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(18)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(19)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du règlement (UE) 2016/399 relatives à l’EES ne devraient s’appliquer que lorsque les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies. Par conséquent, pour les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard à la date de mise en service de l’EES, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant l’apposition de cachets dans l’attente de leur connexion à l’EES. Ces dispositions transitoires devraient garantir que l’apposition de cachets sur les documents de voyage a le même effet qu’une fiche d’entrée/de sortie dans l’EES.(20)Les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 à la date de mise en service de l’EES devraient continuer à apposer systématiquement des cachets, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour. Il convient que ces États membres examinent les cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire de l’État membre concerné. Il y a lieu de poursuivre l’apposition de cachets sur les documents de voyage et l’examen des cachets jusqu’à ce que l’État membre concerné soit connecté à l’EES, comme le prévoit l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.(21)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/399 en conséquence.(22)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)., et a rendu un avis le 21 septembre 2016,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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