Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1956 of 26 October 2017 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2017/1956 de la Commissiondu 26 octobre 2017enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" (IGP) déposée par la Belgique a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 182 du 3.6.2015, p. 7..(2)La Commission a reçu deux actes d'opposition: l'un de Zurich Foodstuff Trading LLC — Émirats arabes unis, le 17 août 2015, et le second de Rezos Brands SA — Grèce, le 14 septembre 2015.(3)La Commission a transmis à la Belgique l'acte d'opposition de Zurich Foodstuff Trading LLC. L'acte d'opposition envoyé par Rezos Brands SA n'a pas été transmis; conformément à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d'opposition auprès de l'État membre dans lequel elle est établie. Par conséquent, Rezos Brands SA n'était pas autorisée à déposer un acte d'opposition directement auprès de la Commission. En outre, cet acte d'opposition avait été reçu par la Commission après l'expiration du délai prévu pour déposer un tel acte conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.(4)Le 17 octobre 2015, la Commission a reçu une déclaration d'opposition motivée de Zurich Foodstuff Trading LLC.(5)L'intérêt à agir de l'opposant, tel que décrit dans la déclaration d'opposition motivée, était non pas présent et direct, mais indirect et hypothétique. Zurich Foodstuff Trading LLC n'avait donc pas d'intérêt légitime et la procédure d'opposition n'a pas été maintenue. En conséquence, l'opposition formée par Zurich Foodstuff Trading LLC est déclarée irrecevable.(6)Par un courrier du 16 juillet 2014, les autorités belges ont transmis à la Commission une demande de l'entreprise TerBeke-Pluma, établie hors de la zone géographique définie pour l'IGP "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne". Cette entreprise avait déposé une déclaration d'opposition recevable en vertu de l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, afin d'obtenir une période transitoire au sens de l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement lui permettant de continuer à utiliser l'appellation "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne". Les informations et les clarifications dont la Commission a besoin pour être parfaitement au courant des faits au moment de prendre une décision quant à la période transitoire susmentionnée ont été communiquées par les autorités belges dans des courriers du 1er avril 2015, du 3 novembre 2016 et du 3 avril 2017.(7)En application de l'article 9 du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" s'est vu accorder une protection nationale transitoire, à compter du 8 mai 2014, c'est-à-dire à compter de la date à laquelle la Commission a reçu la demande d'enregistrement. Dans ce contexte, l'entreprise TerBeke-Pluma a reçu, au niveau national, une période d'adaptation d'une durée maximale de neuf mois pendant laquelle elle pouvait continuer à utiliser les dénominations protégées pour des produits non conformes au cahier des charges concerné. Cette période d'adaptation a débuté le 8 mai 2014 et s'est achevée neuf mois plus tard.(8)L'entreprise TerBeke-Pluma n'ayant plus le droit de commercialiser son produit sous les dénominations "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" depuis le 8 février 2015, l'octroi d'une période transitoire en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 n'est pas justifié. Permettre l'utilisation de dénominations enregistrées pour des produits élaborés en dehors de l'aire géographique délimitée ne reviendrait pas à accorder une "transition", mais conduirait indûment au rétablissement d'une situation considérée illégale depuis le 8 février 2015.(9)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination "Saucisson d'Ardenne"/"Collier d'Ardenne"/"Pipe d'Ardenne" au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...