Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/2058 de la Commissiondu 10 novembre 2017modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),considérant ce qui suit:(1)L'article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d'adopter, à l'échelle de l'Union, des mesures d'urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d'un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.(2)À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d'intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l'Union, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 297/2011Règlement d'exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).. Ce règlement a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10)., lui-même remplacé ultérieurement par le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).. Ce dernier a été remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 996/2012 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31)., remplacé ensuite par le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1)., lui-même remplacé par le règlement d'exécution (UE) 2016/6 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5)..(3)Étant donné que le règlement d'exécution (UE) 2016/6 prévoit que les mesures qu'il contient doivent être réexaminées pour le 30 juin 2016 et afin de prendre en compte l'évolution de la situation et les données de 2015 et de 2016 sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il est approprié de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6.(4)Le règlement (Euratom) 2016/52 du ConseilRèglement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2). abroge le règlement (Euratom) no 3954/87 du ConseilRèglement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 11). et le règlement (Euratom) no 770/90 de la CommissionRèglement (Euratom) no 770/90 de la Commission du 29 mars 1990 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO L 83 du 30.3.1990, p. 78). et il convient dès lors de modifier les références à ces règlements en conséquence.(5)Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 132000 données sur la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires autres que la viande bovine et dans les aliments pour animaux et plus de 527000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises concernant les cinquième et sixième périodes de végétation (janvier 2015 à décembre 2016) après l'accident.(6)Les données présentées par les autorités japonaises apportent la preuve qu'aucun dépassement des niveaux maximaux de radioactivité n'a été observé dans les aliments pour animaux et dans les denrées alimentaires originaires d'Akita pendant les cinquième et sixième périodes de végétation après l'accident et qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita en ce qui concerne la présence de radioactivité avant l'exportation vers l'Union.(7)S'agissant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux originaires de la préfecture de Fukushima, compte tenu des données sur la présence de radioactivité fournies par les autorités japonaises pour 2014, 2015 et 2016, il est approprié de lever l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union pour le riz et les produits qui en sont dérivés. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de cette préfecture, il est approprié de maintenir l'exigence relative à l'échantillonnage et à l'analyse avant l'exportation vers l'Union.(8)En ce qui concerne les préfectures de Gunma, d'Ibaraki, de Tochigi, d'Iwate et de Chiba, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons, les poissons et autres produits de la pêche, ainsi que certaines plantes sauvages comestibles et leurs produits transformés ou dérivés. Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent que, pour un certain nombre de ces denrées alimentaires et aliments pour animaux originaires de certaines préfectures, il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union.(9)En ce qui concerne les préfectures d'Akita, de Yamagata et de Nagano, il est actuellement exigé d'échantillonner et d'analyser, avant leur exportation vers l'Union, les champignons et certaines plantes sauvages comestibles ainsi que leurs produits transformés et dérivés. Les données sur la présence de radioactivité pour les cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il n'est plus nécessaire d'exiger l'échantillonnage et l'analyse des aliments pour animaux et des denrées alimentaires originaires de la préfecture d'Akita et qu'il est approprié de ne plus exiger d'échantillonnage et d'analyse avant l'exportation vers l'Union pour certaines des plantes sauvages comestibles des préfectures de Yamagata et de Nagano.(10)Les données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation démontrent qu'il convient de maintenir l'exigence concernant l'échantillonnage et l'analyse, avant l'exportation vers l'Union, pour les champignons originaires des préfectures de Shizuoka, de Yamanashi et de Niigata.(11)Compte tenu des données sur la présence de radioactivité relatives aux cinquième et sixième périodes de végétation, il est approprié de structurer les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 de manière telle que les préfectures dont les mêmes denrées alimentaires et aliments pour animaux doivent être échantillonnés et analysés avant l'exportation vers l'Union soient regroupées.(12)Les contrôles à l'importation effectués montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l'Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité n'a été constaté lors de contrôles des importations depuis plus de cinq ans. Il convient donc de maintenir la faible fréquence des contrôles à l'importation.(13)Il convient de prévoir un réexamen des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/6 lorsque les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des septième et huitième périodes de végétation (2017 et 2018) après l'accident seront disponibles, c'est-à-dire d'ici le 30 juin 2019.(14)Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/6 en conséquence.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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