Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1901 of 18 October 2017 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Danbo (PGI)]
Règlement d'exécution (UE) 2017/1901 de la Commissiondu 18 octobre 2017enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Danbo (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) no 510/2006, la demande du Danemark relative à l'enregistrement de la dénomination "Danbo" en tant qu'indication géographique protégée (IGP) a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenneJO C 29 du 2.2.2012, p. 14..(3)L'Autriche, l'Argentine, ainsi que le Centro de la Industria Lechera (fédération de l'industrie laitière d'Argentine), l'Australie, ainsi que la Dairy Australia (fédération de l'industrie laitière d'Australie), la Nouvelle-Zélande, ainsi que la Dairy Companies Association of New Zealand (fédération de l'industrie laitière de Nouvelle-Zélande), l'Uruguay, le bureau du représentant américain au commerce ainsi que le Consortium for Common Food Names of the United States (Consortium américain chargé des noms génériques des denrées alimentaires) se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Ces oppositions ont été jugées recevables sur la base de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, à l'exception de celle de l'Autriche, qui n'a pas été reçue dans le délai fixé.(4)Les déclarations d'opposition portaient sur le non-respect des conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, et faisaient notamment valoir que le "Danbo" ne possède aucune qualité spécifique, réputation ou autres caractéristiques imputables à son origine géographique. De plus, la dénomination "Danbo" ne pourrait pas être considérée comme une dénomination traditionnelle non géographique et aucune circonstance exceptionnelle ne justifierait la désignation de l'ensemble du Danemark comme l'aire géographique délimitée. Les oppositions ont en outre fait valoir que la dénomination "Danbo" est devenue une dénomination générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 6, paragraphe 1, et par l'article 41 du règlement (UE) no 1151/2012. À cet égard, elles soulignent que le "Danbo" fait l'objet d'une norme du Codex alimentarius depuis 1966 et qu'il a été inscrit à l'annexe B de la convention de Stresa de 1951. Le caractère générique de la dénomination serait démontré par le fait que le "Danbo" a également sa propre ligne tarifaire. Les oppositions soulignent également l'importance de la production et de la consommation de "Danbo" dans plusieurs pays de l'Union européenne et pays tiers, dont certains ont adopté une norme juridique spécifique pour celui-ci.(5)Par lettres du 18 septembre 2012, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.(6)Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu dans les délais prévus, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.(7)En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la dénomination "Danbo" n'est pas conforme à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de noter que la disposition pertinente en vigueur ne prévoit pas qu'un pays constitue un cas exceptionnel aux fins d'une indication géographique. De la même manière, la question de savoir si "Danbo" est ou non une "dénomination traditionnelle non géographique" n'est plus nécessaire. L'enregistrement de la dénomination "Danbo" en tant qu'IGP est effectivement demandé sur la base de sa réputation imputable à son origine géographique, au sens de l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, réputation qui est décrite en détail dans le document unique publié et dans le cahier des charges. Les opposants n'ont pas fourni de motivation valable pour contester cette description.(8)Les opposants ont fait valoir plusieurs éléments qui, selon eux, démontrent que la dénomination en cause est générique. Toutefois, l'existence d'une norme spécifique du Codex alimentarius ainsi que l'inscription du "Danbo" à l'annexe B de la convention de Stresa ne signifient pas que ce nom soit devenu ipso facto générique. Comme indiqué par la Cour de justice dans sa jurisprudence constante, les codes tarifaires se rapportent à des questions douanières et ne sont donc pas pertinents pour les droits de propriété intellectuelle. En outre, les données limitées qui ont été transmises concernant notamment la production de "Danbo" hors de l'Union européenne ne sont pas pertinentes compte tenu du principe de territorialité inhérent au règlement (UE) no 1151/2012, en vertu duquel il convient d'évaluer le caractère générique d'une dénomination par rapport au territoire de l'Union. La perception de ce terme en dehors de l'Union européenne et l'éventuelle existence de normes de production réglementaires dans les pays tiers ne sont pas jugées pertinentes dans le cadre de la présente décision.(9)Aucun élément de preuve attestant l'existence d'importations dans l'Union européenne de fromages de ce type en provenance de pays tiers n'a été fourni dans la procédure d'opposition. En conséquence, il n'existe aucun motif justifiant l'octroi à certains producteurs de pays tiers d'une période transitoire en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.(10)Le lien entre le Danemark et le "Danbo" repose sur la réputation. Le Danemark a soumis un grand nombre de publications spécialisées et de références montrant qu'il existe un lien entre le Danemark et la réputation du "Danbo". Cette réputation est également confirmée par la participation du produit à des expositions et à des concours aux niveaux national et international et par le grand nombre de prix remportés.(11)En ce qui concerne le territoire de l'Union, le "Danbo" est produit essentiellement au Danemark et il est aussi essentiellement commercialisé au Danemark.(12)Le Danemark a fourni des éléments irréfutables attestant que la consommation et la connaissance du "Danbo" sont massivement concentrées au Danemark et que la très grande majorité des consommateurs danois reconnaissent son lien persistant avec le Danemark. En dehors du Danemark, ce fromage est extrêmement peu connu. Le fait qu'il soit aussi peu connu ne peut pas avoir pour effet que "Danbo" soit considéré comme une dénomination générique.(13)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d'enregistrer la dénomination "Danbo" dans le "registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées".(14)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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