Regulation (EU) 2017/1952 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 repealing Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 1101/89 (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/1952 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2017abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 et le règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 209 du 30.6.2017, p. 58.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.,considérant ce qui suit:(1)Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont réaffirmé leur engagement commun d'actualiser et de simplifier la législation dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1..(2)Afin de toiletter l'acquis et d'en réduire le volume, il est nécessaire de l'analyser régulièrement pour recenser la législation obsolète. Abroger cette législation obsolète permet de maintenir un cadre législatif transparent, précis et facile à utiliser par les États membres et les parties intéressées, en l'occurrence les secteurs de la navigation intérieure et du transport de marchandises par route.(3)En 1989, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 1101/89Règlement (CEE) no 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure (JO L 116 du 28.4.1989, p. 25).. Dix ans plus tard, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 718/1999Règlement (CE) no 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (JO L 90 du 2.4.1999, p. 1)., afin de faire en sorte que le secteur de la navigation intérieure continue de disposer des outils appropriés et de gérer la capacité des flottes. Le règlement (CE) no 718/1999 couvre le même domaine que le règlement (CEE) no 1101/89 sans l'abroger.(4)Conformément à l'article 8, paragraphe 6, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par routeJO L 114 du 30.4.2002, p. 91., tous les véhicules répondant aux normes techniques de la directive 96/53/CE du ConseilDirective 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). sont exemptés de tout régime de contingent ou d'autorisations depuis le 1er janvier 2005. Le règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse (JO L 336 du 30.12.2000, p. 9)., qui porte sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse, devrait par conséquent être considéré comme obsolète.(5)À la suite de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union le 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la Roumanie (JO L 108 du 18.4.2001, p. 1). n'est plus nécessaire, car ces États membres ne sont plus tenus d'obtenir une autorisation pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné.(6)En conséquence, les règlements (CEE) no 1101/89, (CE) no 2888/2000 et (CE) no 685/2001 devraient être abrogés,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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