Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177 of 22 November 2017 on access to service facilities and rail-related services (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commissiondu 22 novembre 2017concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européenJO L 343 du 14.12.2012, p. 32., et notamment son article 13, paragraphe 9,considérant ce qui suit:(1)Les règles de base de la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'accès aux installations de service et l'utilisation des services fournis dans ces installations, telles que les dispositions sur les droits d'accès, les règles de base sur le traitement des demandes et les exigences en matière de publication d'informations s'appliquent à toutes les installations de service. La directive 2012/34/UE prévoit également des règles différentes en fonction du type de service fourni dans les installations de service. Il convient que le présent règlement tienne compte également de cette différentiation.Compte tenu de l'objet et du champ d'application de la directive 2012/34/UE, les dispositions relatives à l'accès aux services fournis dans les installations de service ne devraient s'appliquer qu'aux services ayant un rapport avec la fourniture de services de transport ferroviaire.(2)Afin d'éviter des contraintes disproportionnées pour les exploitants d'installations de service ayant une importance mineure, il semble judicieux de prévoir que l'organisme de contrôle puisse exempter les exploitants d'installations de service dont il estime qu'elles ne revêtent pas une importance stratégique pour le fonctionnement du marché de l'application de tout ou partie des dispositions du présent règlement, à l'exception de certaines dispositions relatives à l'obligation de publier une description des installations de service. Lorsque le marché des installations de service en question se caractérise par une multiplicité d'exploitants qui fournissent des services comparables dans un contexte concurrentiel ou qu'un organisme de contrôle estime que des dispositions spécifiques du présent règlement pourraient avoir une incidence négative sur le fonctionnement du marché des installations de service, l'organisme de contrôle devrait également être autorisé à accorder de telles dérogations. Cela pourrait notamment être le cas d'une entreprise ferroviaire qui fournit des services à une autre entreprise ferroviaire afin d'aider cette dernière dans des endroits éloignés, dans le cadre d'une coopération rendue nécessaire compte tenu du coût économique autrement supporté.Les organismes de contrôle devraient évaluer chaque demande de dérogation au cas par cas. Si, à la suite d'une plainte concernant l'accès à l'installation de service ou les services associés au transport ferroviaire en question, l'organisme de contrôle considère que les circonstances ont changé de telle manière qu'une dérogation accordée antérieurement a une incidence néfaste sur le marché des services de transport ferroviaire, il devrait revoir et éventuellement retirer la dérogation.Les organismes de contrôle devraient garantir une application uniforme des dérogations dans tous les États membres; ils devraient définir des principes communs pour l'application des dispositions relatives aux dérogations au plus tard à la date d'application de l'article 2. Conformément à l'article 57, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE, la Commission peut, au besoin, adopter des mesures établissant de tels principes.Les exploitants d'installations de service qui ont été exemptés de l'application des dispositions du présent règlement demeurent soumis à toutes les autres règles relatives à l'accès aux installations de service et à l'utilisation des services associés au transport ferroviaire énoncées dans la directive 2012/34/UE.(3)Le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports, JO L 57 du 3.3.2017, p. 1. établit un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. Il convient que le présent règlement, qui fixe les détails de la procédure et les critères à respecter par les exploitants d'installations de service et les candidats, s'applique également aux installations portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires.La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016, p. 102. définit les obligations de l'entité chargée de l'entretien. Il convient que le présent règlement n'affecte pas les dispositions de cette directive.(4)La transparence sur les conditions relatives à l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire, ainsi qu'aux informations sur les redevances, est une condition préalable pour permettre à tous les candidats d'accéder aux installations de service et aux services fournis dans ces installations sur une base non discriminatoire. Des réductions dissimulées négociées individuellement avec chaque candidat selon des principes différents porteraient atteinte au principe de l'accès non discriminatoire aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. Les informations sur les principes régissant les systèmes de réduction prévus dans la description de l'installation devraient toutefois tenir compte des exigences de confidentialité commerciale.(5)La directive 2012/34/UE exige des exploitants des installations de service qu'ils offrent un accès non discriminatoire aux installations de service et aux services fournis dans ces installations. Cette directive s'applique dans les cas de fourniture de services pour compte propre, ainsi que dans les cas où les services sont fournis par l'exploitant d'une installation de service. Lorsque cela est nécessaire pour corriger des distorsions ou des évolutions indésirables sur le marché, l'organisme de contrôle devrait être habilité à demander à l'exploitant d'une installation de service qu'il ouvre l'installation à des fins de fourniture pour compte propre, à condition que cela soit juridiquement et techniquement réalisable et ne compromette pas la sécurité des opérations.(6)Lorsque le passage par un embranchement particulier est nécessaire pour accéder à une installation de service, l'exploitant de cette installation de service devrait communiquer des informations sur l'embranchement. Ces informations devraient permettre au candidat de savoir qui contacter pour demander l'accès à cet embranchement conformément à l'article 10 de la directive 2012/34/UE.(7)Les gestionnaires de l'infrastructure devraient faciliter la collecte d'informations sur les installations de service et alléger la charge administrative des exploitants de telles installations en fournissant un modèle dans un endroit facilement accessible, par exemple sur leur portail internet. Ce modèle devrait être mis au point par le secteur ferroviaire et les organismes de contrôle en concertation avec les exploitants d'installations de service. Les exploitants d'installations de service sont tenus de communiquer toutes les informations utiles aux gestionnaires de l'infrastructure conformément à l'article 31, paragraphe 10, et au point 6 de l'annexe IV de la directive 2012/34/UE. Le gestionnaire principal de l'infrastructure, auquel doit être communiquée la description de l'installation de service dans le cas où le gestionnaire de l'infrastructure au réseau duquel est connectée l'installation concernée est exempté de l'obligation de publier le document de référence du réseau, devrait être celui désigné par l'État membre pour participer au réseau visé à l'article 7 septies de la directive 2012/34/UE.(8)Il se peut que des entités distinctes soient chargées de se prononcer sur les conditions d'accès à une installation de service, de répartir les capacités offertes par l'installation de service et de fournir les services associés au transport ferroviaire dans l'installation. Si tel est le cas, toutes les entités concernées doivent être considérées comme les exploitants d'une installation de service au sens de la directive 2012/34/UE. En outre, chacune d'elles devrait respecter les exigences du présent règlement pour la partie dont elle est responsable. Si une installation est détenue, gérée et exploitée par plusieurs entités, seules les entités auxquelles il incombe de fait de communiquer les informations et de statuer sur les demandes d'accès à l'installation de service et d'utilisation des services associés au transport ferroviaire devraient être considérées comme les exploitants de l'installation de service.(9)Les pratiques actuelles montrent que, dans de nombreux cas, les candidats qui demandent l'accès aux installations de service sont des expéditeurs et des transitaires. Toutefois, l'entreprise ferroviaire désignée par le candidat n'a souvent aucun lien contractuel avec l'exploitant de l'installation de service. C'est pourquoi il convient de préciser que non seulement des entreprises ferroviaires mais également d'autres candidats devraient avoir le droit d'accéderaux installations de service dans les conditions prévues dans le présent règlement, lorsque la législation nationale prévoit une telle possibilité. Les exploitants de ces installations de service devraient être liés par le présent règlement, qu'ils aient ou non un lien contractuel avec une entreprise ferroviaire ou avec un autre candidat ayant le droit de demander des capacités dans les installations de service en vertu de la législation nationale.(10)Ce sont souvent des entités différentes qui allouent les sillons et la capacité dans les installations de service. Il est donc important que ces entités communiquent entre elles pour s'assurer que les sillons ferroviaires programmés et les créneaux horaires programmés dans les installations de service sont harmonisés de manière à permettre que l'exploitation des trains se fasse sans encombre et de manière efficace. Il devrait en être de même dans le cas où une demande concerne des services associés au transport ferroviaire fournis dans une installation par des prestataires différents. Une telle coopération ne serait pas requise en ce qui concerne les services qui ne sont pas directement liés à la capacité de l'infrastructure.(11)Les échanges de données relatives au suivi, à la localisation et aux heures estimées d'arrivée et de départ, entre les entités qui commandent des services de transport, les entreprises ferroviaires et les terminaux, devraient contribuer à améliorer la qualité et le rapport coût-efficacité de la chaîne logistique.(12)Il serait possible de satisfaire à l'obligation de publier, sur un portail internet commun, des informations indicatives en temps réel sur les capacités disponibles dans l'installation de service en fournissant des informations sur la capacité disponible de l'installation (aucune, limitée, suffisante pour répondre à tous types de demande). Pour les services tels que l'entretien, pour l'exécution desquels un véhicule doit être retiré de la circulation pour une période prolongée, ces informations ne sont peut-être pas indispensables. Il se peut que la capacité opérationnelle maximale soit inférieure à la capacité maximale théorique. La raison en est que des délais supplémentaires sont parfois nécessaires pour pouvoir offrir des services fiables dans des situations telles que l'arrivée tardive d'un train dans l'installation ou des perturbations de l'exploitation. L'indication de la capacité devrait se rapporter à la capacité opérationnelle disponible.(13)Les exploitants d'installations de service ne devraient pas contraindre les candidats à acheter des services qui sont proposés dans une installation mais dont ils n'ont pas besoin. Ce principe ne devrait toutefois pas impliquer que le candidat peut forcer l'exploitant d'une installation à accepter la fourniture pour compte propre dans les locaux de l'exploitant, pour un service que ce dernier offre dans le respect des dispositions de la directive 2012/34/UE et du présent règlement.(14)Lorsque l'exploitant d'une installation de service reçoit une demande incompatible avec une autre demande ou que la capacité a déjà été attribuée, il devrait d'abord vérifier s'il serait possible de satisfaire la demande supplémentaire en proposant un créneau différent, en changeant le créneau alloué si le candidat concerné donne son accord, ou en prenant des mesures permettant d'accroître la capacité de l'installation. L'exploitant ne devrait pas être tenu de prendre des mesures comme la modification des heures d'ouverture ou des mesures qui nécessiteraient des investissements pour accroître la capacité de l'installation. Quoi qu'il en soit, lorsqu'un candidat s'engage à couvrir les coûts d'investissement ou les coûts opérationnels supplémentaires supportés, l'exploitant d'une installation de service devrait envisager cette possibilité.(15)Lorsque la procédure de coordination n'a pas permis de concilier des demandes concurrentes, l'exploitant d'une installation de service peut appliquer des critères de priorité pour trancher entre ces demandes. Il convient que ces critères soient non discriminatoires et transparents, et soient inscrits dans la description de l'installation de service, qui fait l'objet d'un examen par l'organisme de contrôle.(16)L'expression "alternative viable" recouvre des éléments divers, y compris, en particulier, des caractéristiques physiques et techniques telles que l'emplacement d'une installation, l'accès par la route, le rail, la voie navigable ou le transport public, son gabarit libre, la longueur de la voie et l'électrification; des caractéristiques opérationnelles, telles que les heures d'ouverture, la capacité à l'intérieur et autour de l'installation, les exigences en matière de formation des conducteurs, la gamme et le type de services offerts; l'attractivité et la compétitivité des services de transport, par exemple l'itinéraire, les connexions avec d'autres modes de transport et les temps de transport; et les aspects économiques, tels que l'incidence sur les coûts opérationnels et la rentabilité des services envisagés.(17)Construire une installation de service exige des investissements importants et la nature du réseau ferroviaire requiert d'instaurer des limitations concernant les installations qui peuvent être construites; il en résulte que de nombreuses installations de service ne peuvent être facilement dupliquées. Lorsque des demandes d'accès à une installation ne peuvent être satisfaites après la procédure de coordination et que l'installation est proche de la saturation, les organismes de contrôle devraient pouvoir demander à des exploitants d'installations de service de mettre en place des mesures visant à optimiser l'utilisation de l'installation. L'exploitant de l'installation de service devrait définir des mesures adaptées pour atteindre cet objectif. Il pourrait s'agir, par exemple, de sanctions financières imposées aux candidats qui n'utilisent pas les droits d'accès accordés ou de solliciter des candidats pour qu'ils renoncent à des droits d'accès à une installation de service ou à des services associés au transport ferroviaire dans le cas où ils n'auraient pas, de manière répété et délibérée, fait usage de ces droits ou auraient perturbé l'exploitation des installations de service ou les activités d'un autre candidat.(18)Afin d'utiliser au mieux les installations existantes, les installations qui n'ont pas été utilisées pendant au moins deux ans devraient être publiquement mises en crédit-bail ou en location lorsqu'une entreprise ferroviaire fait part de son intérêt à les utiliser sur la base de besoins avérés. Une entité économique souhaitant exploiter cette installation devrait pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres et soumettre une offre de reprise de l'exploitation de l'installation. Il n'est cependant pas nécessaire de lancer une procédure d'appel d'offres dans le cas où une procédure officielle est en cours pour que le site ne soit plus consacré uniquement à des activités ferroviaires et que l'installation soit redéployée à des fins autres que l'utilisation comme installation de service.(19)Le présent règlement définit un ensemble de nouvelles règles pour les exploitants d'installations de service. Ces exploitants ont besoin de temps pour adapter les procédures internes en vigueur de manière à garantir le plein respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement ne devrait donc s'appliquer qu'à partir du 1er juin 2019. Cela signifie que la description de l'installation de service requise conformément à l'article 4, ou un lien vers les informations pertinentes, ne devra être préparée et insérée pour la première fois dans le document de référence du réseau que pour ce qui concerne l'horaire de service démarrant en décembre 2020.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'espace ferroviaire unique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: