Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2200 of 28 November 2017 opening and providing for the administration of import tariff quotas of certain cereals from Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commissiondu 28 novembre 2017portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'UkraineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a) et c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017, p. 1). prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils s'appliquent pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018.(2)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de certaines céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. À cette fin, il convient d'appliquer les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13). et (CE) no 1342/2003Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12). et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)., sauf dérogations prévues au présent règlement.(3)Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation et de préciser les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.(4)Dans un souci d'efficacité administrative, il est impératif que les États membres utilisent, pour les notifications à la Commission conformément au présent règlement, les systèmes d'information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: