Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1928 of 20 October 2017 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Kintoa (PDO))
Règlement d'exécution (UE) 2017/1928 de la Commissiondu 20 octobre 2017enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kintoa (AOP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 1 et son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination "Kintoa" déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenneJO C 90 du 23.3.2017, p. 9..(2)Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination "Kintoa" doit donc être enregistrée.(3)Par lettre reçue le 22 août 2016, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Carré (M. Alain Cazanave, Le chalet, 380 Chemin du Carré, 64300 Sallespisse) établie sur leur territoire, a légalement commercialisé de façon continue le produit bénéficiant de la dénomination de vente "Kintoa" depuis plus de 5 ans et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition.(4)Puisque l'entreprise, citée au considérant 3, remplit les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 afin de bénéficier d'une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017 devrait lui être octroyée pour l'autoriser à utiliser la dénomination "Kintoa".(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricolesA ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: