Commission Regulation (EU) 2017/2196 of 24 November 2017 establishing a network code on electricity emergency and restoration (Text with EEA relevance. )
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Rectificatif au règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, 32017R2196R(01), 1 février 2019
Règlement (UE) 2017/2196 de la Commissiondu 24 novembre 2017établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetAfin de préserver la sécurité d'exploitation, de prévenir la propagation ou la dégradation d'un incident dans le but d'éviter une perturbation à grande échelle et l'état de panne généralisée, et de permettre la reconstitution rapide du réseau électrique à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée, le présent règlement établit un code de réseau fixant les exigences applicables:a)à la gestion par les GRT des états d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution du réseau;b)à la coordination de l'exploitation du réseau dans l'Union en état d'urgence, de panne généralisée et de reconstitution;c)aux simulations et essais assurant une reconstitution fiable, efficace et rapide des réseaux de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée;d)aux outils et installations nécessaires à une reconstitution fiable, efficace et rapide des réseaux de transport interconnectés à l'état normal à partir d'un état d'urgence ou de panne généralisée.Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux GRT, GRD, USR, fournisseurs de services de défense, fournisseurs de services de reconstitution, parties responsables de l'équilibrage, fournisseurs de services d'équilibrage, opérateurs du marché de l'électricité désignés (ci-après "les NEMO") et autres entités désignées à l'exécution de fonctions liées au marché conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24). et au règlement (UE) 2016/1719 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42)..2.En particulier, le présent règlement s'applique aux USR suivants:a)unités de production d'électricité existantes et nouvelles des types C et D, conformément à l'article 5 du règlement de la Commission (UE) 2016/631Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1).;b)unités de production d'électricité existantes et nouvelles de type B, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/631, lorsqu'elles sont identifiées comme USR conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphe 4;c)installations de consommation existantes et nouvelles raccordées à un réseau de transport;d)réseaux fermés de distribution existants et nouveaux raccordés au réseau de transport;e)fournisseurs de redispatching d'unités de production d'électricité ou d'installations de consommation au moyen d'agrégation et fournisseurs de réserve de puissance active, conformément au titre 8 du règlement (UE) 2017/1485; etf)systèmes de courant continu à haute tension (HVDC) existants et nouveaux et parcs de générateurs raccordés au courant continu, conformément aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1447 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1)..3.Le présent règlement s'applique aux unités de production d'électricité de types A existantes et nouvelles, conformément au critère énoncé à l'article 5 du règlement (UE) 2016/631, aux unités de production d'électricité de type B existantes et nouvelles autres que celles visées au paragraphe 2, point b), ainsi qu'aux installations de consommation existantes et nouvelles, aux réseaux fermés de distribution et aux tiers fournissant des services de participation active de la demande en qualité de fournisseurs de services de défense ou de reconstitution, conformément à l'article 4, paragraphe 4.4.Les unités de production d'électricité des types A et B visées au paragraphe 3, les installations de consommation et les réseaux fermés de distribution fournissant des services de participation active de la demande peuvent remplir directement, ou indirectement par un tiers, les exigences du présent règlement, conformément aux modalités et conditions générales fixées conformément à l'article 4, paragraphe 4.5.Le présent règlement s'applique aux unités de stockage d'énergie d'un USR, d'un fournisseur de services de défense ou d'un fournisseur de services de reconstitution qui peuvent être utilisées pour équilibrer le réseau, pour autant qu'elles soient identifiées comme telles dans les plans de défense, les plans de reconstitution ou dans le contrat de service correspondant.6.Le présent règlement s'applique à tous les réseaux de transport, réseaux de distribution et interconnexions dans l'Union, sauf les réseaux de transport et de distribution ou des parties de ces réseaux des territoires insulaires des États membres dont les réseaux ne sont pas exploités de manière synchrone avec la zone synchrone d'Europe continentale, de Grande-Bretagne, des pays nordiques, d'Irlande et d'Irlande du Nord ou de la Baltique, pour autant que cette exploitation non synchrone ne résulte pas d'une perturbation.7.Dans les États membres comptant plusieurs GRT, le présent règlement s'applique à tous ceux qui exercent dans cet État membre. Lorsqu'un GRT n'exerce pas la fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que l'accomplissement de ces obligations incombe à un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport spécifiquement désignés.8.Les GRT de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, aussi longtemps et dans la mesure où ils fonctionnent en mode synchrone dans une zone synchrone où tous les pays ne sont pas liés par la législation européenne, sont exemptés des articles 15, 29 et 33, sauf disposition contraire dans un accord de coopération avec des GRT de pays tiers constituant la base de leur coopération en ce qui concerne la sécurité d'exploitation du réseau, conformément à l'article 10.Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55)., de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1)., de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10)., de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 et de l'article 2 du règlement (UE) 2017/1485 s'appliquent.En outre, on entend par:1)"fournisseur de services de défense", une personne morale ayant une obligation juridique ou contractuelle de fournir un service qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de défense du réseau;2)"fournisseur de services de reconstitution", une personne morale ayant une obligation juridique ou contractuelle de fournir un service qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de reconstitution;3)"utilisateur significatif du réseau (USR) de haute priorité", un USR auquel s'appliquent des conditions spécifiques de déconnexion et de remise sous tension;4)"charge nette", la valeur nette de la puissance active vue d'un point donné du réseau, calculée par (charge – production), généralement exprimée en kilowatt (kW) ou mégawatt (MW) à un instant donné ou en moyenne sur un intervalle de temps donné;5)"plan de reconstitution", toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la reconstitution du réseau à l'état normal;6)"remise sous tension", la reconnexion de la production et de la consommation afin de mettre sous tension les parties du réseau ayant été déconnectées;7)"stratégie descendante de remise sous tension", une stratégie nécessitant l'assistance d'autres GRT dans la remise sous tension de parties du réseau d'un GRT;8)"stratégie ascendante de remise sous tension", une stratégie par laquelle une partie du réseau d'un GRT peut être remise sous tension sans assistance des autres GRT;9)"resynchronisation", la synchronisation et la reconnexion de deux régions synchronisées au point de resynchronisation;10)"pilote de la fréquence", le GRT désigné et responsable de la gestion de la fréquence du réseau au sein d'une région ou d'une zone synchrone afin de rétablir la fréquence du réseau à sa fréquence nominale;11)"région synchronisée", la partie d'une zone synchrone couverte par des GRT interconnectés qui ont une fréquence commune de réseau, et qui n'est pas synchronisée avec le reste de la zone synchrone;12)"responsable de la resynchronisation", le GRT désigné et responsable de la resynchronisation de deux régions synchronisées;13)"point de resynchronisation", le dispositif employé pour connecter deux régions synchronisées, habituellement un disjoncteur.Article 4Aspects réglementaires1.Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation, les entités compétentes et les gestionnaires de réseau:a)appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;b)veillent à la transparence;c)appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;d)veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;e)respectent les contraintes techniques, juridiques et de sécurité des personnes;f)respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;g)consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; eth)prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.2.Chaque GRT soumet les propositions suivantes à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, pour approbation:a)les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de défense, conformément au paragraphe 4;b)les modalités et conditions générales régissant le rôle des fournisseurs contractuels de services de reconstitution, conformément au paragraphe 4;c)la liste des USR responsables de la mise en œuvre, sur leurs installations, des mesures résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 et/ou dans la législation nationale, et la liste des mesures devant être mises en œuvre par lesdits USR identifiés par les GRT en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point c), et de l'article 23, paragraphe 4, point c);d)la liste des USR de haute priorité visée à l'article 11, paragraphe 4, point d), et à l'article 23, paragraphe 4, point d), ou les principes appliqués pour les définir et les modalités et conditions générales régissant leur déconnexion et remise sous tension, sauf si cela est défini dans la législation nationale des États membres;e)les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, conformément à l'article 36, paragraphe 1;f)les règles spécifiques régissant le règlement des déséquilibres et le règlement du rééquilibrage de l'énergie en cas de suspension des activités de marché, conformément à l'article 39, paragraphe 1;g)le plan d'essais, conformément à l'article 43, paragraphe 2.3.Lorsqu'un État membre l'a ainsi prévu, les propositions visées au paragraphe 2, points a) à d), et point g), peuvent être soumises pour approbation à une entité autre que l'autorité de régulation. Les autorités de régulation et les entités désignées par les États membres en application du présent paragraphe statuent sur les propositions visées au paragraphe 2 dans les six mois à compter de la date de soumission par le GRT.4.Les modalités et conditions régissant le rôle de fournisseur de services de défense et de reconstitution sont fixées soit dans le cadre juridique national, soit sur une base contractuelle. En cas de fixation sur une base contractuelle, chaque GRT élabore d'ici au 18 décembre 2018 une proposition des modalités et conditions correspondantes qui définit au moins:a)les caractéristiques du service à fournir;b)la possibilité d'agrégation et les conditions de l'agrégation; etc)pour les fournisseurs de services de reconstitution, la distribution géographique cible des sources d'énergie dotées de capacités de démarrage autonome et de fonctionnement en réseau séparé.5.D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT informe l'autorité de régulation ou l'entité désignée par l'État membre du plan de défense du réseau désigné, conformément à l'article 11, et du plan de reconstitution désigné, conformément à l'article 23, ou au minimum des éléments suivants desdits plans:a)les objectifs du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution, y compris les phénomènes à gérer ou les situations à résoudre;b)les conditions déclenchant l'activation des mesures du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution;c)le motif de chaque mesure, expliquant comment elle contribue aux objectifs du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution, ainsi que l'acteur responsable de la mise en œuvre de ces mesures; etd)les échéances de mise en œuvre des mesures, fixées conformément aux articles 11 et 23.6.Si un GRT est dans l'obligation ou a la possibilité en vertu du présent règlement de préciser, d'établir ou d'accepter des exigences, modalités et conditions ou méthodologies non soumises à approbation conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger une approbation préalable, par l'autorité de régulation, l'entité désignée par l'État membre ou d'autres autorités compétentes des États membres, desdites exigences, modalités et conditions ou méthodologies.7.Si un GRT estime qu'il est nécessaire de modifier les documents approuvés conformément au paragraphe 3, les exigences prévues aux paragraphes 2 à 5 s'appliquent à la modification proposée. Dans la proposition d'une modification, les GRT tiennent compte des attentes légitimes, le cas échéant, des propriétaires d'installations de production d'électricité, des propriétaires d'installations de consommation et des autres parties prenantes, fondées sur les exigences ou les méthodologies initialement spécifiées ou convenues.8.Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement et déposer sa plainte auprès de l'autorité de régulation qui, agissant en tant qu'autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l'autorité de régulation demande des informations complémentaires. Ce délai supplémentaire peut être prorogé une nouvelle fois moyennant l'accord du plaignant. La décision de l'autorité de régulation est contraignante, sauf appel et jusqu'à l'annulation de ladite décision.Article 5Consultation et coordination1.Lorsque le présent règlement prévoit qu'un GRT consulte les parties concernées pour les actions qu'il définit avant le temps réel ou en temps réel, la procédure suivante s'applique:a)le GRT assure la liaison avec au moins les parties identifiées dans les articles du présent règlement prévoyant une consultation;b)le GRT explique les motifs et l'objectif de la consultation et de la décision qu'il doit prendre;c)le GRT recueille auprès des parties visées au point a) toute information pertinente, ainsi que leur évaluation;d)le GRT tient dûment compte des avis, situations et contraintes des parties consultées;e)avant de rendre sa décision, le GRT explique aux parties consultées les raisons pour lesquelles il a suivi ou non leurs avis.2.Lorsque le présent règlement prévoit qu'un GRT coordonne l'exécution d'une série d'actions de différentes parties en temps réel, la procédure suivante s'applique:a)le GRT assure la liaison avec au minimum les parties identifiées dans les articles du présent règlement prévoyant une coordination en temps réel;b)le GRT explique les motifs et l'objectif de la coordination et des actions à mener;c)le GRT soumet une proposition initiale sur les actions devant être menées par chaque partie;d)le GRT recueille auprès des parties visées au point a) toute information pertinente, ainsi que leur évaluation;e)le GRT soumet une proposition finale sur les actions à mener par chaque partie en tenant dûment compte des avis, situations et contraintes des parties concernées et en fixant un délai pour que les parties puissent exprimer leur opposition aux actions proposées par le GRT;f)si les parties concernées ne s'opposent pas à l'exécution des actions proposées par le GRT, chaque partie, y compris le GRT, exécute les actions énoncées dans la proposition;g)si une ou plusieurs parties refusent l'action proposée par le GRT dans le délai imparti, le GRT soumet à l'autorité compétente, pour décision, l'action proposée accompagnée d'une explication de ses motifs et d'une justification de ses objectifs, ainsi que de l'évaluation et de la position des parties;h)si la soumission de la proposition d'action à l'autorité concernée n'est pas possible en temps réel, le GRT engage une action équivalente ayant le plus petit impact ou aucun impact sur les parties ayant refusé d'exécuter l'action proposée.3.Une partie peut refuser d'exécuter les actions en temps réel proposées par le GRT dans le cadre de la procédure de coordination décrite au paragraphe 2 si elle justifie que l'action proposée entraînerait le non-respect d'une ou plusieurs contraintes technique, juridique, de sûreté des personnes ou de sécurité.Article 6Coordination régionale1.Chaque GRT, aux fins de la conception de son plan de défense du réseau, conformément à l'article 11, et de la conception de son plan de reconstitution, conformément à l'article 23, ou aux fins du réexamen de son plan de défense du réseau, conformément à l'article 50, et de son plan de reconstitution, conformément à l'article 51, veille à la cohérence avec les mesures correspondantes dans les plans des GRT de sa zone synchrone et dans les plans des GRT voisins appartenant à une autre zone synchrone, au moins pour les mesures suivantes:a)assistance et coordination inter-GRT en état d'urgence, conformément à l'article 14;b)procédures de gestion de la fréquence, conformément aux articles 18 et 28, à l'exclusion de la fixation de la fréquence cible en cas de stratégie ascendante de remise sous tension avant toute resynchronisation au réseau de transport interconnecté;c)assistance pour la procédure de puissance active, conformément à l'article 21;d)stratégie descendante de remise sous tension, conformément à l'article 27.2.L'évaluation de la cohérence du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution conformément au paragraphe 1 comporte les tâches suivantes:a)échange entre les GRT concernés d'informations et de données liées aux mesures visées au paragraphe 1;b)identification d'éventuelles incompatibilités entre les mesures visées au paragraphe 1 dans les plans des GRT participant;c)identification de menaces potentielles pour la sécurité d'exploitation dans la région de calcul de la capacité. Lesdites menaces incluent, entre autres, les défaillances de mode commun régionales ayant un impact significatif sur les réseaux de transport des GRT participant;d)évaluation de l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1 et précisées dans les plans de défense du réseau et de reconstitution des GRT participant, afin de gérer les menaces potentielles visées au point c);e)consultation des coordinateurs régionaux de la sécurité afin d'évaluer la cohérence des mesures visées au paragraphe 1 dans l'ensemble de la zone synchrone concernée;f)identification de mesures d'atténuation en cas d'incompatibilités dans les plans de défense du réseau et de reconstitution des GRT participant, ou cas d'absence de telles mesures dans lesdits plans.3.D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT transmet les mesures visées au paragraphe 1 à ou aux coordinateurs régionaux de la sécurité concernés désignés en application de l'article 77 du règlement (UE) 2017/1485. Dans les 3 mois à compter de la soumission des mesures, le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité élaborent un rapport technique sur la cohérence des mesures, sur la base des critères énoncés au paragraphe 2. Chaque GRT s'assure de la disponibilité de ses propres experts qualifiés pour assister le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité dans l'élaboration de ce rapport.4.Le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité transmettent sans délai le rapport technique visé au paragraphe 3 à tous les GRT participant, qui le transmettent à leur tour aux autorités de régulation compétentes, ainsi qu'à l'ENTSO pour l'électricité (REGRT pour l'électricité), aux fins de l'article 52.5.Tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité déterminent d'un commun accord un seuil au-delà duquel l'impact des actions d'un ou plusieurs GRT en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution est considéré comme significatif pour les autres GRT situés dans la région de calcul de la capacité.Article 7Consultation publique1.Les GRT compétents consultent les parties prenantes, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les propositions devant être approuvées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b), e), f) et g). La durée de la consultation n'est pas inférieure à un mois.2.Les GRT compétents tiennent compte, avant la soumission du projet de proposition, des avis des parties prenantes résultant des consultations. Dans tous les cas, une justification rigoureuse de la prise en compte ou non des observations des parties prenantes est communiquée et publiée en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition.Article 8Recouvrement des coûts1.Les coûts qui sont supportés par les gestionnaires de réseau soumis aux règles de tarification du réseau et qui découlent des obligations imposées par le présent règlement sont évalués par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE. Les coûts jugés raisonnables, efficients et proportionnés sont recouvrés par les tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés.2.Si les autorités de régulation compétentes en font la demande, les gestionnaires de réseau visés au paragraphe 1 communiquent, dans les trois mois à compter de la demande, les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.Article 9Obligations en matière de confidentialité1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.3.Les informations confidentielles reçues par les personnes visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par la législation nationale, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.4.Sans préjudice des cas couverts par les dispositions de droit national ou de la législation de l'Union, les autorités de régulation, les organismes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'exécution de leurs tâches en application du présent règlement.Article 10Accord avec les GRT non liés par le présent règlementLorsqu'une zone synchrone englobe des GRT de l'Union et de pays tiers, d'ici au 18 juin 2019, tous les GRT de l'Union présents dans cette zone synchrone s'efforcent de conclure avec les GRT des pays tiers non liés par le présent règlement un accord fixant la base de leur coopération en ce qui concerne le fonctionnement sûr du réseau et définissant les modalités de la mise en conformité des GRT des pays tiers avec les obligations prévues par le règlement.