Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1906 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV) (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1906 de la Commissiondu 18 octobre 2017relatif à l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Cette préparation a déjà été autorisée par le règlement d'exécution (UE) 2015/1043 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/1043 de la Commission du 30 juin 2015 concernant l'autorisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, et modifiant les règlements (CE) no 2148/2004, (CE) no 828/2007 et (CE) no 322/2009 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV) (JO L 167 du 1.7.2015, p. 63)., pour une durée de dix ans, en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des dindes d'engraissement, des poules pondeuses, des espèces mineures de volailles destinées à l'engraissement et à la ponte, des porcelets sevrés et des porcs d'engraissement.(5)Dans son avis du 25 janvier 2017EFSA Journal 2017;15(2):4708., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité y conclut que l'additif est considéré comme efficace pour l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à la ponte. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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