Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (Text with EEA relevance. )
Modified by
Règlement d’exécution (UE) 2021/280 de la Commissiondu 22 février 2021modifiant les règlements (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195 et (UE) 2017/1485 en vue de les aligner sur le règlement (UE) 2019/943(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0280, 23 février 2021
Règlement d’exécution (UE) 2022/828 de la Commissiondu 25 mai 2022rectifiant la version polonaise du règlement (UE) 2017/2195 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0828, 30 mai 2022
Règlement (UE) 2017/2195 de la Commissiondu 23 novembre 2017concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement fixe une ligne directrice détaillée sur l'équilibrage du système électrique, incluant l'établissement de principes communs pour l'acquisition et le règlement de réserves de stabilisation de la fréquence, de réserves de restauration de la fréquence et de réserves de remplacement, ainsi qu'une méthodologie commune pour l'activation des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement.2.Le présent règlement s'applique aux gestionnaires de réseau de transport (GRT), aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les réseaux fermés de distribution, aux autorités de régulation, à l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (l'"Agence"), au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de l'électricité (ENTSO-E), aux tiers auxquels des responsabilités ont été déléguées ou assignées, et aux autres acteurs du marché.3.Le présent règlement s'applique à tous les réseaux et interconnexions de transport dans l'Union, à l'exception des réseaux de transport insulaires non reliés à d'autres réseaux de transport par des interconnexions.4.Lorsqu'il existe plusieurs GRT dans un État membre, le présent règlement s'applique à tous ces GRT. Lorsqu'un GRT n'exerce pas de fonction correspondant à une ou plusieurs obligations découlant du présent règlement, l'État membre concerné peut prévoir que la responsabilité du respect de ces obligations incombe à un ou plusieurs autres GRT spécifiquement désignés.5.Lorsqu'une zone de réglage fréquence-puissance ("RFP") comporte deux GRT ou plus, tous les GRT de cette zone RFP peuvent décider, sous réserve de l'approbation par les autorités de régulation compétentes, de s'acquitter d'une manière coordonnée d'une ou plusieurs des obligations qui leur incombent en application du présent règlement, pour toutes les zones de programmation de la zone RFP.6.Les plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage peuvent être ouvertes aux GRT exerçant en Suisse, à la condition que la législation nationale de la Suisse applique les principales dispositions de la législation de l'Union relative au marché de l'électricité et qu'il existe un accord intergouvernemental sur la coopération dans le domaine de l'électricité entre l'Union et la Suisse, ou si l'exclusion de la Suisse peut aboutir à ce que des flux physiques d'électricité non programmés passent par la Suisse et menacent la sécurité du réseau de la région.7.Sous réserve que les conditions prévues au paragraphe 6 soient remplies, la participation de la Suisse aux plateformes européennes pour l'échange de produits standard d'équilibrage est décidée par la Commission sur la base d'un avis rendu par l'Agence et par tous les GRT conformément aux procédures énoncées à l'article 4, paragraphe 3. Les droits et les responsabilités des GRT suisses sont en cohérence avec les droits et responsabilités des GRT exerçant dans l'Union, afin de permettre le bon fonctionnement du marché de l'équilibrage au niveau de l'Union, et de garantir que des règles équitables s'appliquent à toutes les parties intéressées.8.Le présent règlement s'applique à tous les états du réseau définis à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1485.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE, de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1)., de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222 de la CommissionRèglement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24)., de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631 de la CommissionRèglement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 112 du 27.4.2016, p. 1)., de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10)., de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu (JO L 241 du 8.9.2016, p. 1)., de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1719 de la Commission du 26 septembre 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (JO L 259 du 27.9.2016, p. 42)., de l'article 3 du règlement (UE) 2017/1485 et de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2196 de la CommissionRèglement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique (voir page 54 du présent Journal officiel). s'appliquent.Les définitions suivantes s'appliquent également:1)"équilibrage", toutes les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les GRT garantissent, de manière continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie comme prévu à l'article 127 du règlement (UE) 2017/1485, et la conformité au volume de réserves nécessaire pour la qualité requise, comme prévu à la partie IV, titres V, VI et VII du règlement (UE) 2017/1485;2)"marché de l'équilibrage", l'ensemble des dispositions institutionnelles, commerciales et opérationnelles qui établissent la gestion de l'équilibrage fondée sur le marché;3)"services d'équilibrage", l'énergie ou la capacité d'équilibrage, ou les deux;4)"énergie d'équilibrage", l'énergie utilisée par les GRT pour réaliser l'équilibrage et fournie par un fournisseur de services d'équilibrage;5)"capacité d'équilibrage", un volume de capacité de réserve qu'un fournisseur de services d'équilibrage a convenu de réserver et pour lequel ce fournisseur de services d'équilibrage a convenu de soumettre au GRT des offres d'énergie d'équilibrage d'un volume correspondant pour la durée du contrat;6)"fournisseur de services d'équilibrage" (FSE), un acteur du marché disposant d'unités ou de groupes fournissant des réserves capable de fournir des services d'équilibrage aux GRT;7)"responsable d'équilibre" (RE), un acteur du marché, ou son représentant désigné, ayant la responsabilité de ses déséquilibres;8)"déséquilibre", un volume d'énergie calculé pour un responsable d'équilibre et représentant la différence entre le volume alloué attribué à ce responsable d'équilibre et la position finale de ce responsable d'équilibre, en ce compris toute correction du déséquilibre appliquée à ce responsable d'équilibre, pendant une période donnée de règlement des déséquilibres;9)"règlement des déséquilibres", un mécanisme de règlement financier pour facturer ou rémunérer les responsables d'équilibre en fonction de leurs déséquilibres;10)"période de règlement des déséquilibres", l'unité de temps pour laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé;11)"zone de déséquilibre", la zone pour laquelle un déséquilibre est calculé;12)"prix du déséquilibre", le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, pour chaque période de règlement des déséquilibres, d'un déséquilibre dans chaque sens;13)"zone du prix du déséquilibre", la zone pour laquelle le prix du déséquilibre est calculé;14)"correction du déséquilibre", un volume d'énergie représentant l'énergie d'équilibrage provenant d'un fournisseur de services d'équilibrage et attribué par le GRT de raccordement aux responsables d'équilibre concernés pour une période de règlement des déséquilibres donnée et utilisé pour le calcul du déséquilibre de ces responsables d'équilibre;15)"volume alloué", un volume d'énergie physiquement injecté ou soutiré sur le réseau et attribué à un responsable d'équilibre, pour le calcul du déséquilibre de ce responsable d'équilibre;16)"position", le volume d'énergie déclaré d'un responsable d'équilibre utilisé pour le calcul de son déséquilibre;17)"modèle d'appel décentralisé", un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation sont déterminés par les responsables de la programmation de ces installations;18)"modèle d'appel centralisé", un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation, en référence aux installations appelables, sont déterminés par un GRT dans le cadre d'un processus de programmation intégré;19)"processus de programmation intégré", un processus itératif utilisant a minima des offres de processus de programmation intégré contenant des données commerciales, des données techniques complexes relatives aux installations de production ou installations de consommation d'électricité individuelles et incluant explicitement les caractéristiques de démarrage, la dernière analyse d'adéquation pour la zone de contrôle et les limites de sécurité d'exploitation en tant que composantes du processus;20)"heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré", le moment où la soumission ou la mise à jour des offres dans le cadre du processus de programmation intégré n'est plus autorisée pour les itérations concernées du processus de programmation intégré;21)"modèle GRT-GRT", un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage à son GRT de raccordement, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;22)"GRT de raccordement", le GRT qui gère la zone de programmation dans laquelle les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre sont tenus de se conformer aux modalités et conditions relatives à l'équilibrage;23)"échange de services d'équilibrage", l'échange d'énergie d'équilibrage et/ou l'échange de capacité d'équilibrage;24)"échange d'énergie d'équilibrage", l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour la livraison d'énergie d'équilibrage à un GRT dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle le fournisseur de services d'équilibrage activé est raccordé;25)"échange de capacité d'équilibrage", la fourniture de capacité d'équilibrage à un GRT situé dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle est raccordé le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité est acquise;26)"transfert de capacité d'équilibrage", un transfert de capacité d'équilibrage depuis le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité a été acquise initialement vers un autre fournisseur de services d'équilibrage;27)"heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage", le moment où la soumission ou la mise à jour d'une offre d'énergie d'équilibrage pour un produit standard sur une liste de préséance économique commune n'est plus autorisée;28)"produit standard", un produit d'équilibrage harmonisé défini par tous les GRT pour l'échange de services d'équilibrage;29)"temps de préparation", le laps de temps entre la demande par le GRT de raccordement, dans le cas du modèle GRT-GRT, ou par le GRT contractant, dans le cas du modèle GRT-FSE, et le début de la période de rampe;30)"temps d'activation complète", le laps de temps entre la demande d'activation par le GRT de raccordement dans le cas du modèle GRT-GRT ou par le GRT contractant dans le cas du modèle GRT-FSE et la livraison complète correspondante du produit concerné;31)"période de désactivation", le laps de temps nécessaire pour passer de la livraison complète à une valeur de consigne, ou du soutirage complet à une valeur de consigne;32)"période de livraison", la période au cours de laquelle le fournisseur de services d'équilibrage fournit la modification complète demandée des injections de puissance ou la modification complète demandée des soutirages sur le réseau;33)"période de validité", la période au cours de laquelle l'offre d'énergie d'équilibrage déposée par le fournisseur de services d'équilibrage peut être activée, toutes les caractéristiques du produit étant respectées. La période de validité est définie par une heure de début et une heure de fin;34)"mode d'activation", le mode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage, manuel ou automatique, selon que l'énergie d'équilibrage est déclenchée manuellement par un opérateur ou automatiquement en boucle fermée;35)"divisibilité", la possibilité pour un GRT de n'utiliser qu'une partie des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de capacité d'équilibrage déposées par le fournisseur de services d'équilibrage, soit en termes de puissance activée soit en termes de durée;36)"produit spécifique", un produit différent d'un produit standard;37)"liste de préséance économique commune", une liste des offres d'énergie d'équilibrage classées selon leur prix, utilisée pour l'activation de ces offres;38)"heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie par les GRT", le dernier moment où un GRT de raccordement peut transmettre à la fonction d'optimisation de l'activation les offres d'énergie d'équilibrage reçues de la part d'un fournisseur de services d'équilibrage;39)"fonction d'optimisation de l'activation", la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour optimiser l'activation des offres d'énergie d'équilibrage;40)"fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres", la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres;41)"fonction de règlement GRT-GRT", la fonction d'exécution du règlement des processus de coopération entre les GRT;42)"fonction d'optimisation de l'acquisition de capacité", la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour l'optimisation de l'acquisition de capacité d'équilibrage pour les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage;43)"modèle GRT-FSE", un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage directement au GRT contractant, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur;44)"GRT contractant", le GRT titulaire d'accords contractuels relatifs à des services d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage situé dans une autre zone de programmation;45)"GRT demandeur", le GRT qui sollicite la livraison d'énergie d'équilibrage.Article 3Objectifs et aspects réglementaires1.Le présent règlement vise à:a)promouvoir la concurrence, la non-discrimination et la transparence effectives sur les marchés de l'équilibrage;b)renforcer l'efficacité de l'équilibrage ainsi que l'efficacité des marchés européen et nationaux de l'équilibrage;c)intégrer les marchés de l'équilibrage et promouvoir les possibilités d'échanges de services d'équilibrage tout en contribuant à la sécurité d'exploitation;d)contribuer à l'exploitation et au développement efficaces à long terme du réseau de transport de l'électricité et du secteur de l'électricité dans l'Union tout en facilitant le fonctionnement efficient et cohérent des marchés journalier, infrajournalier et de l'équilibrage;e)assurer que l'acquisition de services d'équilibrage soit équitable, objective, transparente et fondée sur le marché, évite de placer des obstacles indus à l'entrée de nouveaux acteurs, favorise la liquidité des marchés de l'équilibrage tout en prévenant des distorsions indues au sein du marché intérieur de l'électricité;f)faciliter la participation active de la demande, notamment par des dispositifs d'agrégation et de stockage de l'énergie, tout en veillant à ce que la concurrence entre elles et les autres services d'équilibrage respecte des règles équitables et, le cas échéant, à ce qu'elles agissent de manière indépendante lorsqu'elles desservent une seule installation de consommation;g)faciliter la participation des sources d'énergie renouvelables et soutenir la réalisation de l'objectif de l'Union européenne concernant la pénétration de la production d'électricité à partir de sources renouvelables.2.Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités de régulation compétentes et les gestionnaires de réseau:a)appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;b)veillent à la transparence;c)appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;d)veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;e)veillent à ce que le développement des marchés à terme, journalier et infrajournalier ne soit pas compromis;f)respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;g)consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau;h)prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.Article 4Modalités et conditions ou méthodologies des GRT1.Les GRT définissent les modalités et les conditions ou les méthodologies requises par le présent règlement et les soumettent pour approbation à l’Agence en application de l’article 5, paragraphe 2, ou aux autorités de régulation compétentes en application de l’article 5, paragraphe 3, dans les délais respectifs fixés par le présent règlement. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un délai ne peut être respecté en raison de circonstances qui ne sont pas du ressort des GRT, les délais applicables aux modalités et conditions ou aux méthodologies peuvent être prolongés par l’Agence pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 2, conjointement par toutes les autorités de régulation compétentes pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 3, et par l’autorité de régulation compétente pour les procédures visées à l’article 5, paragraphe 4.2.Lorsqu’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies en application du présent règlement doit être définie et approuvée par plusieurs GRT, les GRT participants coopèrent étroitement. Les GRT, assistés de l’ENTSO pour l’électricité, informent régulièrement les autorités de régulation compétentes et l’Agence des progrès accomplis dans la définition de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies.3.Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, ne parviennent pas à un accord, ils statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 2, correspond à une majorité:a)de GRT représentant au moins 55 % des États membres; etb)de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de l’Union.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 2, doit inclure des GRT représentant au moins quatre États membres, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.4.Lorsque les GRT statuant sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, ne parviennent pas à un accord et que les régions concernées sont composées de plus de cinq États membres, les GRT statuent à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée pour les propositions visées à l’article 5, paragraphe 3, correspond à une majorité:a)de GRT représentant au moins 72 % des États membres concernés; etb)de GRT représentant des États membres comprenant au moins 65 % de la population de la région concernée.La minorité de blocage pour les décisions relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, doit inclure au moins le nombre minimum de GRT représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus les GRT représentant au moins un État membre supplémentaire concerné, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.5.Les GRT qui statuent sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées à l’article 5, paragraphe 3, et portant sur des régions composées de cinq États membres ou moins, décident par consensus.6.Pour les décisions des GRT relatives aux propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées aux paragraphes 3 et 4, une seule voix est attribuée par État membre. S’il existe plusieurs GRT sur le territoire d’un État membre, cet État membre répartit les droits de vote entre les GRT.7.Lorsque les GRT ne soumettent pas aux autorités de régulation compétentes ou à l’Agence, en application des articles 5 et 6, une proposition initiale ou modifiée concernant les modalités et conditions ou les méthodologies, dans les délais fixés par le présent règlement, ils communiquent aux autorités de régulation compétentes et à l’Agence les projets correspondants des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies, en expliquant pourquoi aucun accord n’a été trouvé. L’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement, ou l’autorité de régulation compétente prennent les mesures appropriées en vue de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies requises, conformément à l’article 5, par exemple en demandant la modification ou la révision et l’achèvement des projets conformément au présent paragraphe, y compris lorsque aucun projet n’a été soumis, et les approuvent.Article 5Approbation des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT1.Chaque autorité de régulation ou, le cas échéant, l’Agence, selon le cas, approuve les modalités et conditions ou les méthodologies élaborées par les GRT, en application des paragraphes 2, 3 et 4. Avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies, l’Agence ou les autorités de régulation compétentes révisent les propositions si nécessaire, après avoir consulté les GRT respectifs, afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la finalité du présent règlement et qu’elles contribuent à l’intégration du marché, à l’absence de discrimination, à une concurrence effective et au fonctionnement efficace du marché.2.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de l’Agence:a)les cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 22, paragraphe 1;b)les modifications des cadres pour l’établissement des plateformes européennes en application de l’article 20, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphe 5;c)les produits standard pour la capacité d’équilibrage en application de l’article 25, paragraphe 2;d)la méthodologie de classification aux fins de l’activation des offres d’énergie d’équilibrage en application de l’article 29, paragraphe 3;e)l’évaluation de l’augmentation possible du volume minimal des offres d’énergie d’équilibrage à transférer sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 11;f)les méthodologies de fixation du prix de l’énergie d’équilibrage et de la capacité entre zones utilisée pour l’échange d’énergie d’équilibrage ou pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 5;g)l’harmonisation de la méthodologie pour le processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 3;h)la méthodologie pour le processus d’allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones, en application de l’article 40, paragraphe 1;i)les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie en application de l’article 50, paragraphe 1;j)l’harmonisation des principaux éléments du règlement des déséquilibres en application de l’article 52, paragraphe 2.Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.3.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée:a)le cadre, pour la zone géographique concernant tous les GRT exécutant le processus de remplacement des réserves en application de la partie IV du règlement (UE) 2017/1485, applicable à l’établissement de la plateforme européenne pour les réserves de remplacement en application de l’article 19, paragraphe 1;b)pour la zone géographique concernant deux ou plusieurs GRT qui échangent ou souhaitent mutuellement échanger des capacités d’équilibrage, l’établissement de règles et de processus communs et harmonisés pour l’échange et l’acquisition de capacités d’équilibrage en application de l’article 33, paragraphe 1;c)pour la zone géographique couvrant les GRT qui échangent des capacités d’équilibrage, la méthodologie pour le calcul de la probabilité de disponibilité de capacités d’échange entre zones après la fermeture du guichet infrajournalier entre zones, conformément à l’article 33, paragraphe 6;d)l’exemption, pour la zone géographique dans laquelle l’acquisition de la capacité d’équilibrage a lieu, visant à ne pas autoriser les fournisseurs de services d’équilibrage à transférer leurs obligations de fournir des capacités d’équilibrage, en application de l’article 34, paragraphe 1;e)l’application d’un modèle GRT-FSE, dans une zone géographique comprenant deux GRT ou plus, en application de l’article 35, paragraphe 1;f)la méthodologie de calcul de la capacité entre zones pour chaque région de calcul de la capacité, en application de l’article 37, paragraphe 3;g)dans une zone géographique comprenant deux ou plusieurs GRT, l’application du processus d’allocation de la capacité entre zones aux fins de l’échange de capacités d’équilibrage ou du partage de réserves en application de l’article 38, paragraphe 1;h)pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour le processus d’allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones, en application de l’article 41, paragraphe 1;i)pour chaque région de calcul de la capacité, la méthodologie pour un processus d’allocation de la capacité entre zones fondé sur une analyse d’efficience économique ainsi que la liste de chaque allocation individuelle de capacité entre zones sur la base d’une analyse d’efficience économique, en application de l’article 42, paragraphes 1 à 5;j)pour la zone géographique comprenant tous les GRT qui échangent intentionnellement de l’énergie à l’intérieur d’une zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 3;k)pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange prévu d’énergie, en application de l’article 50, paragraphe 4;l)pour chaque zone synchrone, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie, en application de l’article 51, paragraphe 1;m)pour la zone géographique comprenant tous les GRT raccordés de manière asynchrone qui échangent intentionnellement de l’énergie, les règles relatives au règlement GRT-GRT pour l’échange imprévu d’énergie en application de l’article 51, paragraphe 2;n)l’exemption, au niveau d’une zone synchrone, de l’obligation d’harmoniser les périodes de règlement des déséquilibres en application de l’article 53, paragraphe 2;o)pour la zone géographique comprenant deux GRT ou plus qui échangent des capacités d’équilibrage, les principes régissant les algorithmes d’équilibrage en application de l’article 58, paragraphe 3.Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.4.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies suivantes et chacune de leurs modifications sont soumises à l’approbation de chaque autorité de régulation de chaque État membre concerné, au cas par cas:a)la dérogation à l’obligation de publier des informations sur les prix offerts pour l’énergie d’équilibrage ou la capacité d’équilibrage, en raison de risques d’abus de marché, en application de l’article 12, paragraphe 4;b)le cas échéant, la méthodologie pour l’allocation des coûts résultant des actions menées par les GRD, en application de l’article 15, paragraphe 3;c)les modalités et conditions relatives à l’équilibrage, en application de l’article 18;d)la définition et l’utilisation de produits spécifiques, en application de l’article 26, paragraphe 1;e)la limitation du volume d’offres transféré sur les plateformes européennes en application de l’article 29, paragraphe 10;f)l’exemption à l’obligation de réaliser séparément l’acquisition de capacités d’équilibrage à la hausse et à la baisse en application de l’article 32, paragraphe 3;g)le cas échéant, le mécanisme supplémentaire de règlement distinct du règlement des déséquilibres, afin de régler les coûts d’acquisition de capacités d’équilibrage, les coûts administratifs et les autres coûts liés à l’équilibrage, avec les responsables d’équilibre, en application de l’article 44, paragraphe 3;h)les dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement en application de l’article 62, paragraphe 2;i)les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou aux entités tierces désignées conformément au présent règlement, en application de l’article 8, paragraphe 1.Un État membre peut rendre un avis à l’autorité de régulation concernée sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies visées au premier alinéa.5.Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies comprennent un calendrier de mise en œuvre et une description de l’effet attendu au regard des objectifs du présent règlement. Le calendrier de mise en œuvre ne dépasse pas 12 mois après l’approbation par les autorités de régulation compétentes, sauf lorsque toutes les autorités de régulation compétentes conviennent de prolonger ce calendrier ou que différents calendriers sont fixés dans le présent règlement. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation de plusieurs autorités de régulation en application du paragraphe 3 sont soumises à l’Agence dans un délai d’une semaine à compter de leur soumission aux autorités de régulation. Les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises à l’approbation d’une seule autorité de régulation en application du paragraphe 4 peuvent être soumises à l’Agence dans le mois suivant leur soumission, à la discrétion de l’autorité de régulation; en revanche, elles sont communiquées à l’Agence à sa demande, à des fins d’information, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942, si celle-ci estime que la proposition a une incidence transfrontière. À la demande des autorités de régulation compétentes, l’Agence émet un avis dans les trois mois sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies.6.Lorsque l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies en application du paragraphe 3 du présent article ou leur modification conformément à l’article 6 nécessite une décision de plusieurs autorités de régulation, les autorités de régulation compétentes se consultent, coopèrent et se coordonnent étroitement afin de parvenir à un accord. Lorsque l’Agence émet un avis, les autorités de régulation compétentes tiennent compte de cet avis. Les autorités de régulation ou, si elle est compétente, l’Agence, statuent sur les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application des paragraphes 2, 3 et 4 dans un délai de six mois à compter de la réception des modalités et conditions ou des méthodologies par l’Agence ou par l’autorité de régulation compétente ou, le cas échéant, par la dernière autorité de régulation concernée. Le délai commence à courir le jour suivant celui où la proposition a été soumise à l’Agence en application du paragraphe 2, à la dernière autorité de régulation concernée en application du paragraphe 3 ou, le cas échéant, à l’autorité de régulation compétente en application du paragraphe 4.7.Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans le délai visé au paragraphe 6, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois à compter de la date de notification, sur les propositions de modalités et conditions ou de méthodologies soumises.8.Toute partie peut faire valoir un grief contre un gestionnaire de réseau concerné ou un GRT concerné en relation avec les obligations qui incombent à ces derniers ou avec leurs décisions en vertu du présent règlement, et peut déposer sa plainte auprès de l’autorité de régulation compétente qui, agissant en tant qu’autorité de règlement des litiges, statue dans les deux mois à compter de la réception de la plainte. Ce délai peut être prorogé de deux mois supplémentaires lorsque l’autorité de régulation compétente demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation compétente est contraignante, sauf appel et jusqu’à l’annulation de ladite décision.Article 6Modifications des modalités et conditions ou des méthodologies des GRT1.Dans le cas où l’Agence, toutes les autorités de régulation compétentes conjointement ou l’autorité de régulation compétente demandent une modification avant d’approuver les modalités et conditions ou les méthodologies soumises en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, respectivement, les GRT concernés soumettent pour approbation, dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Agence ou des autorités de régulation compétentes, une proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies. L’Agence ou les autorités de régulation compétentes statuent sur la version modifiée des modalités et conditions ou des méthodologies dans un délai de deux mois à compter de sa soumission.2.Si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités et conditions ou les méthodologies dans le délai de deux mois, ou à leur demande conjointe, ou à la demande de l’Agence conformément à l’article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, cette dernière, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/942, prend une décision, dans un délai de six mois, sur la modification des modalités et conditions ou des méthodologies. Si les GRT concernés ne soumettent pas de proposition de modification des modalités et conditions ou des méthodologies, la procédure prévue à l’article 4 s’applique.3.L’Agence ou les autorités de régulation lorsqu’elles sont responsables de l’adoption des modalités et conditions ou des méthodologies en application de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, peuvent, respectivement, demander des propositions de modification de ces modalités et conditions ou de ces méthodologies et fixer un délai pour la soumission de ces propositions. Les GRT responsables de l’élaboration d’une proposition de modalités et conditions ou de méthodologies peuvent proposer des modifications aux autorités de régulation et à l’Agence. Les propositions de modification des modalités et conditions ou des méthodologies font l’objet d’une consultation conformément à la procédure énoncée à l’article 10 et sont approuvées conformément à la procédure énoncée aux articles 4 et 5.Article 7Publication des modalités et conditions ou des méthodologies sur l’internetLes GRT responsables de l’établissement des modalités et conditions ou des méthodologies conformément au présent règlement les publient sur l’internet après leur approbation par l’Agence ou par les autorités de régulation compétentes ou, si leur approbation n’est pas requise, une fois qu’elles ont été établies, sauf lorsque ces informations sont considérées comme confidentielles en application de l’article 11.Article 8Recouvrement des coûts1.Les coûts liés aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau ou à des entités tierces auxquelles une ou plusieurs tâches ont été assignées conformément au présent règlement sont évalués par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.2.Les coûts considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés par l'autorité de régulation compétente sont recouvrés au moyen des tarifs de réseau ou d'autres mécanismes appropriés, au choix des autorités de régulation compétentes.3.Si les autorités de régulation compétentes en font la demande, les gestionnaires de réseau ou les entités assignées communiquent, dans les trois mois à compter de la demande, les informations nécessaires pour faciliter l'évaluation des coûts encourus.4.Tous les coûts éventuellement encourus par les acteurs du marché pour se conformer aux exigences du présent règlement sont supportés par ces acteurs du marché.Article 9Participation des parties intéresséesL'Agence, en étroite coopération avec l'ENTSO-E, organise la participation des parties intéressées au marché de l'équilibrage et à d'autres aspects de la mise en œuvre du présent règlement. Cette participation comporte des réunions régulières avec les parties intéressées afin de recenser les problèmes et de proposer des améliorations en ce qui concerne l'intégration du marché de l'équilibrage.Article 10Consultation publique1.Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les projets de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et sur d'autres mesures d'exécution pendant une période non inférieure à un mois.2.La consultation s'étend sur une période non inférieure à un mois, sauf pour les projets de propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j), qui font l'objet d'une consultation pendant une période non inférieure à deux mois.3.Une consultation publique au niveau européen est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j).4.Une consultation publique au niveau régional concerné est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 3, points a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) et o).5.Une consultation publique est organisée dans chaque État membre concerné au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 4, points a), b), c), d), e), f), g) et i).6.Les GRT responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies tiennent dûment compte, avant de soumettre la proposition en vue de son approbation par l'autorité de régulation, des avis des parties intéressées exprimés lors des consultations organisées conformément aux paragraphes 2 à 5. En tout état de cause, les raisons précises pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont jointes à la soumission, et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.Article 11Obligations en matière de confidentialité1.Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 2, 3 et 4.2.L'obligation de secret professionnel s'applique à toute personne soumise aux dispositions du présent règlement.3.Les informations confidentielles reçues par les personnes ou les autorités de régulation visées au paragraphe 2 dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sans préjudice des cas couverts par les dispositions de droit national, les autres dispositions du présent règlement ou les autres actes applicables de la législation de l'Union.4.Sans préjudice des cas couverts par le droit national ou celui de l'Union, les autorités de régulation, les organismes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser qu'aux fins de l'accomplissement de leurs obligations en application du présent règlement, sauf lorsqu'un consentement écrit a été fourni par le propriétaire initial des données.Article 12Publication d'informations1.Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, fournissent aux GRT toutes les informations pertinentes pour permettre à ces derniers d'honorer les obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 3 à 5.2.Toutes les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 3 à 5 soient publiées à un moment et dans un format qui ne créent aucun avantage ni désavantage concurrentiel de fait ou potentiel pour aucun particulier ni aucune société.3.Chaque GRT publie les informations suivantes dès qu'elles sont disponibles:a)des informations sur l'équilibre actuel du système électrique dans sa ou ses zones de programmation, dès que possible et au plus tard 30 min après le temps réel;b)des informations sur toutes les offres d'énergie d'équilibrage de sa ou ses zones de programmation, anonymisées si nécessaire, au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause. Ces informations comprennent:i)le type de produit;ii)la période de validité;iii)les volumes offerts;iv)les prix proposés;v)des informations indiquant si une offre a été déclarée comme indisponible;c)des informations indiquant si l'offre d'énergie d'équilibrage a été convertie à partir d'un produit spécifique ou d'un processus de programmation intégré au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;d)des informations concernant les modalités de conversion des offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits spécifiques ou de processus de programmation intégrés en offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause;e)des informations agrégées sur les offres d'énergie d'équilibrage au plus tard 30 min après la fin de l'unité de temps du marché en cause, qui comprennent:i)le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées;ii)le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées, ventilées par type de réserves;iii)le volume total des offres d'énergie d'équilibrage déposées et activées, ventilées entre produits standard et spécifiques;iv)le volume d'offres indisponibles ventilées par type de réserves;f)des informations sur les volumes offerts ainsi que sur les prix proposés pour les capacités d'équilibrage acquises, anonymisées si nécessaires, au plus tard une heure après que les résultats de la procédure d'acquisition ont été notifiés aux soumissionnaires;g)les modalités et conditions initiales liées à l'équilibrage visées à l'article 18, au moins un mois avant l'application, et les éventuelles modifications de ces modalités et conditions immédiatement après l'approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE;h)les informations suivantes sur l'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard 24 heures après l'allocation et au plus tard 6 heures avant l'utilisation de la capacité entre zones allouée:i)date et heure de la décision d'allocation;ii)période d'allocation;iii)volumes alloués;iv)valeurs de marché prises pour base du processus d'allocation conformément à l'article 39;i)les informations suivantes sur l'utilisation de la capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacité d'équilibrage ou du partage de réserves en application de l'article 38, au plus tard une semaine après l'utilisation de la capacité entre zones allouée:i)volume de capacité entre zones alloué et utilisé par unité de temps du marché;ii)volume de capacité entre zones libéré pour les échéances suivantes par unité de temps du marché;iii)estimation des coûts et bénéfices générés par le processus d'allocation;j)les méthodologies approuvées visées aux articles 40, 41 et 42 au moins un mois avant leur application;k)une description des fonctionnalités de tout algorithme développé et de ses modifications visées à l'article 58, au moins un mois avant son application;l)le rapport annuel commun visé à l'article 59.4.Sous réserve de l'approbation en application de l'article 18, un GRT peut s'abstenir de publier des informations sur les prix et les volumes proposés des offres de capacité d'équilibrage ou d'énergie d'équilibrage si cela est justifié pour des raisons liées à des risques d'abus de marché et si cela ne nuit pas au fonctionnement efficace des marchés de l'électricité. Un GRT notifie ces non-publications au moins une fois par an à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.5.Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT publie les informations en application du paragraphe 3, dans un format harmonisé convenu d'un commun accord, au moins sur la plateforme pour la transparence des informations créée en application de l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013. Au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ENTSO-E met à jour le manuel de procédures tel que visé à l'article 5 du règlement (UE) no 543/2013 et le soumet à l'Agence pour avis, que celle-ci rend dans un délai de deux mois.Article 13Délégation et assignation de tâches1.Un GRT peut déléguer tout ou partie d'une tâche qui lui est assignée en vertu du présent règlement à un ou plusieurs tiers, pour autant que ceux-ci soient en mesure de s'acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que le GRT qui délègue. Le GRT qui délègue reste chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE l'accès aux informations nécessaires pour la surveillance.2.Préalablement à la délégation, le tiers concerné démontre au GRT qui délègue sa capacité à exécuter les tâches à déléguer.3.Dans le cas où tout ou partie d'une tâche visée dans le présent règlement est délégué à un tiers, le GRT qui délègue veille à ce que soient mis en place, avant l'octroi de la délégation, des accords de confidentialité appropriés, conformément aux obligations qui lui incombent en matière de confidentialité. Après la délégation de tout ou partie d'une tâche à un tiers, le GRT qui délègue informe l'autorité de régulation compétente et publie la décision de délégation sur l'internet.4.Sans préjudice des tâches confiées aux GRT en vertu de la directive 2009/72/CE, un État membre ou, le cas échéant, une autorité de régulation compétente, peut assigner à un ou plusieurs tiers des tâches ou des obligations incombant aux GRT en vertu du présent règlement. L'État membre concerné, ou le cas échéant l'autorité de régulation concernée, ne peut assigner que des tâches et obligations des GRT qui ne nécessitent pas une coopération directe, un processus décisionnel conjoint ou l'établissement d'une relation contractuelle avec des GRT d'autres États membres. Avant l'assignation, le tiers concerné démontre à l'État membre ou, le cas échéant, à l'autorité de régulation compétente, sa capacité à exécuter la tâche à assigner.5.Lorsque des tâches ou des obligations sont assignées à un tiers par un État membre, ou une autorité de régulation les références au GRT dans le présent règlement s'entendent comme des références à l'entité à laquelle des tâches ou obligations ont été assignées. L'autorité de régulation compétente assure la supervision de l'entité à laquelle des tâches ou des obligations ont été assignées en ce qui concerne l'exécution desdites tâches et obligations.